CONSTITUTION
DU 24 SEPTEMBRE 1993
Préambule
Nous
Peuple Khmer,
Héritiers
d'une civilisation grandiose, d'un grand pays prospère, d'une haute renommée
étincelante comme le diamant;
Tombés dans une
terrifiante déchéance au cours des deux dernières décennies où nous avons
traversé des désastres très regrettables;
Désormais
réveillés; redressés; fermement réconciliés pour renforcer l'unité nationale,
pour préserver et protéger le territoire du Cambodge ainsi que la souveraineté
prestigieuse et la merveilleuse civilisation d'Angkor, pour reconstruire le
pays afin qu'il redevienne une "Ile de Paix" en se fondant sur le
système de démocratie libérale pluraliste, la garantie des droits de l'Homme et
le respect des lois; responsables du destin de la nation qui doit redevenir un
pays développé et à jamais prospère;
Animés de
cette ferme volonté,
Nous
inscrivons dans la constitution du Royaume du Cambodge ce qui suit :
CHAPITRE I
DE LA SOUVERAINETE
Article 1.
Le Cambodge est
un royaume où le Roi exerce ses fonctions d'après la constitution et le régime
de la démocratie libérale pluraliste.
Le royaume du
Cambodge est un État indépendant, souverain, pacifique, perpétuellement neutre,
non-aligné.
Article 2.
L'intégrité
territoriale du royaume du Cambodge est absolument inviolable dans ses
frontières délimitées sur les cartes à l'échelle 1/100.000 établies entre les
années 1933-1953 et internationalement reconnues entre les années 1963-1969.
Article 3.
Le royaume du
Cambodge est un État indivisible.
Article 4.
La devise du
royaume du Cambodge est : Nation, Religion, Roi.
Article 5.
La langue et
l'écriture officielles sont la langue et l'écriture khmères.
Article 6.
Phnom-Penh est
la capitale du royaume du Cambodge. Le drapeau national, l'hymne national et
les armoiries nationales sont définies dans les annexes 1, 2 et 3.
CHAPITRE II
DU ROI
Article 7.
Le Roi du
Cambodge règne mais il n'exerce pas le pouvoir.
Le Roi est le
chef de l'État à vie.
La personne du
Roi est inviolable.
Article 8.
Le Roi est le
symbole de l'unité et de la continuité nationales.
Le Roi est le
garant de l'indépendance nationale, de la souveraineté et de l'intégrité
territoriale du Royaume du Cambodge. Il est le garant du respect des droits et
libertés des citoyens et du respect des traités internationaux.
Article 9.
Le Roi joue le
rôle d'arbitre suprême pour garantir le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics.
Article
10.
La monarchie
cambodgienne est une monarchie élective. Le Roi n'a pas le pouvoir de désigner
un héritier pour régner.
Article 11. (amendé par la loi constitutionnelle
du 8 mars 1999)
Au cas où le Roi
ne peut pas remplir normalement ses fonctions de chef de l'État du fait d'une
maladie grave certifiée par un groupe de médecins experts choisis par le
président de l'Assemblée et par le premier ministre, le président de l'Assemblée
exerce les fonctions de chef de l'État à la place du Roi en qualité de régent.
Article
12. (amendé par la loi constitutionnelle du 8
mars 1999)
A la mort du
Roi, le président de l'Assemblée exerce les fonctions de chef de l'État par
intérim en qualité de régent du royaume du Cambodge.
Article 13. (amendé par la loi constitutionnelle
du 8 mars 1999)
Dans un délai de
7 jours au plus tard, le nouveau Roi du royaume du Cambodge est choisi par le
conseil du trône. Les membres du conseil du trône sont :
L'organisation
et le fonctionnement du conseil du trône sont précisés par la loi.
Article 14.
Doit être choisi
comme Roi du royaume du Cambodge, un membre de la famille royale âgé d'au moins
30 ans et descendant du Roi Ang Duong, ou du Roi Norodom, ou du Roi Sisowath.
Avant d'accéder
au Trône, le Roi prête serment conformément à l'annexe 4.
Article
15.
L'épouse du Roi
porte le titre de Reine du royaume du Cambodge.
Article
16.
La Reine du
royaume du Cambodge n'a pas le droit de s'impliquer dans la politique,
d'exercer une fonction dirigeante ou gouvernementale ou d'exercer un rôle
administratif ou politique.
La Reine du
royaume du Cambodge se consacre à des tâches d'intérêt social, humanitaire,
religieux et assiste le Roi dans ses devoirs protocolaires et diplomatiques.
Article
17.
La disposition
de l'alinéa 1er de l'article 7 selon laquelle le Roi règne mais n'exerce pas le
pouvoir, ne peut jamais être modifiée.
Article
18. (amendé par la loi constitutionnelle du 8
mars 1999)
Le Roi communique
avec l'Assemblée nationale par des messages royaux. Ces messages ne peuvent
faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale.
Article
19.
Le Roi nomme le
premier ministre et le Conseil des ministres selon les modalités prévues à l'article
100.
Article
20.
Le Roi reçoit en
audience officielle deux fois par mois le premier ministre et le Conseil des
ministres pour s'informer de la situation du pays.
Article
21.
Sur proposition
du Conseil des ministres, le Roi signe les décrets royaux de nomination, de
mutation ou de révocation des hauts fonctionnaires civils et militaires, des
ambassadeurs, des envoyés extraordinaires et plénipotentiaires.
Sur proposition
du Conseil supérieur de la magistrature, le Roi signe les décrets royaux de
nomination, de mutation ou de révocation des magistrats.
Article 22. (amendé par la loi constitutionnelle du 8 mars 1999)
Quand la Nation
est en danger, le Roi proclame publiquement l'état d'urgence avec l'accord du
premier ministre et du président de l'Assemblée nationale.
Article 23.
Le Roi est le
commandant suprême des forces armées royales khmères. Un chef d'état-major des
forces armées royales khmères est nommé pour commander les forces armées
royales khmères.
Article 24. (amendé par la loi constitutionnelle du 8 mars 1999)
Le Roi est le
président du haut conseil de la défense nationale qui doit être créé par une
loi.
Le Roi déclare
la guerre après l'approbation de l'Assemblée nationale.
Article 25.
Le Roi reçoit
les lettres de créance des ambassadeurs ou envoyés extraordinaires et plénipotentiaires
des pays étrangers accrédités auprès du royaume du Cambodge.
Article
26. (amendé par la loi constitutionnelle du 8
mars 1999)
Le Roi signe les
traités et conventions internationales et les ratifie après approbation par
l'Assemblée nationale.
Article
27.
Le Roi a le
droit d'accorder des réductions de peine et le droit de faire grâce.
Article 28. (amendé par la loi constitutionnelle
du 8 mars 1999)
Le Roi signe le
Kram promulguant la constitution, les lois adoptées par l'Assemblée nationale
et les décrets royaux, sur proposition du Conseil des ministres.
En cas de
traitement médical à l'étranger, le Roi peut déléguer son pouvoir de signer les
Kram et les décrets royaux au chef de l'Etat par interim. Cette délégation est
expresse.
Article 29.
Le Roi crée et
confère les distinctions honorifiques nationales sur proposition du Conseil des
ministres.
Le Roi décide
l'octroi des grades et titres militaires et civils dans le cadre de la loi.
Article 30. (amendé par la loi constitutionnelle du 8 mars 1999)
Pendant
l'absence du Roi, le président de l'Assemblée nationale assume les fonctions de
chef de l'Etat par intérim.
CHAPITRE III
DES DROITS ET DES DEVOIRS DES CITOYENS KHMERS
Article
31.
Le royaume du
Cambodge reconnaît et respecte les droits de l'Homme tels qu'ils sont définis
dans la charte des Nations unies, dans la déclaration universelle des droits de
l'Homme et dans tous les traités et conventions relatifs aux droits de l'Homme,
de la femme et de l'enfant.
Les citoyens
khmers sont égaux devant la loi; ils ont les mêmes droits, les mêmes libertés
et les mêmes devoirs sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue,
de croyances, d'opinions politiques, d'origine de naissance, de classe sociale,
de fortune ou d'autres considérations.
L'exercice des
droits et libertés par chaque individu ne doit pas porter atteinte aux droits
et libertés d'autrui. Ces droits et libertés s'exercent dans le cadre prévu par
la loi.
Article
32.
Tout individu a
droit à la vie, à la liberté et à la sécurité personnelle.
La peine de mort
ne doit pas exister.
Article 33.
Le citoyen khmer
n'a pas le droit d'être privé de sa nationalité, exilé, ou arrêté pour être
extradé vers un pays étranger, sauf dans le cas où il existe une convention
bilatérale.
Le citoyen khmer
vivant à l'étranger doit être protégé par l'État.
L'acquisition de
la nationalité khmère doit être déterminée par la loi.
Article 34. (amendé par la loi constitutionnelle du 8 mars 1999)
Les citoyens
khmers des deux sexes ont le droit de vote et d'être candidat.
Les citoyens
khmers des deux sexes âgés d'au moins 18 ans, ont le droit de vote.
Les citoyens
khmers des deux sexes âgés d'au moins 25 ans, ont le droit d'être candidats aux
élections.
Les règles
limitatives des droits de vote et d'éligibilité feront l'objet d'une
disposition dans la loi électorale.
Article
35.
Les citoyens des
deux sexes ont le droit de participer activement à la vie politique,
économique, sociale et culturelle de la nation.
Toute
proposition des citoyens doit être minutieusement examinée et résolue par les
organes de l'État.
Article
36.
Les citoyens
khmers des deux sexes ont le droit de choisir un métier selon leur capacité et
selon les besoins de la société.
Les citoyens
khmers des deux sexes ont le droit de recevoir la même rémunération pour un
travail identique.
Le travail au
foyer a la même valeur que le travail effectué à l'extérieur du foyer.
Les citoyens des
deux sexes ont le droit de bénéficier de l'assurance sociale et des avantages
sociaux déterminés par la loi.
Les citoyens des
deux sexes ont le droit de créer des syndicats et d'en être membres.
L'organisation
et le fonctionnement des syndicats seront déterminés par une loi.
Article
37.
Les droits de
grève et d'organiser des manifestations pacifiques s'exercent dans le cadre de
la loi.
Article 38.
La loi interdit
toute violation corporelle d'un individu.
La loi protège
la vie, l'honneur et la dignité des citoyens.
L'accusation,
l'arrestation, la garde à vue ou la détention d'un individu ne pourront être
exécutées que conformément aux dispositions légales.
La contrainte,
la punition corporelle ou tout traitement aggravant la peine du détenu ou du
prisonnier sont interdits. L'auteur de tels actes, les coauteurs et les
complices doivent être punis conformément à la loi.
L'aveu provenant
d'une pression corporelle ou morale ne peut pas être considéré comme une preuve
d'inculpation.
Le bénéfice du
doute profite à l'accusé.
Tout accusé est
présumé innocent jusqu'au verdict définitif du tribunal.
Tout individu a
le droit de se défendre en justice.
Article 39.
Tout citoyen
khmer a le droit de dénoncer, porter plainte ou réclamer des réparations pour
des préjudices causés par des activités illégales des organismes de l'État, des
organismes sociaux et de la part du personnel de ces organismes pendant
l'accomplissement de leur mission. Le règlement des plaintes et la réparation
des préjudices sont de la compétence des tribunaux.
Article 40.
La liberté de
déplacement proche ou éloigné et la liberté d'installation du domicile des
citoyens d'une façon légale, doivent être respectées.
Tout citoyen
khmer peut s'expatrier et retourner au pays.
Les droits à
l'inviolabilité du domicile et au secret dans les communications par lettre,
télégramme, télex, télécopie et téléphone, doivent être garantis.
La fouille des
domiciles, des biens et des personnes doit être effectuée conformément aux règles
légales.
Article 41.
Tout citoyen
khmer a la liberté d'exprimer ses opinions personnelles, jouit de la liberté de
presse, de publication et de réunion. Nul ne peut abuser de ces droits pour
porter atteinte à l'honneur d'autrui, aux bonnes mœurs et coutumes de la
société, à l'ordre public et à la sécurité nationale.
Le régime de la
presse doit être institué par la loi.
Article 42.
Tout citoyen
khmer a le droit de créer des associations et des partis politiques. Ce droit doit être
déterminé par la loi.
Tout citoyen
peut prendre part à des organisations de masse, destinées à s'entraider et à
protéger les réalisations nationales et l'ordre social.
Article 43.
Les citoyens
khmers des deux sexes ont la pleine liberté de croyance.
La liberté de
croyance et la pratique religieuse doivent être garanties par l'État dans les
conditions qui ne portent pas atteinte aux autres croyances ou religions, à
l'ordre et à la sécurité publics.
Le bouddhisme
est la religion de l'État.
Article 44.
Toute personne,
seule ou en collectivité, a le droit de propriété. Seule une personne physique
ou morale qui a la nationalité khmère, a le droit d'être propriétaire foncier.
La propriété
privée légale est placée sous la protection de la loi.
L'expropriation
n'est possible que pour des raisons d'utilité publique autorisées par la loi,
sous réserve d'une juste et préalable compensation.
Article 45.
Toute forme de
discrimination contre le sexe féminin est abolie.
L'exploitation
du travail de la femme est interdite.
L'homme et la
femme ont les mêmes droits dans tous les domaines spécialement dans le domaine
du mariage et de la famille.
Le mariage doit
être célébré dans les conditions prévues par la loi et selon les principes du
consentement mutuel et de la monogamie.
Article 46.
Le commerce des
êtres humains, l'exploitation de la prostitution et des obscénités portant
atteinte à la dignité de la femme sont interdits.
Tout
licenciement de la femme enceinte est interdit. La femme a droit aux congés de
maternité, avec paiement intégral de son salaire et garantie de son ancienneté
dans l'emploi et des autres avantages sociaux.
l'Etat et la
société créent les conditions pour permettre aux femmes, spécialement celles
des zones rurales qui n'ont pas de soutien, d'avoir une profession, de recevoir
des soins, de scolariser les enfants et de vivre décemment.
Article 47.
La mère et le
père ont l'obligation d'élever et d'éduquer les enfants pour qu'ils deviennent
de bons citoyens.
Les enfants ont
le devoir de nourrir et de prendre soin de leurs parents âgés conformément aux
coutumes khmères.
Article 48.
l'Etat garantit
et protège les droits de l'enfant contenus dans les conventions relatives à
l'enfant, spécialement le droit à la vie, le droit à une éducation scolaire, le
droit à une protection pendant les situations de guerre et à la protection
contre l'exploitation économique ou sexuelle.
l'Etat protège
l'enfant contre les travaux susceptibles de nuire à son éducation et à sa scolarisation,
à sa santé ou à son bien-être.
Article 49.
Tout citoyen
khmer doit respecter la Constitution et les lois.
Tout citoyen
khmer a l'obligation de contribuer à la construction de la nation et à la
défense de la patrie.
L'obligation de
défendre la patrie s'effectue selon les dispositions de la loi.
Article 50.
Tout citoyen
khmer des deux sexes doit respecter les principes de la souveraineté nationale
et de la démocratie libérale pluraliste.
Tout citoyen
khmer des deux sexes doit respecter le bien public et la propriété privée
légale.
CHAPITRE IV
DU REGIME POLITIQUE
Article
51. (amendé par la loi constitutionnelle du 8
mars 1999)
Le royaume du
Cambodge pratique un régime politique de démocratie libérale pluraliste.
Tout citoyen
khmer est maître de la destinée de son pays.
Tous les
pouvoirs appartiennent aux citoyens. Les citoyens exercent leurs pouvoirs par
l'intermédiaire de l'Assemblée nationale, du gouvernement royal et des
tribunaux.
Les pouvoirs
sont séparés entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir
judiciaire.
Article 52.
Le gouvernement
royal du Cambodge s'engage fermement à défendre l'indépendance, la
souveraineté, l'intégrité territoriale du royaume du Cambodge, à appliquer la
politique de rassemblement pour protéger l'unité nationale, à protéger les
excellentes coutumes et traditions de la nation. Le gouvernement royal du
Cambodge doit défendre la légalité, garantir l'ordre et la sécurité publics.
l'Etat veille prioritairement aux conditions de vie et au bien-être des
citoyens.
Article 53.
Le royaume du
Cambodge maintient fermement une politique de neutralité perpétuelle et de non
alignement. Le royaume du Cambodge coexiste pacifiquement avec les autres pays
voisins et avec tous les autres pays du monde.
Le royaume du
Cambodge n'agresse jamais aucun autre pays, ne s'immisce pas dans les affaires
intérieures des autres pays, soit directement soit indirectement, et sous
quelque forme que ce soit, règle tous les problèmes par des moyens pacifiques
et dans le respect des intérêts mutuels.
Le royaume du
Cambodge ne permet pas l'installation de bases militaires étrangères sur son
territoire et n'autorise pas l'installation de ses bases militaires à
l'étranger, sauf si l'Organisation des Nations unies le demande.
Le royaume du
Cambodge se réserve le droit de recevoir des aides étrangères sous forme de
matériels militaires, armements, munitions, instruction des forces armées,
ainsi que diverses aides pour se défendre et garantir l'ordre et la sécurité
publics à l'intérieur du pays.
Article 54.
La production,
l'utilisation et le stockage des armes atomiques, des armes chimiques ou des
armes bactériologiques sont formellement interdits.
Article 55.
Les traités et
les accords qui ne sont pas compatibles avec l'indépendance, la souveraineté,
l'intégrité territoriale, la neutralité et l'unité nationale du royaume du
Cambodge sont abrogés.
DE L'ECONOMIE
Article
56.
Le royaume du
Cambodge applique le système de l'économie de marché.
L'organisation
et le fonctionnement de ce système économique sont déterminés par la loi.
L'impôt ne peut
être prélevé que lorsqu'il est autorisé par une loi. Le budget de l'Etat doit
être exécuté conformément à la loi.
Le contrôle des
devises étrangères et celui du système financier doivent être précisés par la loi.
Article 58.
Le domaine de
l'État comprend notamment le sol, le sous-sol, les montagnes, la mer, les fonds
marins, les fonds sous-marins, les côtes, l'espace aérien, les îles, les
fleuves, les canaux, les rivières, les lacs, les forêts, les ressources
naturelles, les centres économiques et culturels, les bases de défense du pays,
les autres constructions appartenant à l'État.
L'administration,
l'utilisation et l'affectation des biens de l'État seront déterminées par la
loi.
Article
59.
L'État doit
protéger l'environnement et l'équilibre des ressources naturelles et doit
organiser et planifier clairement la gestion notamment, du sol, de l'eau, de
l'air, des systèmes géologiques et écologiques, des mines, de l'énergie, du pétrole
et du gaz, des carrières et sablières, des pierres précieuses, des bois et
forêts et des sous-produits forestiers, des animaux sauvages, de la
pisciculture et des ressources aquatiques.
Article
60.
Le citoyen a le
droit de vendre et d'échanger librement ce qu'il produit.
L'obligation de
vendre des productions à l'État, ou l'appropriation par l'État, même
momentanée, des richesses ou des biens privés est interdite, sauf dans des
conditions spécialement autorisées par la loi.
Article 61.
L'État encourage
le développement économique dans tous les domaines, particulièrement dans les
domaines agricole, artisanal, industriel, jusque dans les régions éloignées, en
se préoccupant de l'irrigation, de l'électrification, des routes et moyens de
transport, des techniques modernes et systèmes de crédit.
Article 62.
L'État facilite
l'acquisition des moyens de production, soutient les prix des produits
agricoles et artisanaux et aide à trouver des marchés pour la vente de ces
produits.
Article 63.
L'État veille à
l'organisation des marchés en vue d'assurer au citoyen un niveau de vie
convenable.
Article 64.
L'État punit
sévèrement tout individu qui importe, produit ou vend des stupéfiants, des
contrefaçons, des produits périmés qui nuisent à la santé et à la vie du
consommateur.
DE L'EDUCATION, DE LA CULTURE ET DE L'ACTION
SOCIALE
Article
65.
L'État doit
protéger et favoriser le droit du citoyen à une éducation de qualité à tous les
niveaux et doit prendre toutes les mesures pour assurer progressivement cette
formation à tous les citoyens.
L'État se
préoccupe du domaine de l'éducation physique et sportive qui contribue au bien
être de tous les citoyens khmers.
Article 66.
L'État institue
un système éducatif complet et unifié dans l'ensemble du pays, pour garantir
les principes de liberté et d'égalité de l'enseignement et afin de donner à
chaque citoyen une chance égale pour bâtir sa vie.
Article 67.
L'État met en
œuvre un programme scolaire et les principes pédagogiques modernes incluant l'enseignement
de la technologie et des langues étrangères.
L'État
administre les établissements et les classes d'enseignement public et privé
dans tous les cycles.
Article 68.
L'État assure
gratuitement à tout citoyen un enseignement public primaire et secondaire.
Le citoyen doit
recevoir un enseignement pendant au moins neuf années.
L'État encourage
et soutient le développement des écoles du Pali et les études bouddhiques.
Article 69.
L'État a le
devoir de préserver et de développer la culture nationale.
L'État a le
devoir de protéger et de développer la langue khmère en fonction des besoins.
L'État a le
devoir de sauvegarder et de protéger les monuments, les objets d'art anciens,
et de restaurer les sites historiques.
Article 70.
Toute infraction
portant atteinte ou concernant le patrimoine culturel et le patrimoine
artistique doit être sévèrement punie.
Article 71.
Le périmètre des
sites du patrimoine national ainsi que des sites classés comme étant des
patrimoines mondiaux doit être considéré comme zone neutre interdite à toute
activité militaire.
Article 72.
La santé du
peuple doit être garantie. L'État veille à la protection contre les maladies et
aux soins. Les pauvres doivent bénéficier gratuitement des consultations dans
les hôpitaux, les infirmeries et les maternités publics.
L'État crée des
infirmeries et des maternités dans les zones rurales.
Article 73.
L'État se
préoccupe des enfants et des mères. L'État crée des garderies et aide les
femmes ayant à charge beaucoup d'enfants et n'ayant pas de soutien.
Article 74.
L'État apporte
assistance aux invalides et aux familles des combattants qui ont sacrifié leur
vie pour le pays.
Article 75.
L'État établit
un régime de sécurité sociale pour les ouvriers et les employés.
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Article
76.
L'Assemblée
nationale comprend au moins 120 députés.
Les députés sont
élus au suffrage universel, libre, égal, direct et au scrutin secret.
Les députés sont
rééligibles.
Peuvent être
candidats à l'Assemblée nationale les citoyens khmers des deux sexes jouissant
du droit de vote, âgés de 25 ans au moins et ayant la nationalité khmère de
naissance.
L'organisation
des élections et les modalités du scrutin doivent être précisées par la loi électorale.
Article 77.
Les députés à
l'Assemblée nationale sont les représentants de la nation khmère toute entière
et non des seuls électeurs de leur circonscription.
Tout mandat
impératif doit être considéré comme nul.
La durée de la
législature de l'Assemblée nationale est de cinq ans et prend fin lors de
l'entrée en fonction de la nouvelle Assemblée nationale. L'Assemblée nationale
ne peut être dissoute avant la fin de son mandat sauf au cas où le gouvernement
royal a été renversé deux fois pendant une période de douze mois.
Dans ce cas, le
Roi doit, sur proposition du premier ministre et avec l'accord du président de
l'Assemblée nationale, dissoudre l'Assemblée nationale.
L'élection de la
nouvelle assemblée doit se dérouler dans les soixante jours au plus tard, à
compter de la date de la dissolution de l'assemblée.
Pendant cette
période, le gouvernement royal est chargé de la seule gestion des affaires
courantes.
En temps de
guerre ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est impossible
d'organiser les élections, l'Assemblée nationale, peut sur proposition du Roi,
proclamer la prorogation d'un an de son mandat.
La proclamation
de la prorogation du mandat de l'Assemblée nationale doit être décidée par les
deux tiers au moins de tous les membres de l'Assemblée.
Article 79.
La qualité de
membre de l'Assemblée nationale est incompatible avec l'exercice des fonctions
publiques actives et avec les fonctions de membre d'une autre institution
prévue dans cette constitution, à l'exception des fonctions exercées au sein du
Conseil des ministres du gouvernement royal.
Si tel est le
cas, le député concerné a la qualité de membre ordinaire de l'Assemblée mais il
ne doit avoir aucune fonction dans le comité permanent et les différentes
commissions de l'Assemblée nationale.
Article 80.
Les députés
jouissent de l'immunité parlementaire.
Aucun député ne
peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou détenu à cause de ses opinions et
des votes exprimés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
La poursuite ,
l'arrestation, la garde à vue ou la détention d'un membre de l'Assemblée
nationale n'est possible qu'avec l'accord de l'Assemblée nationale ou du comité
permanent dans l'intervalle des sessions, sauf en cas de flagrant délit. Dans
ce dernier cas, le service compétent doit présenter, d'urgence, un rapport à
l'Assemblée nationale ou au comité permanent pour décision.
La décision du
comité permanent de l'Assemblée nationale doit être soumise à la prochaine
session pour adoption à la majorité des deux tiers de ses membres.
Dans tous les
cas ci-dessus, la détention, la poursuite d'un député sont suspendues si
l'Assemblée nationale en a décidé à la majorité des trois quarts de ses
membres.
Article 81.
L'Assemblée nationale
dispose d'un budget autonome pour son fonctionnement.
Les députés
perçoivent une indemnité.
Article 82.
La première
session de l'Assemblée nationale s'ouvre soixante jours au plus tard après les
élections, sur convocation du Roi.
Avant de
commencer ses travaux, l'Assemblée nationale doit adopter son règlement
intérieur, décider de la validité du mandat de chaque membre et doit voter
séparément pour élire le président, les vice-présidents et les membres des
diverses commissions de l'Assemblée, à la majorité des deux tiers de ses
membres.
Tous les députés
doivent, avant d'entrer en fonction, prêter serment conformément aux
dispositions de l'annexe 5.
Article 83.
L'Assemblée
nationale se réunit en session ordinaire deux fois par an.
Chaque session
dure au moins trois mois. A la demande du Roi ou sur proposition du premier
ministre ou d'un tiers au moins des membres de l'Assemblée nationale, le Comité
permanent de l'Assemblée convoque l'Assemblée nationale pour une session
extraordinaire.
Dans ce cas, l'ordre
du jour précis de la session extraordinaire doit être porté à la connaissance
du peuple en même temps que la date de la réunion.
Article 84.
Dans
l'intervalle des sessions de l'Assemblée nationale, le comité permanent de
l'Assemblée est chargé de l'organisation des travaux.
Le comité
permanent comprend : le président de l'Assemblée, les vice-présidents et les
présidents de toutes les commissions de l'Assemblée.
Article 85.
Les sessions de
l'Assemblée nationale se déroulent dans la capitale du royaume du Cambodge,
dans la salle de réunion de l'Assemblée nationale, sauf décision différente
précisée dans l'acte de convocation en raison des circonstances.
En dehors des
cas prévus ci-dessus et en dehors des lieux et de la date précisés dans l'acte
de convocation, toute réunion de l'Assemblée doit être considérée comme
illégale et nulle de plein droit.
Dans les
circonstances où la nation est en danger, l'Assemblée nationale se réunit tous
les jours de façon permanente. L'Assemblée met fin à ces réunions quand la
situation le permet.
Si l'Assemblée
nationale ne peut se réunir pour des raisons impérieuses, notamment en cas
d'occupation du territoire par des forces étrangères, la proclamation de l'état
d'urgence doit être reconduite automatiquement.
Pendant la
période où la nation se trouve en état d'urgence, l'Assemblée nationale ne peut
pas être dissoute.
Article 87.
Le président de
l'Assemblée nationale préside les réunions de l'Assemblée nationale, reçoit les
projets de lois et les textes votés par l'Assemblée, assure l'application du
règlement intérieur de l'Assemblée nationale et organise les relations
internationales de l'Assemblée nationale.
Dans le cas où
le président de l'Assemblée nationale est empêché ou ne peut pas assumer ses
fonctions pour cause de maladie, ou parce qu'il assume les fonctions de chef de
l'État par intérim ou de régent, ou parce qu'il est en mission à l'étranger, un
vice-président doit le remplacer.
En cas de
démission ou de décès du président ou des vice-présidents, l'Assemblée
nationale doit élire un nouveau président ou de nouveaux vice-présidents.
Article 88.
Les séances de
l'Assemblée nationale sont publiques.
L'Assemblée
nationale peut se réunir à huis clos à la demande du président ou d'un dixième
au moins de ses membres, à la demande du Roi ou à la demande du premier
ministre.
La réunion de
l'Assemblée nationale n'est valable que lorsque le quorum de sept dixième des
membres de l'Assemblée est atteint.
Article 89.
A la demande
d'un dixième au moins de ses membres, l'Assemblée nationale peut inviter une
personnalité à venir l'éclairer sur un problème d'une importance particulière.
Article 90. (amendé par la loi constitutionnelle
du 8 mars 1999)
L'Assemblée
nationale est le seul organe qui dispose du pouvoir législatif. L'Assemblée
nationale ne peut déléguer ce pouvoir à aucun autre organe ou à aucune
personne.
L'Assemblée
nationale approuve le budget de l'État, le plan de l'État, les emprunts et les
prêts de l'État, les diverses promesses de garanties financières, et la
création ou la modification et la suppression des impôts.
L'Assemblée
nationale approuve le compte administratif.
L'Assemblée
nationale vote la loi d'amnistie.
L'Assemblée
nationale vote l'approbation ou l'abrogation des traités ou conventions
internationales.
L'Assemblée
nationale vote la loi portant déclaration de guerre.
Le vote
ci-dessus doit réunir la majorité absolue de l'ensemble des membres de
l'Assemblée nationale.
L'Assemblée
nationale vote la confiance au gouvernement à la majorité de deux tiers de ses
membres.
Article 91. (amendé par la loi constitutionnelle
du 8 mars 1999)
Les députés et
le premier ministre ont le droit d'initiative des lois.
Les députés ont
le droit de proposer des amendements aux lois, mais cette proposition n'est pas
recevable si cet amendement tend à diminuer les recettes publiques ou à
augmenter les charges des citoyens.
Tous les votes
de l'Assemblée nationale contraires aux principes de sauvegarde de
l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale du royaume du
Cambodge, et portant atteinte à l'unité politique ou à l'administration du pays
doivent être réputés nuls. Le Conseil constitutionnel est seul compétent pour
prononcer cette nullité.
Article 93. (amendé par la loi constitutionnelle
du 8 mars 1999)
La loi votée par
l'Assemblée nationale, signée et promulguée par le Roi, entre en vigueur dans
la capitale royale dans un délai de dix jours francs à compter de la date de
promulgation et dans l'ensemble du pays dans un délai de vingt jours francs à
compter de la date de promulgation.
Cependant si la
loi est déclarée d'urgence, cette loi entre immédiatement en vigueur dans
l'ensemble du pays le lendemain de la date de promulgation.
La loi signée et
promulguée par le Roi est publiée et diffusée dans l'ensemble du pays dans les
délais fixés ci-dessus.
Article 94.
L'Assemblée
nationale crée les diverses commissions nécessaires. L'organisation et le
fonctionnement de l'Assemblée nationale sont définis dans le règlement
intérieur de l'Assemblée nationale.
Article 95.
En cas de décès
d'un membre de l'Assemblée nationale, démission ou abandon de la qualité de
membre qui surviendrait six mois avant la fin de la législature, il doit être
procédé à son remplacement dans les conditions fixées par le règlement
intérieur de l'Assemblée nationale et par la loi électorale.
Article 96.
Les députés ont
le droit de questionner le gouvernement royal. Les questions sont écrites et
transmises par l'intermédiaire du président de l'Assemblée nationale.
Les réponses
sont données par un ou plusieurs ministres selon que le problème posé concerne
la responsabilité d'un ou de plusieurs ministres. Si le problème concerne la
politique générale du gouvernement royal, le premier ministre doit répondre en
personne.
Les réponses du
ministre ou du premier ministre sont orales ou écrites.
Les réponses
ci-dessus sont données dans le délai de sept jours après la réception des
questions.
En cas de
réponse orale, le président de l'Assemblée nationale peut décider d'ouvrir ou
ne pas ouvrir le débat. S'il n'autorise pas de débat, les réponses du ministre
ou du premier ministre mettent fin aux questions posées.
S'il autorise
l'ouverture d'un débat, les auteurs des questions, les autres orateurs, le
ministre mis en cause ou le premier ministre peuvent discuter et échanger les
points de vue dans un délai ne pouvant dépasser une séance.
L'Assemblée
nationale réserve un jour par semaine pour les réponses aux questions.
Les séances
réservées aux questions et aux réponses ne peuvent en aucun cas donner lieu à
un vote.
Article 97.
Les commissions
de l'Assemblée nationale peuvent inviter un ministre à apporter des
éclaircissements sur un problème relevant de sa responsabilité.
Article 98.
L'Assemblée
nationale peut démettre un membre du Conseil des ministres ou renverser le
gouvernement royal en votant une motion de censure à la majorité des deux tiers
de l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale.
La motion de
censure contre le gouvernement royal peut être examinée par l'Assemblée
nationale si elle a été déposée par trente députés.
CHAPITRE VIII
DU SÉNAT
(institué par la
loi constitutionnelle du 8 mars 1999)
CHAPITRE IX
DU CONGRÈS
(institué par la
loi constitutionnelle du 8 mars 1999)
CHAPITRE X
DU GOUVERNEMENT ROYAL
(amendé par la
loi constitutionnelle du 8 mars 1999)
Article
99.
Le Conseil des
ministres est le gouvernement royal du Royaume du Cambodge.
Le Conseil des
ministres est dirigé par un premier ministre, assisté par un vice-premier
ministre ainsi que des ministres d'État, des ministres et des secrétaires
d'État comme membres.
Sur proposition
du président et avec l'avis conforme des deux vice-présidents de l'Assemblée
nationale, le Roi désigne une personnalité parmi les députés du parti vainqueur
aux élections pour former le gouvernement royal. Cette personnalité désignée,
accompagnée de ses collaborateurs qui sont des députés ou qui sont des membres
des partis représentés à l'Assemblée nationale chargés des fonctions
ministérielles au sein du gouvernement royal, sollicite la confiance de
l'Assemblée nationale.
Lorsque
l'Assemblée nationale a voté la confiance, le Roi signe le décret royal de
nomination de l'ensemble du Conseil des ministres.
Avant son entrée
en fonction, le Conseil des ministres doit prêter serment dans les termes
prévus à l'annexe 6.
Article 101.
La fonction de
membre du gouvernement royal est incompatible avec une activité professionnelle
commerciale, industrielle et l'exercice d'un emploi public.
Article 102.
Tous les membres
du gouvernement royal sont collectivement responsables devant l'Assemblée
nationale de la politique générale du gouvernement royal.
Chaque membre du
gouvernement royal est individuellement responsable devant le premier ministre
et devant l'Assemblée nationale des actes qu'il a commis.
Article 103.
Les membres du
gouvernement royal ne peuvent se prévaloir d'un ordre écrit ou verbal de
quiconque pour décliner leur responsabilité.
Article 104.
Le Conseil des
ministres se réunit chaque semaine, en séance plénière ou en séance de travail.
La séance
plénière est présidée par le premier ministre. Le premier ministre peut
déléguer au vice-premier ministre la présidence des séances de travail.
Tous les procès
verbaux des séances du Conseil des ministres doivent être transmis au Roi pour
son information.
Article 105.
Le premier ministre
peut déléguer ses pouvoirs au vice-premier ministre ou à un membre du
gouvernement royal.
Article 106.
Lorsque le poste
de premier ministre est vacant d'une façon permanente, il doit être procédé à
la nomination d'un nouveau Conseil des ministres dans les conditions prévues
par la présente Constitution. Si cette vacance est temporaire, un premier
ministre par intérim est provisoirement désigné.
Article 107.
Chaque membre du
gouvernement royal est sanctionné pour les crimes ou délits commis dans l'exercice
de ses fonctions.
Dans ce cas et
dans le cas de faute grave commise par le membre du gouvernement dans
l'exercice de ses fonctions, l'Assemblée nationale peut décider de porter
plainte auprès des tribunaux compétents.
L'Assemblée
nationale se prononce sur cette affaire par un vote au scrutin secret à la
majorité absolue de ses membres.
Article 108.
L'organisation
et le fonctionnement du Conseil des ministres feront l'objet d'une loi.
CHAPITRE XI
DU POUVOIR JUDICIAIRE
(amendé par la
loi constitutionnelle du 8 mars 1999)
Article 109.
Le pouvoir
judiciaire est un pouvoir indépendant.
Le pouvoir
judiciaire est le garant de l'impartialité et défend les droits et libertés des
citoyens.
Le pouvoir
judiciaire est compétent pour tous les litiges, y compris le contentieux
administratif.
Ce pouvoir est
confié à la Cour suprême et aux juridictions des diverses catégories et à tous
les degrés.
Article
110.
Les décisions de
justice sont rendues au nom du peuple khmer, selon les procédures et les lois
en vigueur.
Seuls les juges
ont le droit de rendre les jugements. Les juges doivent accomplir leurs devoirs
dans le strict respect de la loi, et en leur âme et conscience.
Article 111.
Aucun organe du
pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif ne peut exercer le pouvoir
judiciaire.
Article 112.
Seul le parquet
a le droit d'engager l'action publique.
Le Roi est le
garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Le Conseil
supérieur de la magistrature assiste le Roi dans cette tâche.
Article 114.
Les juges ne
peuvent être démis de leurs fonctions. Cependant le Conseil supérieur de la
magistrature prononce des sanctions disciplinaires à l'encontre des juges qui
ont commis des fautes.
Article 115.
Le Conseil
supérieur de la magistrature est créé par une loi organique qui détermine sa composition et ses attributions.
Le Conseil
supérieur de la magistrature est présidé par le Roi. Le Roi peut désigner un
représentant royal pour présider le Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil
supérieur de la magistrature propose au Roi la nomination des juges et des
procureurs auprès de toutes les juridictions.
Pour décider des
sanctions disciplinaires à l'encontre des juges et des procureurs, le Conseil
supérieur de la magistrature se réunit sous la présidence du président de la
Cour suprême ou du procureur général auprès de la Cour suprême, selon qu'il
s'agit des juges ou des procureurs.
Article 116.
Le statut des
juges et des procureurs et l'organisation judiciaire doivent être définis dans
des lois séparées.
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
(amendé par la
loi constitutionnelle du 8 mars 1999)
Article 117.
Le Conseil
constitutionnel est compétent pour garantir la défense et le respect de la
Constitution, interpréter la Constitution et les lois votées par l'Assemblée
nationale.
Le Conseil
constitutionnel est chargé d'examiner et de trancher les cas de contestation
concernant l'élection des députés.
Article 118.
Le Conseil
constitutionnel comprend neuf membres dont le mandat est de neuf ans. Le
Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois
membres sont nommés par le Roi, trois désignés par l'Assemblée nationale et
trois autres sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature.
Le président est
désigné par les membres du Conseil constitutionnel. Il a voix prépondérante, en
cas de partage égal des voix.
Article 119.
Les membres du
Conseil constitutionnel sont choisis parmi les hautes personnalités titulaires
d'un diplôme universitaire supérieur dans le domaine du droit, de
l'administration, de la diplomatie ou de l'économie, et qui ont une grande
expérience professionnelle.
Article 120.
La fonction de
membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec la fonction de membre
du gouvernement, de membre de l'Assemblée nationale, de président ou de
vice-président d'un parti politique, de président ou de vice-président d'un
syndicat, de juge en exercice.
Article 121.
Le Roi, le
premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou un dixième des
députés, peuvent déférer les projets de loi au Conseil constitutionnel pour
examen avant leur promulgation.
Le règlement
intérieur de l'Assemblée nationale et les lois organiques doivent être transmis
au Conseil constitutionnel pour examen avant leur promulgation.
Le Conseil
constitutionnel se prononce, dans un délai de 30 jours sur la conformité ou la
non-conformité de ces lois ou de ce règlement intérieur de l'Assemblée avec la
constitution.
Article 122.
Après
promulgation d'une loi, le Roi, le premier ministre, le président de
l'Assemblée nationale, un dixième des députés ou les tribunaux peuvent demander
au Conseil constitutionnel de vérifier la constitutionnalité de cette loi.
Un citoyen a le
droit de contester la constitutionnalité des lois par l'intermédiaire des
députés ou du président de l'Assemblée nationale comme il est prévu dans
l'alinéa précédent.
Article 123.
Toutes
dispositions déclarées non conformes à la constitution ne peuvent être
promulguées ou appliquées.
Les décisions du
Conseil constitutionnel sont définitives.
Article 124.
Le Roi consulte
le Conseil constitutionnel sur les propositions d'amendement de la
constitution.
Article
125.
L'organisation
et le fonctionnement du Conseil constitutionnel feront l'objet d'une loi organique.
CHAPITRE XIII
DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE
(amendé par la
loi constitutionnelle du 8 mars 1999)
Article 126.
Le territoire du
royaume du Cambodge est divisé en provinces et en municipalités.
Les provinces
sont divisées en districts, et les districts sont divisés en communes.
Les
municipalités sont divisées en circonscriptions, et les circonscriptions sont
divisées en quartiers.
Article 127.
Les provinces,
les municipalités, les districts, les circonscriptions, les communes et les
quartiers sont administrés selon les conditions définies dans une loi
organique.
CHAPITRE XIV
DU CONGRES NATIONAL
(amendé par la
loi constitutionnelle du 8 mars 1999)
Article 128.
Le congrès
national permet aux citoyens d'être informés directement des diverses affaires
d'intérêt national et de soumettre des vœux et des propositions aux autorités
de l'État en vue d'une solution.
Les citoyens
khmers des deux sexes ont le droit de participer au congrès national.
Article 129.
Le congrès
national se réunit une fois par an, au début du mois de décembre sur
convocation du premier ministre.
Le congrès
national se déroule sous la présidence du Roi.
Article 130.
Le congrès
national vote des vœux et les soumet à la considération des autorités de l'État
et de l'Assemblée nationale.
L'organisation
et le fonctionnement du congrès national seront déterminés par une loi.
CHAPITRE XV
DE LA PORTEE, DE LA REVISION
ET DE L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION
(amendé par la
loi constitutionnelle du 8 mars 1999)
Article 131.
La présente
constitution est la loi suprême du royaume du Cambodge.
Toutes les lois
et décisions de toutes les institutions de l'État doivent être absolument
conformes à la constitution.
Article 132.
L'initiative de
la révision ou de l'amendement de la constitution appartient au Roi, au premier
ministre et au président de l'Assemblée nationale, sur proposition d'un quart
de l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale.
La révision ou
l'amendement de la constitution doit être effectué par une loi
constitutionnelle votée par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers
de l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale.
Article 133.
La révision ou
l'amendement de la constitution est interdit lorsque la nation se trouve en
état d'urgence comme il est prévu à l'article 86.
Article 134.
La révision ou
l'amendement de la constitution ne peut être effectué s'il porte atteinte au
système de démocratie libérale pluraliste et au régime de monarchie
constitutionnelle.
CHAPITRE XVI
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(amendé par la
loi constitutionnelle du 8 mars 1999)
Article 135.
Cette
constitution une fois adoptée est promulguée par le chef de l'État du Cambodge
avec effet immédiat.
Article 136.
Après l'entrée
en vigueur de la présente constitution, l'assemblée constituante devient
l'Assemblée nationale.
Le règlement
intérieur de l'Assemblée nationale entre en vigueur après son adoption par
l'Assemblée nationale.
Dans le cas où
l'Assemblée nationale ne peut entrer en fonction, le président, le premier et
le deuxième vice-présidents de l'assemblée constituante accomplissent leur
mission au sein du conseil du trône, si la situation du pays l'exige.
Article 137.
Après l'entrée
en vigueur de la présente constitution, le Roi est choisi dans les conditions
prévues aux articles 13 et 14.
Après l'entrée
en vigueur de la présente constitution et pendant la première législature, le
Roi du royaume du Cambodge nomme un premier ministre et un deuxième premier
ministre pour la constitution d'un gouvernement royal, après l'avis conforme du
président de l'Assemblée nationale et des deux vice-présidents de l'Assemblée
nationale.
Les deux
premiers ministres en fonction avant l'adoption de la présente Constitution
sont membres de la commission et du conseil du trône mentionnés aux articles
11 et 13 ci-dessus.
Les lois et
dispositions écrites garantissant les biens de l'État, les droits, les libertés
et les propriétés légales des personnes privées et qui sont conformes aux
intérêts de la nation restent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux textes
viennent les modifier ou les abroger, à l'exception des dispositions contraires
à l'esprit de la présente Constitution.
La présente
Constitution a été adoptée par l'assemblée constituante à Phnom-Penh le 21
Septembre 1993 lors de la deuxième séance plénière.
Le Président :
Son Sann