LOI DE FINANCES POUR LA GESTION 1996
PREMIÈRE PARTIE :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LOI DE FINANCES 1996
CHAPITRE 1:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article Premier
Sont et demeurent autorisées
pour la gestion 1996 la perception au profit du budget général de l'Etat des
divers impôts, contributions, taxes, produits et revenus, ainsi que la
réalisation des dons, fonds de contrepartie et ressources d'emprunts, prévus au
Tableau A indiqué à la deuxième partie de la présente loi, d'un
montant total de Mns R. 1 452 300
réparti comme suit:
Article 2
Le montant maximum des
crédits afférents aux dépenses du budget général de l'Etat pour la gestion 1996
est fixé à Mns R. 1 452 300
répartis comme suit :
Article 3
Le montant maximum des
crédits afférents aux dépenses courantes de l'Etat pour la gestion 1996, est
fixé à Mns R. 853 800
Ces crédits sont répartis
par ministère et organisme public assimilé et par catégorie, conformément au Tableau
B indiqué à la deuxième partie de la présente loi.
Article 4
Le montant des crédits de
programme de l'Etat est fixé pour les gestions 1996-1998 à Mns R. 2 708 300
Ces crédits sont répartis
par ministère, par programme ou projet et par année, conformément au Tableau
C indiqué à la deuxième partie de la présente loi.
Article 5
Les montants maxima des
crédits d'engagement et des crédits de paiement afférents aux dépenses en
capital du budget de l'Etat, sont fixés pour la gestion 1996 comme suit :
a) Investissements:
b) Amortissement de la dette
publique:
Ces crédits sont répartis
par ministère et organisme public assimilé, et par chapitre budgétaire,
conformément au Tableau D indiqué à la deuxième partie de la présente loi.
Article 6
Pour l'année 1996:
Cependant, afin de garantir
la sauvegarde de l'équilibre du budget contre tout risque de rupture provenant
d'une moins-value de recettes, l'emploi de ces 2 crédits est soumis
provisoirement à une mesure de blocage.
Cette mesure ne sera levée,
en tout ou en partie, que si les conditions ci-après sont réunies:
le Ministre de l'Economie et
des Finances rendra compte aux deux Premiers Ministres de l'exécution de ces
dispositions.
CHAPITRE 2:
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DES GESTIONNAIRES DES
DENIERS PUBLICS
Article 7
Il est interdit aux chefs
d'administration et aux ordonnateurs principaux ainsi qu'aux ordonnateurs
agissant par délégation, de prendre des mesures entraînant des augmentations de
dépenses imputables sur les crédits du budget général de l'Etat, qui ne résulteraient
pas des autorisations de la présente loi de finances ou de l'application de
lois, décrets et règlements antérieurs à l'engagement de la dépense.
Article 8
En application des
dispositions de l'article 18 de la loi no 93-1 NS du 28
décembre 1993 régissant les Lois de Finances et le système budgétaire, sont considérés
comme fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat :
Article 9:
Les chefs d'administration,
les ordonnateurs principaux et les ordonnateurs agissant par délégation, ainsi
que les fonctionnaires et agents de l'Etat, sont personnellement responsables
des infractions aux dispositions contenues dans le présent chapitre.
CHAPITRE 3:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPRUNTS ET AUX ENGAGEMENTS DE L'ETAT
Article 10
Le montant maximum dans la
limite duquel le Ministre de l'Economie et des Finances est autorisé à engager
l'Etat, est fixé, pour l'année 1996, à CENT SOIXANTE MILLIONS (160.000.000) DE
SDR.
Dans ce cadre, le Ministre
de l'Economie et des Finances, agissant sur délégation écrite et conjointe des
Deux Premiers Ministres du Gouvernement Royal, est seul habilité à conclure des
emprunts au profit du Budget Général de l'Etat ou à accorder la garantie de
l'Etat.
Les emprunts susceptibles
d'être contractés, dans cette limite, doivent être concessionnels, assortis de
conditions de remboursement et d'intérêt favorables. Toutefois, le Ministre de
l'Economie et des Finances est autorisé, en relation avec le Gouverneur de la
Banque Nationale du Cambodge, à émettre des Bons du Trésor pour la couverture
du déficit du Budget ou des impasses de trésorerie. Les conditions de ces
émissions sont déterminées par voie réglementaire.
Sont interdits, pour la
gestion budgétaire 1996, toute conclusion d'emprunt et tout octroi de garantie
de l'Etat à des conditions commerciales.
Article 11
Aucune dette de l'Etat ou
d'un organisme public en dépendant, ne peut être contractée sous forme
d'émission de titres à long, moyen ou court terme ou de crédit fournisseur, ou
sous forme de prise en charge d'emprunts émis ou d'engagements souscrits par
des organismes publics ou privés ou sous forme de tous autres engagements
payables à terme ou par annuités, en dehors de l'autorisation susvisée de la
Loi de Finances et des conditions qu'elle déterminent.
Les conditions de chaque
opération sont fixées par décret du Gouvernement Royal, pris sur rapport du
Ministre de l'Economie et des Finances.
L'Assemblée Nationale est
saisie, de plein droit tous les six mois, d'un rapport du Ministre de
l'Economie et des Finances sur la mise en œuvre de ces dispositions.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D’INTÉRÊT PROVINCIAL
Article 12
En attendant l'intervention
de la loi organique prévue par les dispositions des articles 126 et 127 de la
Constitution du Royaume du Cambodge, concernant l'administration territoriale,
les affaires locales des Khèt (Provinces et Villes), sont
individualisées au sein du Budget Général de l'Etat, dans les conditions
ci-après.
Sont réputées affaires
locales, les activités de service public répondant aux besoins de la population
locale et qui ne relèvent pas, par leur nature ou leur importance, de la
responsabilité des administrations d'Etat dans la circonscription.
Ces activités concernent
notamment:
Article 14
Dans ce cadre, les Khèt
(Provinces et Villes) doivent préparer des programmes de dépenses d'intérêt
provincial, concernant leurs besoins spécifiques. Les programmes sont approuvés
conjointement par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de l'Economie et
des Finances.
Article 15
Lorsque le programme de
dépenses d'intérêt provincial présenté par une Khèt (Province) omet de
prévoir des dépenses prioritaires eu égard aux besoins de la population locale
ou ne prévoit que des montants insuffisants, les Ministres de l'Intérieur et de
l'Economie et des Finances peuvent arrêter d'office les dépenses nécessaires.
Ils peuvent également supprimer ou réduire les dépenses qui sont portées au
programme, si leur nécessité n'est pas établie.
Article 16
Les programmes de dépenses
d'intérêt provincial peuvent être modifiés, en cours d'année, après approbation
des Ministres de l'Intérieur et de l'Economie et des Finances.
Les Khèt (Provinces
ou Villes) présenteront, à la fin de chaque trimestre, au Ministre de
l'Intérieur et au Ministre de l'Economie et des Finances un rapport d'exécution
de leurs programmes de dépenses d'intérêt provincial. Les crédits non utilisés
par une Khèt (Province ou Ville) peuvent être réimputés au Budget
Général de l'Etat, sur décision des Ministres de l'Intérieur et de l'Economie
et des Finances.
Article 17
Les dépenses d'intérêt
provincial sont couvertes par des crédits en provenance du chapitre 12 du
Budget Général de l'Etat.
Le montant des crédits
alloués à chaque Khèt (Province ou Ville), prendra en compte les
recettes non fiscales de ces dernières, qui continueront à être comptabilisées
au budget des recettes de l'Etat à la Catégorie 2, au Chapitre 20, Article 5
intitulé "Redevances pour occupation du domaine public" et au
Chapitre 21, Article 05 intitulé "Recettes provinciales non fiscales".
La procédure et le montant des subventions seront fixés par Anukret.
Article 18
L'exécution des programmes
de dépenses d'intérêt provincial est assurée par le gouverneur de la Khèt
(Province ou Ville); elle est soumise aux dispositions applicables au Budget
Général de l'Etat.
CHAPITRE 5:
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Sont abrogées toutes
dispositions antérieures contraires à la présente loi qui entre en vigueur dès
sa promulgation.
Article 20
Cette loi est promulguée en
urgence.