KRAM DU 31 DÉCEMBRE 1994
PORTANT LOI DE FINANCES POUR LA GESTION 1995
Nous,
Sa Majesté Norodom Sihanouk,
Roi du Cambodge,
après approbation du conseil
des ministres;
promulguons;
la loi de Finances pour la
gestion 1995 adoptée par l'Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge le 30
décembre 1995, dont la teneur suit:
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article Premier: (cf. amendement ultérieur par l'article 1
de la loi du 1er septembre 1995 portant loi de finances rectificative pour la
gestion 1995)
Sont et demeurent autorisées pour la gestion 1995 la
perception au profit du budget général de l'Etat des divers impôts,
contributions, taxes, produits et revenus, ainsi que la réalisation des dons,
fonds de contrepartie et ressources d'emprunts, prévus au Tableau A
indiqué à la deuxième partie de la présente loi, d'un montant total de
Mns R.1 058.600
réparti comme suit :
Article 2: (cf. amendement ultérieur par l'article 1
de la loi du 1er septembre 1995 portant loi de finances rectificative pour la
gestion 1995)
Le montant maximum des
crédits afférents aux dépenses du budget général de l'Etat pour la gestion 1995
est fixé à Mns R.1 058 600
répartis comme suit :
Il est interdit aux chefs
d'administration et aux ordonnateurs principaux ainsi qu'aux ordonnateurs
agissant par délégation, de prendre des mesures entraînant des augmentations de
dépenses imputables sur les crédits du budget général de l'Etat, qui ne
résulteraient pas des autorisations de la présente loi de finances ou de
l'application de lois, décrets et règlements antérieurs à l’engagement de la
dépense.
Les chefs d'administration
et les ordonnateurs principaux ainsi que les ordonnateurs agissant par
délégation seront personnellement responsables des décisions prises à
l'encontre de la disposition ci-dessus.
Article 4: (cf. amendement ultérieur par l'article 1
de la loi du 1er septembre 1995 portant loi de finances rectificative pour la
gestion 1995)
Le montant maximum des
crédits afférents aux dépenses courantes de l'Etat pour la gestion 1995, est
fixé à Mns R. 652 700
Ces crédits sont répartis
par ministère et organisme public assimilé et par catégorie, conformément au
Tableau B indiqué à la deuxième partie de la présente loi.
Article 5:
A titre transitoire, est
différée l'application de la distinction des crédits de programme, crédits
d'engagement et crédits de paiement afférents aux dépenses en capital du budget
de l'Etat, faisant l'objet du Tableau C de la loi de finances, et prévue par
les articles 20 et 21 de la loi no 93-1 du 28 décembre 1993 portant loi
régissant les lois de finances et le système budgétaire.
Article 6: (cf. amendement ultérieur par l'article 1
de la loi du 1er septembre 1995 portant loi de finances rectificative pour la
gestion 1995)
Le montant maximum des
crédits afférents aux dépenses en capital du budget de l'Etat, sont fixés pour
la gestion 1995 à : Mns R. 405 900
Ces crédits sont répartis
par ministère et organisme public assimilé, et par chapitre budgétaire,
conformément au Tableau D indiqué à la deuxième partie de la présente loi.
Article 7:
Les effectifs des personnels
de l'administration civile du Royaume du Cambodge - Ministères, services
sectoriels dans les provinces et organismes publics assimilés, sont fixés pour
la gestion 1995 à : nombre d'agents 143 855
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS RELATIVES A LA LOI REGISSANT
LES LOIS DE FINANCES ET LE SYSTEME BUDGETAIRE
Les dispositions des
articles 15, 40 et 41 de la
loi no 93-1 du 28 décembre 1993 portant loi régissant les lois de finances
et le système budgétaire, sont abrogées et remplacées par les dispositions
suivantes :
Article
15 nouveau:
Les
dépenses en capital du budget sont destinées à l'exécution des programmes et
projets d'investissement, aux interventions en capital de l'Etat dans le
secteur économique et financier par le canal des entreprises publiques ou au
moyen des prises de participations, et enfin au remboursement de la dette.
Les
dépenses en capital constituent la catégorie cinq du budget; elles sont
classées selon la source de financement, en chapitres budgétaires intitulés
respectivement :
Les
investissements à financement extérieur direct constituent une aide-projet par
laquelle les bailleurs de fonds financent directement des investissements
publics, sans que le produit de l’aide transite par le Trésor. Les crédits
ouverts au Budget à ce titre ne sont donc pas utilisables directement par les
ordonnateurs; ils ont un caractère évaluatif et ne peuvent faire l’objet
d’aucun virement aux autres chapitres budgétaires. Ils sont destinés à
permettre de refléter dans les comptes Publics, à titre de régularisation, les
investissements exécutés par les donateurs.
Article
40 nouveau:
Les
transferts de crédits d'un ministère ou organisme public assimilé à un autre,
sont réalisés par la loi de finances rectificative. Toutefois, des transferts
de crédits d'un ministère ou organisme public assimilé à un autre, nécessités
par une restructuration gouvernementale ou administrative, sont opérés par
Anukret, à condition qu'ils ne modifient pas la nature de la dépense et la
répartition des crédits par chapitre.
Article
41 nouveau:
Les
virements de crédits de chapitre à chapitre, à l'intérieur du budget d'un
ministère ou d'un organisme public assimilé, ou d'une section à une autre au
sein d'un ministère ou organisme public assimilé, sont opérés par Anukret, sous
réserve de ne pas transformer des crédits en capital (d'investissement) en
dépenses courantes (de fonctionnement).
DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPOTS ET TAXES
PERÇUS PAR LA DIRECTION DES IMPOTS
Section 1 :
Dispositions relatives a la matière fiscale:
I- Dispositions relatives à l'impôt sur les salaires:
Article 9:
Il est institué au profit du
budget de l'Etat un impôt sur les salaires.
L'impôt sur les salaires est
un impôt mensuel, établi sur l'ensemble des sommes perçues, quelle que soit
l'appellation qui leur est attribuée, et des avantages en nature acquis dans le
cadre d'une activité salariée exercée dans une entreprise publique ou privée.
Sous réserve de dispositions
particulières et notamment des conventions fiscales internationales, l'impôt
est exigible :
En aucun cas les salaires
acquis dans le cadre de travaux sous- traités ne peuvent être exonérés de
l'impôt sur les salaires.
Sont exonérés de l'impôt :
1°)
être engagés dans l'intérêt direct et exclusif de l'entreprise;
2°)
ne pas présenter un caractère excessif ou somptuaire;
3°)
être justifiés par des factures détaillées et acquittées, établies au nom du
bénéficiaire du remboursement de frais réels;
Article 13:
L'impôt est dû par les
bénéficiaires des revenus imposables, y compris par les ressortissants
étrangers sous réserve de toutes dispositions particulières contraires prévues
par les conventions internationales ou la Loi sur les Investissements.
Si l'employeur réside à l'étranger,
c'est le représentant fiscal désigné par lui au Cambodge qui est tenu
d'effectuer la retenue à la source de l'impôt sur les salaires et d'en
effectuer le reversement.
La base d'imposition
mensuelle, augmentée des avantages en nature évaluées à leur valeur réelle, est
déterminée en déduisant de la rémunération globale :
1°)
les retenues obligatoires opérées en application de la législation sociale dont
relève le salarié pour la constitution de retraites et la protection sociale.
2°)
les éléments de rémunération exonérés par l'article 12 ci-dessus.
La rémunération globale qui
s'entend de la rémunération proprement dite augmentée de toutes les primes,
indemnités, heures supplémentaires et autres éléments accessoires de toute
nature, comprend notamment :
1-
les sommes versées à l'étranger par l'employeur et qui bénéficient directement
ou indirectement au salarié;
2-
les avances, prêts ou acomptes consentis par l'employeur au salarié.
Les avances, prêts ou
acomptes s'ajoutent à la rémunération imposable du mois avec laquelle ils sont
payés.
Ils viennent en déduction de
la rémunération du mois au titre duquel ils sont reversés par le salarié.
L'impôt dû est déterminé par
application à la rémunération mensuelle imposable, arrondi au millier de riels
inférieur, des taux progressifs du barème mensuel suivant :
TRANCHES DU BAREME (en
riels) TAUX
Sur justification de leur
situation familiale, les salariés ayant des enfants mineurs à charge au moment
ou l'impôt est exigible, bénéficient d'un abattement sur la base d'imposition
de 75 000 riels par enfant.
En l'absence de conventions
internationales entre Etats, les nationaux et les résidents étrangers qui ont
acquis en dehors du Cambodge des salaires taxés selon les dispositions d'une
législation étrangère, bénéficient sous réserve de justifications du paiement,
d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les salaires dû au Cambodge.
Article 17:
Les salaires dont le montant
se rapporte à une période inférieure ou supérieure à un mois doivent être
ramenés au mois pour l'application du barème mensuel.
La mise en paiement des
salaires constitue le fait générateur de l'impôt.
L'impôt est perçu
mensuellement par voie de retenue à la source opérée pour le compte du Trésor
par l'employeur au moment de chaque paiement.
Les retenues afférentes aux
paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées au plus tard
le 15 du mois suivant au service des impôts dont dépend le domicile ou le
principal établissement de la personne qui les a opérées.
Tout employeur, personne
physique ou morale, qui paie des sommes imposables est tenu d'effectuer la
retenue à la source de l'impôt.
Il doit tenir un registre
mensuel des sommes payées et des retenues opérées, qui doit pour chaque
bénéficiaire mentionner :
Le registre, les doubles des
feuilles de paie délivrées aux salariés, des pièces justificatives d'évaluation
des avantages en nature, des remboursements réels de frais et de tous les
éléments exonérés de l'impôt, les quittances de paiement, doivent être
conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de
laquelle les retenues ont été effectuées.
En cas de non-respect des
dispositions précédentes, les sanctions applicables sont celles prévues aux Articles
57, 59
et 60 de la Loi n°93-2 N.S. du 28 décembre 1993.
La procédure normale de
redressement suite au contrôle de l'impôt est celle visée à l'article.
La procédure de taxation
d'office est applicable dans les cas visés à l'article.
II- Dispositions relatives à l'impôt sur les bénéfices:
Article 25:
1. Les entreprises soumises
au régime réel d'imposition en matière d'impôt sur le bénéfice, ont
l'obligation de verser mensuellement un acompte d'impôt égal à 2% du chiffre
d'affaires. Ces acomptes viennent en déduction de l'impôt dû au moment de la
liquidation définitive.
2. Dans le cas où l'impôt
annuel est inférieur au montant des acomptes versés, l'excédent est imputable
sur les acomptes exigibles au titre de l'exercice qui suit ou remboursable.
Toutefois, une partie des acomptes versés, égale à 0,5% du chiffre d'affaires,
constitue un impôt minimal sur le bénéfice qui ne peut être ni imputé sur les
acomptes mensuels de l'exercice suivant, ni remboursé.
III- Dispositions relatives à l'impôt foncier sur les terrains non
utilisés:
Article 26:
Il est institué au profit du
Budget National un impôt foncier sur les terrains non utilisés.
Article 27:
Cet impôt s'applique aux
terrains nus et aux terrains bâtis dont les constructions sont à l’état
d’abandon, situés dans les villes et les zones arrêtées par une Commission
d'Evaluation des Terrains Non Utilisés.
Article 28:
Il est institué une
Commission d'Evaluation des Terrains Non Utilisés dont la composition est fixée
par Anukret.
Cette Commission est chargée
:
Article 29:
L'impôt foncier sur les
terrains non utilisés est dû par le propriétaire.
Article 30:
L'assiette de l'impôt est
constituée par le prix du terrain évalué à sa valeur marchande, par ville et
par zone, selon un tarif au mètre carré arrêté au plus tard le 30 juin de
l'année d'imposition par la Commission d'Evaluation des Terrains Non Utilisés.
Pour la détermination de l'assiette de l'impôt, il est pratiqué un abattement
de 1.200 m² par terrain.
Article 31:
Le taux de l'impôt est fixé
à 2 % de l'assiette définie à l'article 31.
Article 32:
L'impôt est calculé par le
propriétaire du terrain sur le modèle de déclaration mis à sa disposition par l'administration
et acquitté au plus tard le 30 septembre de chaque année auprès du service
fiscal dans le ressort territorial duquel est situé le terrain. Une déclaration
doit être établie par terrain.
Article 33:
Le contrôle de l'assiette et
du paiement de l'impôt sont de la compétence du Ministère de l’Economie et des
Finances.
Article 34:
En cas de non-respect des
dispositions de l'article 33, les sanctions applicables sont celles prévues aux
articles 57, 59 et 60 de la Loi n° 93-2 N.S. du 28 décembre 1993.
Article 35:
La procédure normale de
redressement suite au contrôle de l'impôt est celle visée à l'article
24 de la loi mentionnée à l'article ci-dessus.
Article 36:
La procédure de taxation
d'office est applicable dans les cas visés à l'article 58 de la présente
loi.
IV- Dispositions relatives à la Taxe sur le chiffre d'affaires:
Article
37: (cf. amendement ultérieur par art 85 loi fiscale du 8 janvier 1997)
Le taux de la taxe sur le
chiffre d'affaires est de 10% en ce qui concerne:
1.
Le chiffre d'affaires résultant des opérations de location effectuées dans les
hôtels et des prestations annexes qui leur sont directement liées.
2.
Le chiffre d'affaires résultant des locations meublées effectuées à titre
professionnel.
3.
Le chiffre d'affaires réalisé dans les établissements de massage, dancing et
lieux de loisir.
4.
Le chiffre d'affaires réalisé dans les restaurants et débits de boissons.
Article 38:
La loi du 11 août 1992,
promulguée par le Décret n°88 du 27 août 1992, créant la taxe de séjour est
supprimée.
V- Dispositions relatives à l'impôt de la patente:
Article 39:
Les montants du droit de
patente prévus dans le Décret-Loi n° 22 du 14 juin 1985 sont remplacés par les
montants figurant dans le tableau suivant:
|
Classe de Patente |
CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL |
Montant du droit de Patente |
|
|
|
Activités de Commerces et Industrielles |
Activités de Prestations de Services autres que les Restaurations et Hôtelleries |
|
|
I |
Jusqu'à 7 500 000R |
Jusqu'à 3 000 000R |
15 000R |
|
II |
De 7 500 001R - 12 500 000R |
De 3 000 001R - 5 000 000R |
21 000R |
|
III |
- 12 500 001R - 25 000 000R |
- 5 000 001R - 10 000 000R |
27 000R |
|
IV |
- 25 000 001R - 30 000 000R |
- 10 000 001R - 12 000 000R |
40 000R |
|
V |
- 30 000 001R - 37 500 000R |
- 12 000 001R - 15 000 000R |
60 000R |
|
VI |
- 37 500 001R - 50 000 000R |
- 15 000 001R - 20 000 000R |
90 000R |
|
VII |
- 50 000 001R - 62 000 000R |
- 20 000 001R - 24 800 000R |
140 000R |
|
VIII |
- 62 000 001R - 75 000 000R |
- 24 800 001R - 30 000 000R |
180 000R |
|
IX |
- 75 000 001R - 100 000 000R |
- 30 000 001R - 40 000 000R |
240 000R |
|
X |
- 100 000 001R - 1 000 000 000R au maximum doit acquitter un complément de 1 pour 1 000 |
- 40 000 001R -400 000 000R au maximum doit acquitter un complément de 2,5 pour 1 000 |
|
VI- Dispositions relatives aux Droits d'enregistrement:
Article 40:
Un droit d'enregistrement
proportionnel de 4% frappe le transfert de propriété des biens
immobiliers ou le transfert du droit d'occupation des terrains non bâtis, sous
forme de ventes, d’échanges, de donations et d’apports en société.
Les transferts de propriété
portant sur les moyens de transport et les véhicules suivants sont soumis à un
droit d'enregistrement proportionnel de 4%:
Les actes juridiques
suivants font l'objet d'un droit d'enregistrement fixe:
Article 41:
Les droits d'enregistrement
proportionnels sont dus par le bénéficiaire du transfert du droit de propriété
et du droit d’occupation des terrains non bâtis, sur la valeur réelle du bien
au jour du transfert. Toutefois par mesure de simplification, le Ministre de
l'Economie et des Finances peut fixer la valeur servant de base pour la
liquidation du droit dû, pour une période déterminée.
Article 42:
Les opérations portant
transfert de propriété ou du droit d’occupation des terrains non bâtis et les
actes juridiques soumis à la formalité de l'enregistrement doivent être
enregistrés dans un délai de trois mois à compter de leur date de réalisation.
A l'expiration de ce délai, une pénalité égale au montant du droit d'enregistrement
est due.
Article 43:
Il est interdit aux
autorités compétentes de délivrer un nouveau certificat de propriété ou du
droit d’occupation des terrains non bâtis tant que le droit d'enregistrement
n'a pas été acquitté.
Article 44:
Les modalités d'application
des dispositions relatives aux droits d'enregistrement seront réglementées par
Prakas du Ministre de l'Economie et des Finances.
Article 45:
La loi portant création des
droits d'enregistrement promulguée par Kret n°21 du 15 février 1991 est
modifiée par les présentes dispositions.
VII- Dispositions relatives aux Droits de timbre:
Article 46:
Le droit de timbre
s’applique aux actes administratifs, judiciaires, extra judiciaires, et sur les
affichages. Un Décret du Gouvernement détermine le champ d'application et le
tarif du droit de timbre et interdit aux agents de l’autorité compétente de
recevoir ou de délivrer les actes assujettis aux droits de timbre tant que ces
derniers n’ont pas été acquittés.
Article 47:
Un Prakas du Ministre de
l'Economie et des Finances précise les modalités et les conditions
d'application du droit de timbre.
Le droit de timbre est
acquitté soit par l'apposition d'un timbre mobile, soit par paiement direct
contre quittance.
Article 48:
Le ministère de l'Economie
et des Finances est seul compétent pour faire imprimer les timbres mobiles,
dont les valeurs unitaires sont de 100, 200, 500, 1 000, 2 000 riels.
Article 49:
La loi portant création du
droit de timbre promulguée par Kret n°23 du 15 février 1991 est modifiée par
les présentes dispositions.
Section 2 :
dispositions relatives a l’action de contrôle, de recouvrement et de
poursuite:
I- Dispositions concernant l’identification des entreprises soumises à
un régime réel d’imposition:
Article 50:
Les entreprises soumises à
un régime réel d'imposition et qui doivent tenir une comptabilité selon le plan
comptable applicable au Royaume du Cambodge, sont tenues de se faire
immatriculer auprès de la Direction des Impôts, qui leur attribue un numéro
d'identification fiscal unique et permanent, invariable jusqu'à la cessation
définitive de l'activité de l'entreprise.
Article 51:
Le numéro d'identification
fiscal attribué par la Direction des Impôts est un numéro unique, même si
l'entreprise dispose de plusieurs établissements distincts, utilisable par
l'ensemble des Directions du Ministère de l'Economie et des Finances. La
Direction des Impôts est la seule administration compétente pour attribuer ce
numéro d'identification fiscale, qu'elle transmet aux autres administrations du
Ministère de l'Economie et des Finances.
Article 52:
Les entreprises titulaires
d'un numéro d'identification fiscal ont l'obligation de le mentionner sur les
documents administratifs de toute nature, tels que les déclarations fiscales et
les déclarations de douane, ainsi que sur tous documents à caractère commercial
tels que les factures, devis, factures proforma, soumissions de marchés
publics.
Article 53:
Les entreprises passibles du
régime réel d'imposition sont soumises à l'obligation de facturation.
Les factures qui ne
comportent pas le numéro d'identification fiscale de l'entreprise émettrice, ne
sont pas admises en charge pour la détermination du résultat fiscal de
l'entreprise destinataire passible de l'impôt sur les bénéfices .
II- Dispositions concernant les entreprises soumises au régime du
forfait en matière de taxe sur le chiffre d'affaires:
Article 54:
Les entreprises soumises au
régime du forfait dont le chiffre d'affaires taxé au titre de l'année 1994,
d'après les rôles établis par le service des impôts, a été supérieur à
10.000.000 de riels, sont tenues aux obligations administratives suivantes:
1.
En vue de la détermination de leur chiffre d'affaires, elles doivent tenir un
livre de recettes, appuyé de factures justificatives dont les pages sont cotées
et paraphées par le service des impôts. Ce livre recense toutes les opérations
réalisées journellement. Toutefois toutes les opérations au comptant d'une
valeur inférieure à 100 000 riels correspondant à des ventes au détail ou à des
prestations faites à des particuliers peuvent être inscrites globalement en fin
de journée.
2.
Les entreprises dont l'activité consiste en la vente de biens en l'état, ou de
produits fabriqués doivent tenir en plus un registre d'achats, appuyé des
factures et de toutes pièces justificatives.
3.
Les registres et pièces justificatives doivent être présentés à toute demande
des agents de l'administration. A défaut, le contrevenant encourt la taxation
d'office.
III- Dispositions relatives au recouvrement des sommes impayées:
Article 55:
Le recouvrement des impôts
et taxes incombe aux services de l'administration fiscale, chargés également de
l'assiette, de la liquidation et du contrôle de ces impôts et taxes.
Article 56:
Les impôts et taxes dus
ainsi que les pénalités appliquées donnent lieu à l'établissement d'états de
liquidations en vue de leur prise en charge par les service de l'action en
recouvrement de l'administration fiscale. Les cotisations ainsi liquidées sont
immédiatement exigibles.
Article 57:
Les créances fiscales à
recouvrer font l'objet d'un avis de mise en recouvrement adressé au débiteur,
qui est soit le chef de l'entreprise individuelle, soit la personne morale
concernée, soit tout autre contribuable tenu au paiement d'un impôt ou d'une
taxe.
A défaut de paiement dans le
délai d'un mois à compter de la date de la réception de l'avis de mise en
recouvrement, le service de l'action en recouvrement adresse une mise en
demeure de payer avant l'engagement de poursuites.
La mise en demeure offre un
délai de 15 jours à compter de sa date d'émission, au débiteur, pour le
règlement de sa dette fiscale.
Les sommes dues lors de
l'émission de la mise en demeure sont majorées de 10% à titre de pénalités de
recouvrement.
Article 59:
A l'issue du délai ouvert
par la mise en demeure, le service de l'action en recouvrement engage les
mesures de poursuite. Il est assisté à sa demande par les autorités locales et
de police.
Article 60:
Les mesures de poursuites
comportent deux degrés:
Le premier degré est
constitué par la saisie mobilière ou immobilière, ou (et) par la fermeture
provisoire ou définitive des établissements professionnels, tels que magasins,
entrepôts, unités de fabrication, bureaux, ateliers.
Le deuxième degré est
constitué par la vente mobilière ou immobilière.
Les contribuables peuvent
contester la régularité des mesures de poursuite devant le tribunal civil.
Article 61:
Les mesures de poursuite
sont constatées sur un procès-verbal dressé par le service de l'action en
recouvrement.
Article 62:
Les ventes ne peuvent
s'effectuer qu'en vertu d'une autorisation spéciale du chef du service fiscal
compétent, à la demande du responsable de l'action en recouvrement.
Article 63:
La vente ne peut avoir lieu
qu'après un délai d'un mois à compter de la date du procès verbal rédigé suite
à l'engagement des mesures de poursuites au premier degré.
L'exécution de la vente est
effectuée selon des modalités définies par Prakas du Ministre de l'Economie et
des Finances.
Article 64:
L'introduction d'une demande
contentieuse par le contribuable ou une tierce personne durant le délai
mentionné à l'article précédent, visant à contester ou à atténuer les
impositions réclamées n'a pas pour effet de suspendre l'exigibilité du
paiement, et l'exécution des mesures de poursuite.
Article 65:
Les injures et les actes de
rébellion contre les agents qui réalisent les actes de poursuite ainsi que les
oppositions à ces actes de poursuite font l'objet de procès-verbaux. Leurs
auteurs font l'objet de poursuites pénales par le Ministre de l'Economie et des
Finances.
IV- Autres mesures relatives à l'action en recouvrement:
Article 66:
Les tiers détenteurs de
sommes appartenant aux redevables d'impôts, de taxes et de pénalités sont
tenus, lorsque la demande leur en est faite par avis à tiers détenteur, de
verser à la place de ces redevables les fonds qu'ils détiennent, à raison du
montant des impositions dues par ces redevables.
La procédure de l'avis à
tiers détenteur est également applicable aux tiers qui sont débiteurs de sommes
à l'égard des redevables ayant des dettes fiscales.
Article 67:
Dès la réception de l'avis à
tiers détenteur, les sommes détenues par le tiers détenteur, servent à payer
obligatoirement les impositions dues.
Article 68:
Tout tiers détenteur qui ne
donne pas suite à la demande du service de l'action en recouvrement est
personnellement responsable des impositions dues sur ses biens propres, au même
titre que le redevable principal.
Article 69:
Lorsqu'après notification
d'un avis à tiers détenteur, le contribuable paie les impositions dues, le
service de l'action en recouvrement doit informer le tiers détenteur que l'avis
à tiers détenteur qui lui est adressé, est annulé.
Article 70:
Toute personne qui hérite ou
reçoit une donation est tenue au paiement des impositions et pénalités dues par
le défunt ou le donateur à concurrence de ce qu'il reçoit.
Article 71:
Dans le cas de cession d'un
fonds de commerce, d'une entreprise, d'un immeuble, l'acquéreur est responsable
solidairement avec le cédant, du paiement des impositions et pénalités dues à
la date de cession par le vendeur, jusqu'à concurrence du prix normal de
cession.
Article 72:
Lorsque le dirigeant d'une
société a commis des manœuvres frauduleuses ou des manquements graves et
répétés aux obligations fiscales de la société, il peut être tenu
financièrement responsable, du paiement des impositions et pénalités dues par
celle-ci.
Article 73:
La contrainte par corps est
demandée par le chef du service fiscal compétent, pour le recouvrement des
impositions et pénalités dues.
Elle ne peut être mise en
œuvre que dans le cadre d'une décision de justice.
V- Prescription de l'action en recouvrement:
Article 74:
La notification d'un avis de
mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration
et ouvre un nouveau délai de prescription de trois ans.
Article 75:
1. Le délai de prescription
mentionné à l'article précédent, par lequel se prescrit l'action en
recouvrement, est prorogé d'une même durée à la suite de tout acte portant
reconnaissance de dette par le redevable des impositions et des pénalités.
2. Il en est de même pour
toutes autres mesures interruptrices de prescription prises par
l'administration, telles que l'envoi d'une mise en demeure, d'un avis à tiers
détenteur ou l'engagement de poursuites.
VI- Contentieux du recouvrement:
Article 76:
Les contestations relatives
à l'action en recouvrement des impositions et pénalités dues doivent être
adressées par écrit au service de l'action en recouvrement, dans un délai de
deux mois après la date d'émission de l'avis de mise en recouvrement.
Les contestations ne peuvent
porter que:
1.
sur le non respect de la procédure de recouvrement appliquée.
2.
sur le montant de la dette fiscale compte tenu des paiements déjà effectués.
Article 77:
Les contestations relatives
à l'action en recouvrement peuvent être engagées par le redevable lui-même, par
son représentant légal ou par toute personne tenue solidairement au paiement.
Article 78:
Le chef du service de
l'action en recouvrement dispose d'un délai de deux mois à partir de la
réception de la réclamation pour se prononcer sur la demande.
A l'expiration de ce délai,
si aucune décision n'a été prise ou si elle ne donne pas satisfaction au
redevable, le contribuable dispose d'un délai de deux mois pour porter le
litige devant le tribunal civil.
Le délai de deux mois
accordé pour porter le litige devant le tribunal court à partir:
VII- Dispositions relatives aux impositions irrécouvrables:
Article 79:
Le service de l'action en
recouvrement peut proposer, dans un délai de deux ans, à partir de la prise en
charge des restes à recouvrer, l'admission en impositions irrécouvrables, des
impositions et pénalités demeurées impayées, lorsque le recouvrement ne peut
être effectué pour cause de disparition ou d'insolvabilité du redevable.
Le service de l'action en
recouvrement doit justifier à l'appui de sa demande qu'il a, en temps utile,
pris toutes les mesures nécessaires pour obtenir le paiement des impositions en
cause.
L'admission en impositions
irrécouvrables n'a pas pour effet d'éteindre la dette fiscale du contribuable
et l'action en recouvrement peut être reprise à tout moment à l'intérieur du
délai de prescription.
Article 80:
Le pouvoir de statuer sur
les demandes d'admission d'impositions irrécouvrables appartient:
1.
au Directeur des Impôts ou à son représentant pour les dettes fiscales
inférieures ou égales à 10 000 000 de riels.
2.
au Ministre de l'Economie et des Finances dans les autres cas.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES A LA
PRIVATISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Le Gouvernement est
autorisé, dans les conditions et suivant les modalités qui seront fixées par
Anukret, à céder au secteur privé la propriété des actifs publics suivants :
Il est créé un Comité de
Privatisation des Entreprises Publiques chargé de la mise en œuvre du programme
de privatisation. Les compétences, la composition et le fonctionnement de ce
Comité ainsi que les procédures en matière de privatisation, sont fixées par
Anukret.
Institution d’un compte spécial du Trésor:
Il est ouvert dans les
écritures du Trésor National un compte spécial intitulé "compte de
privatisation des entreprises publiques". Ce compte est destiné à
enregistrer les dépenses et les recettes des opérations de privatisation et
d’assainissement des entreprises publiques.
Article 84:
Les ressources du compte de
privatisation des entreprises publiques sont constituées par:
Article
85: (cf. amendement
ultérieur par l'article 15 de la loi du 9 janvier 1998, portant loi de
finances 1998)
Les ressources prévues à
l’article précédent sont utilisées pour :
Article 86:
Le Ministre de l’Economie et
des Finances est l’ordonnateur de ce compte, sur accord des Premiers Ministres.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 87:
Toutes les dispositions
contraires à la présente loi sont abrogées.