KRAM DU 31 DÉCEMBRE 1998
PORTANT LOI DE FINANCES 1999
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES PORTANT RECETFES ET DÉPENSES DU BUDGET GÉNÉRAL DE L’ETAT
Article premier:
Sont et demeurent autorisées pour la gestion 1999 la perception au profit du budget général de l’Etat des divers impôts, contributions, taxes, produits et revenus, ainsi que la réalisation des dons, fonds de contrepartie et ressources d’emprunts, prévus au Tableau A joint à la présente loi, d’un montant total de MnsR.1 495 000 réparti comme suit:
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Recettes courantes |
Mns R.1 220 000 |
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Recettes en capital |
Mns R. 275 000 |
- recettes intérieures en capital |
Mns R. 25 000 |
- recettes extérieures en capital |
Mns R. 250 000 |
Article 2:
Le montant maximum des crédits afférents aux dépenses du budget général de l’Etat pour la gestion 1999 est fixé à Mns R. 1 495 000 répartis comme suit:
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Dépenses courantes |
Mns R. 1 100 000 |
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Dépenses en capital |
Mns R. 395 000 |
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Mns R. 180 000 |
* sur fonds budgétaires |
Mns R. 130 000 |
* sur fonds extérieurs affectés |
Mns R. 50 000 |
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Mns R. 200 000 |
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- dépenses d’amortissement de la dette |
Mns R. 15 000 |
Article 3
Le montant maximum des crédits afférents aux dépenses courantes de l'Etat pour la gestion 1999, est fixé à Mns R. l 100 000
Ces crédits sont répartis par ministère et organisme public assimilé et par catégorie budgétaire, conformément au Tableau B joint à la présente loi.
Article 4:
Le montant des crédits de programme de l’Etat est reconduit au niveau du programme fixé par la Loi de Finances 1998 pour les gestions 1998-2000 à Mns R. 3 650 440
Ces crédits sont répartis par ministère, par projet et par année, conformément au Tableau C joint à la présente loi.
Article 5:
Les montants maxima des crédits d’engagement et des crédits de paiement afférents aux dépenses en capital du budget de l’Etat pour la gestion 1999, sont fixés à:
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Crédits d’engagement |
Mns R. 495 000 |
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Crédits de paiement |
Mns R. 395 000 |
Ces crédits sont répartis comme suit:
a) Investissements publics sur financement local:
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Crédits d’engagement |
Mns R. 180 000 |
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Crédits de paiement |
Mns R. 180 000 |
b) Investissements publics sur financement extérieur direct:
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Crédits d’engagement |
Mns R.300 000 |
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Crédits de paiement |
Mns R.200 000 |
e) Amortissement de la dette publique:
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Crédits d’engagement |
Mns R. 15 000 |
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Crédits de paiement |
Mns R. 15 000 |
Ces crédits sont répartis par ministère et organisme public assimilé, et par chapitre budgétaire, conformément au Tableau D joint à la présente loi.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’EQUILIBRE DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT
Article 6:
L’équilibre du Budget Général de l’Etat, pour la gestion 1999, qui ressort des Tableaux A -Recettes du Budget Général- et B -Dépenses du Budget Général- , est réalisé, dans les conditions définies par le Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE) ci-après:
Mns R.
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OPÉRATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT |
Montants |
Excédent (+) Déficit (-) |
# projets d'investissements # coûts locaux sur invest.à financ.extérieur
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1 245 000 1 220 000 25 000 1 480 000 1 100 000 380 000 180 000 130 000 100 000 30 000 50 000 200 000 |
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EXCÉDENT DU BUDGET COURANT DÉFICIT DU BUDGET GÉNÉRAL |
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+ 120 000 - 235 000 |
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+ 235 000 + 250 000 + 50 000 + 200 000 -15 000 0 |
(1) Hors amortissement de la dette (Mns R. 15 000), inclus à la rubrique III ''Financement du déficit''.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES BUDGÉTAIRES
Article 7:
Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe additionnelle aux droits de douane sur les produits pétroliers, au taux de l’équivalent en Riel Khmer de 0.02 US$ par litre d’essence et 0.04 US$ par litre de diesel. Le produit de cette taxe servira au financement des travaux de réparation, courants et périodiques, des routes nationales, provinciales et rurales.
Un Prakas conjoint Ministre de l’Economie et des Finances et Ministre des Travaux Publics et des Transports, définira les conditions techniques de l’application de cette mesure.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA DETERMINATION
DES CREDITS BUDGETAIRES AU PROFIT DES NOUVEAUX MINISTÈRES ET INSTITUTIONS
Article 8:
Les crédits budgétaires pour le Sénat sont fixés à Mds R.6.400 à prélever sur le budget, chapitre des Dépenses Imprévues, code 99, catégorie 4, tableau B annexe à la loi de finances 1999.
Article 9:
Les Ministères et Institutions nouvellement créés par le
Kret no 1198-72 NS-DR du 30 novembre 1998, et figurant au Tableau B annexé à la présente loi, seront dotés de crédits budgétaires par voie d’Anukret, conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi portant Système Financier (budgétaire), promulguée par le Kram no 01-93 NS du 28 décembre 1993.CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITE DES GESTIONNAIRES DES I)ENIERS PUBLICS
Article 10:
Il est interdit aux chefs d’administration et aux ordonnateurs principaux ainsi qu’aux ordonnateurs agissant par délégation, de prendre des mesures entraînant des augmentations de dépenses imputables sur les crédits du budget général de l’Etat, qui ne résulteraient pas des autorisations de la présente loi de finances ou de l’application de lois, décrets et règlements antérieurs à l’engagement de la dépense.
Article 11:
En application des dispositions de l’
article 18 de la loi relative au système financier (budgétaire) promulguée par le Kram no 01-93 NS du 28 décembre 1993, sont considérés comme fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat:Article 12:
En application des dispositions de l’
article 9 de la loi relative au système financier (budgétaire) promulguée par le Kram no 01-93 NS du 28 décembre 1993, les opérations de nature commerciale, entreprises directement par les services de l’Etat, sont menées selon les usages en vigueur en matière industrielle et commerciale, sous le contrôle du Ministre de l’Economie et des Finances.Plus particulièrement, les contrats portant concessions sur ressources du domaine de l’Etat ou ventes des produits d’exploitation, doivent être conclus par référence aux conditions et modalités en vigueur sur le marché international et selon les prix appliqués sur ce marché.
En ce qui concerne les ventes ou locations des biens meubles ou immeubles faisant partie du patrimoine de l’Etat, ainsi que tout acte de disposition portant sur ces biens, il y a résiliation des contrats y relatifs, aux dépens du cocontractant, si, malgré les réclamations de l'administration, l’acheteur, le locataire ou le bénéficiaire du bien n’a pas respecté les conditions stipulées par le contrats et, notamment, le paiement du prix de vente ou le versement du loyer à temps.
La même sanction de résiliation du contrat est applicable pour les services payants de l’Etat qui font l’objet de contrats entre les services publics et les particuliers ou organismes tiers, au cas le contrat porte préjudice aux recettes de l’Etat, ou que le bénéficiaire n’a pas respecté les conditions stipulées par le contrat.
Article 13:
La totalité des recettes provenant des opérations indiquées à l’Article 12 ci-dessus est versée au budget général de l’Etat, sans qu’il soit possible d’y imputer les frais découlant de l’opération.
Article 14:
Les chefs d’administration, les ordonnateurs principaux et les ordonnateurs agissant par délégation, ainsi que les fonctionnaires et agents de l’Etat, sont personnellement responsables des infractions aux dispositions contenues dans le présent chapitre. A cet effet, les chefs d’administration présenteront en Conseil des Ministres, une fois par trimestre, un rapport - dont copie est préalablement remise au Ministre de l’Economie et des Finances -, sur l’exécution de leur budget respectif, en recettes et en dépenses, mettant en relief les réalisations accomplies, les écarts constatés par rapport aux prévisions et aux objectifs et les mesures de redressement mises en œuvre.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPRUNTS ET ENGAGEMENTS DE L’ETAT
Article 15:
Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre de l’Economie et des Finances est autorisé à engager l’Etat, est fixé, pour l’année 1999, à deux cents millions (200.000.000) de SDR.
Dans ce cadre, le Ministre de l’Economie et des Finances, agissant sur délégation écrite du Premier Ministre du Gouvernement Royal, est seul habilité à conclure des emprunts au profit du Budget Général de l’Etat ou à accorder la garantie de l’Etat.
Les emprunts susceptibles d’être contractés, dans cette limite, doivent être concessionnels, assortis de conditions de remboursement et d’intérêt favorables. Toutefois, le Ministre de l’Economie et des Finances est autorisé, en relation avec le Gouverneur de la Banque Nationale du Cambodge, à émettre des Bons du Trésor jusqu’à un montant de Mds Riels 50.0, pour la couverture du déficit du Budget ou des impasses de trésorerie. Les conditions de ces émissions sont déterminées par voie réglementaire.
Sont interdits, pour la gestion budgétaire 1999, toute conclusion d’emprunt et tout octroi de garantie de l’Etat à des conditions commerciales.
Article 16:
Aucune dette de l’Etat ou d’un organisme public en dépendant, ne peut être contractée sous forme d’émission de titres à long, moyen ou court terme ou de crédit fournisseur, ou sous forme de prise en charge d’emprunts émis ou d’engagements souscrits par des organismes publics ou privés ou sous forme de tous autres engagements payables à terme ou par annuités, en dehors de l’autorisation susvisée de la Loi de Finances et des conditions qu’elle déterminent.
Les conditions de chaque opération sont fixées par décret du Gouvernement Royal, pris sur rapport du Ministre de l’Economie et des Finances.
L’Assemblée Nationale est saisie, de plein droit tous les six mois, d’un rapport du Ministre de l’Economie et des Finances sur la mise en œuvre de ces dispositions.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE SPÉCIAL DU TRÉSOR DÉNOMMÉ "NATIONAL ELECTIONS COMMITTEE - NEC
Article 17:
La dotation budgétaire affectée au Compte Spécial du Trésor intitulé "National Elections Committee- NEC-" et les dépenses y afférentes, sont fixées à MnsR. 6 000 et réparties comme suit:
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Fonctionnement du NEC |
Mns R. 1000 |
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Elections dans les Khums-Communes |
Mns R. 5000 |
Outre la dotation du Budget Général de l’Etat, les ressources du Compte Spécial du Trésor - NEC - sont complétées, s’il y a lieu, par:
Article 18:
Le Compte Spécial du Trésor NEC est géré par le Président de la Commission Nationale des Elections, dans les conditions définies par la loi portant création du Compte Spécial et promulguée par le Kram noCS-RKM10398104 du 20 mars 1998.
Article 19:
Conformément aux dispositions des
Articles 23 à 25 de la loi régissant le système financier (budgétaire), promulguée par le Kram Royal no 93-01 NS du 28 décembre 1993, la gestion des comptes spéciaux du Trésor est définie par voie réglementaire.Article 20:
Les recettes et les dépenses des comptes spéciaux du Trésor sont prévues et autorisées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général, sous réserve des particularités ci-après:
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉGULARISATION
DES OPÉRATIONS DE DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES DU BUDGET DE LA GESTION 1998
Article 21:
Sont approuvés, en application des dispositions des
articles 18 et 46 de la loi régissant le système financier (budgétaire) promulguée par le Kram no 01-93 NS du 28 décembre 1993, les crédits supplémentaires ouverts au Budget Général de l’Etat, pour la gestion 1998,La Loi de Règlement du Budget Général de l’Etat, pour la gestion 1998, prendra acte de cette approbation de principe, et déterminera les limites-maxima des opérations ainsi effectuées.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BUDGETS
DES PROVINCES ET VILLES POUR LA GESTION 1999
Article 22:
Conformément aux dispositions de l’
article 18 de la loi relative au régime financier et patrimonial des provinces et villes promulguée par le Kram Royal no 0298-03 CS.RKM du 25 février 1998, l’enveloppe budgétaire globale des budgets locaux, pour la gestion 1999, est fixée,|
en recettes et en dépenses à |
Mds R. 35.0 |
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provenant des recettes propres fiscales et non fiscales des Khèt-provinces et Krung-villes, pour |
Mds R. 20.0 |
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et de la subvention du Budget de 1’ Etat, pour |
Mds R. 15.0 |
La répartition de cette enveloppe budgétaire globale entre les budgets des Khèt-Provinces et KrungVilles, ainsi que la répartition des crédits, à l’intérieur de ces budgets, par chapitre, Article, paragraphe et sous-paragraphe, sont effectuées par Prakass du Ministre de l’Economie et des Finances, après avis du Ministre de l’Intérieur.
Article 23:
Est autorisée la perception par les Khèt-Provinces et Krung-Villes, d’une taxe pour éclairage public de 3% sur le prix des alcools et cigarettes importés et mis en vente dans leurs circonscriptions territoriales.
Un Prakas conjoint des Ministres de l’Economie et des Finances et de l’Intérieur, définira les conditions techniques de l’application de cette mesure.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 24:
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 25:
La présente loi est promulguée en urgence.
La présente loi est approuvée par l’Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge le 31 décembre1998 à la 1ère séance de la 2ème Législature
Phnom Penh, le 31 décembre 1998
Le Président de l’Assemblée Nationale
Norodom Ranariddh