KRAM DU 25 FÉVRIER 1998

RELATIF AU REGIME FINANCIER ET PATRIMONIAL DES PROVINCES ET VILLES

 

0298-03 CS.RKM

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

La présente loi a pour objet de déterminer le régime financier applicables aux Khets (Provinces) et Krungs (Villes) et les conditions de gestion des biens que l’Etat leur affecte.

Article 2

Le Khet et le Krung constituent des personnes morales de droit public.

Ils exercent les compétences que leur confère la loi et disposent d’un patrimoine, d’un budget défini par la présente loi.

Article 3

Le Khet et le Krung sont gérés par un Aphibalkhet (gouverneur) ou un Aphibalkrung (maire), assisté chacun d’un ou de plusieurs adjoints, dans les conditions définies par la loi.

Article 4

L’Aphibalkhèt-gouverneur du Khet et l’Aphibalkrung du Krung sont, en même temps, les représentants du pouvoir central dans leur circonscription respective.

Dans le domaine financier, il veille à la mise en œuvre des compétences de l’Etat dans la circonscription, sous la responsabilité du Ministre concerné. En matière d’administration publique générale, il exerce des prérogatives de coordination, d’orientation, d’impulsion et de suivi de l’application des directives de l’Etat.

CHAPITRE Il

DES COMPÉTENCES ET DE LA GESTION FINANCIÈRE

ET PATRIMONIALE DES KHET ET KRUNGS

Article 5

Le Khet et le Krung sont chargés de la gestion des intérêts de la circonscription. Ils assurent les services publics répondant aux besoins de la population du Khet ou du Krong, et qui ne relèvent pas, par leur nature ou leur importance, de la responsabilité de l’Etat. Un Anukret du Gouvernement pris sur proposition conjointe du Ministre de l’intérieur et du Ministre de l’Economie et des Finances, détermine les compétences du Khet et Krung.

Article 6

En matière financière et dans le cadre des dispositions du chapitre IV ci-après, l’Aphibalkhèt du Khet et l’Aphibalkrong du Krung, élaborent et arrêtent le budget du Khet ou du Krung; ils sont chargés de l’exécution de ce budget: ils ont, à cet effet, la qualité d’ordonnateur principal; ils établissent et arrêtent les comptes administratifs.

Ils proposent au Ministre de l’Economie et des Finances, les recettes fiscales et non fiscales dans le cadre du système fiscal et non fiscal prévu au profit des Khets et Krungs, et veillent à leur recouvrement.

Article 7

L’Aphibalkhèt du Khet et l’Aphibalkrong du Krung, gèrent le patrimoine de la circonscription. Ils prennent tout acte d’administration et de conservation des biens affectés par l’Etat, constituant le patrimoine du Khet ou du Krung, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

Article 8

Le Khet et le Krung sont soumis à la tutelle du Ministre de l’Economie et des Finances, pour ce qui a trait à leur patrimoine et à leurs finances. Un Prakas du Ministère de l’Economie et des Finances, pris après avis du Ministre de l’intérieur, déterminera les conditions d’exercice de cette tutelle.

CHAPITRE III

DU DOMAINE DU KHET ET DU KRUNG

Article 9

L’Etat affecte à chaque Khet et Krung les biens publics immobiliers lui appartenant, situées sur le territoire de la circonscription et qui doivent être tenues selon les directives de l’Etat.

L’affectation est prononcée par un Prakas conjoint du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre de l’Intérieur, contresigné, pour exécution, par l’Aphibalkhèt du Khet ou l’Aphibalkrung du Krung, autorités affectataires.

L’affectation est opérée à titre révocable.

L’ Aphibalkhèt du Khet ou 1’Aphibalkrung du Krung, autorités affectataires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la conservation et de l’entretien des biens affectés. Ils en assurent la gestion et peuvent en percevoir les revenus, après accord du Ministre de l’Economie et des Finances et avis du Ministre de l’Intérieur. Les biens ainsi affectés ne peuvent ni être aliénés ni subir un changement d’usage ou de destination sans l’accord exprès et préalable du Ministre de l’Economie et des Finances, après avis du Ministre de l’intérieur.

Article l0

Peuvent faire l’objet d’affectation au Khet ou Krung, les bâtiments et ouvrages dont la destination d’origine est l’usage par le public ou qui sont indispensables à l’exécution d’un service public.

Article 11

Les biens immobiliers acquis par le Khet ou le Krung, leur appartiennent en propre. De même, sont la propriété du Khet ou du Krung les biens mobiliers de leurs services publics.

CHAPITRE IV

DU BUDGET DES KHETS ET KRUNGS

Section 1

Des charges et des ressources des Khets et Krungs

Article 12

Le budget des Khets et Krungs est assujetti aux dispositions générales du Kram 93-1 NS du 28 décembre 1993 portant promulgation de la loi sur le système financier (budgétaire).

 Article 13

Le budget des Khets et Krungs doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes doivent être présentées et adoptées en équilibre réel, compte tenu des engagements de la gestion précédente.

Article 14

Sont obligatoires, pour les Khets et Krungs les dépenses suivantes:

  1. l’entretien du siège du Khet ou du Krung, ou, si celles-ci n’en possèdent pas, la location d’une maison ou d’une salle pour en tenir lieu;
  2. les frais de conservation des actes et documents qu’il leur incombe d’établir ou de conserver;
  3. les dépenses relatives à la rémunération des personnels soumis à l’autorité du Khet ou Krung, ainsi que les subventions aux villages, communes et quartiers;
  4. les frais de fonctionnement des services administratifs relevant de la compétence du Khet ou Krung, ainsi que des services publics tels que les services d’éclairage, de lutte contre l’incendie ou d’enlèvement des ordures ménagères et les services d’assistance sociale, d’hygiène et de santé. .
  5. les dépenses d’installation, d’entretien et de grosses réparations des édifices, bâtiments publics, équipements collectifs de toute nature affectés au Khet ou Krung - et, notamment, les bâtiments administratifs, scolaires, hospitaliers, les marchés publics, les équipements sportifs et culturels...;
  6. les frais d’entretien, d’alignement, de nivellement des voies, chemins ou rues, jardins publics...;
  7. les frais d’entretien des aqueducs, canaux, points d’eau, fontaines, canaux d’évacuation des eaux usées ou de pluies;
  8. et, en général, toutes les dépenses mises à la charge du Khet ou du Krung par la loi et les règlements.

Article 15

Toutes les dépenses autres que celles mentionnées à l’article 14 de la présente loi ont un caractère facultatif et limitatif - elles ne peuvent être prévues et réalisées qu’autant qu’elles n’empiètent pas sur les dépenses obligatoires, qu’elles ne perturbent pas l’équilibre du budget et qu’elles restent rigoureusement dans les limites de cet équilibre. Il en est ainsi, notamment, des frais de réception, d’organisation de conférences, de visites d’Etat...

Article 16

Tout projet d’investissement, égal ou supérieur à un montant fixé par Prakas, ne peut être inscrit au budget d’un Khet ou Krung avant son agrément par le Ministre de l’Econornie et des Finances.

Article 17

Les recettes du budget de fonctionnement des Khet et Krungs sont constituées par des recettes fiscales et non fiscales provenant du budget de l’Etat, ou crées spécifiquement au profit des Khets et Krungs.

Les Khet et Krungs n’ont pas le droit de conclure des emprunts.

A. Sont transférées du budget de l’Etat aux budgets des Khets et Krungs les recettes fiscales et non fiscales ci-après:

Al. Recettes fiscales

A2. Recettes non fiscales

B. La nomenclature des recettes fiscales propres aux Khets et Krungs, est fixée par des lois particulières

C. La nomenclature des recettes non fiscales dévolues aux Khets et Krungs, s’établit comme suit:

Les redevances visées aux § 1, 2 et 3 ci-dessus seront énumérées par un Anukret du gouvernement, pris sur proposition du Ministre de l’Economie et des Finances, qui précisera les maxima des tarifs applicables, après avis des ministres concernés.

Section 2

De la préparation, de l’adoption et de l’approbation du budget des Khets et Krungs

Article 18

Le projet du budget des Khets et Krungs, est établi par l’Aphibalkhet ou l’Aphibalkrung concerné, selon la procédure définie par Prakas du Ministère de l’Economie et des Finances.

Le projet du budget des Khets et Krungs est transmis au Ministère de l’Economie et des Finances, au plus tard le 1er septembre de chaque année, accompagné d’un rapport de présentation analysant les objectifs des programmes et les caractéristiques du budget, et appuyé des pièces justificatives nécessaires.

Le projet des budgets des Khets et Krungs constitue une enveloppe globale examinée et approuvée par l’Assemblée Nationale dans le cadre du Budget Général de l’Etat; cette enveloppe globale est déterminée en tenant compte des équilibres économiques fondamentaux. L’enveloppe est répartie entre les budgets des Khets et Krungs, par Prakas du Ministre de l’Economie et des Finances, après avis du Ministre de l’Intérieur.

Article 19

Les crédits réservés par l’Etat aux programmes de développement des Khets et aux projets à caractère provincial ainsi que des Krungs et aux projets à caractère municipal, sont transférés aux budgets de ces circonscriptions et considérés comme ressources et dépenses propres, conformément à la Loi de Finances.

Section 3

De l’exécution et du règlement du budget des Khets et Krungs

Article 20

Le budget du Khet et Krung est modifié encours d’année dans les mêmes conditions prévues pour son établissement.

Article 21

Les mouvements de crédits, à l’intérieur du budget des Khets ou Krungs sont effectués dans les conditions fixées par Prakas du Ministère de l’Economie et des Finances.

Article 22

Lorsque l’exécution du budget du Khet ou Krung fait apparaître un déficit et que les mesures susceptibles de résorber le déficit et d’assurer l’équilibre rigoureux du budget, n’ont pas été prises ou sont insuffisantes, le Ministre de l’Economie et des Finances arrête d’office le budget. En fin d’année, les excédents apparaissant éventuellement au budget du Khet ou Krung, sont reversés au budget général de l’Etat.

Article 23

L’exécution du budget des Khets et Krungs, est soumise aux dispositions applicables au Budget Général de l’Etat. Les opérations financières et comptables sont notamment réalisées conformément aux règles prescrites:

Des Prakas du Ministère de l’Economie et des Finances préciseront les conditions d’application de ces règles aux Khets et Krungs.

Les fonctions de comptable des Khets et Krungs sont tenues par un Comptable du Trésor désigné par le Ministre de l’Economie et des Finances.

CHAPITRE V

DE LA GESTION DES SERVICES PUBLICS DES KHET-PROVINCES ET KRUNGS

Article 24

Le Khet et le Krung délibèrent, respectivement, sur les modes de gestion des services publics de la circonscription.

Article 25

Après avis du Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Economie et des Finances autorise le Khet ou le Krung à exploiter directement les services publics sous forme de régie. Il peut également retirer cette autorisation. L’organisation administrative, le régime financier et le fonctionnement des régies sont fixés par Anukret du Gouvernement sur proposition du Ministre de l’Economie et des Finances.

Les recettes et les dépenses de la régie sont portées, respectivement, au budget du Khet ou du Krung. Le Comptable du Khet ou du Krung les comptabilise, conformément à la réglementation en vigueur, dans la comptabilité de la circonscription. Toutefois, un Khet ou un Krung peut proposer que certains services publics exploités en régie aient un budget autonome. Lorsque ces services publics ne sont pas susceptibles d’être exploités en régie, ils peuvent être concédés.

Article 26

Les Khets et Krungs peuvent créer des entreprises publiques pour gérer les services publics à caractère industriel et commercial dépendant des Khets et Krungs. L’organisation et le fonctionnement de ces entreprises publiques sont assujettis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

CHAPITRE VI

DES PERSONNELS DES KHETS ET KRUNGS,

Article 27

L’Aphibalkhèt et l’Aphibalkrung nomment aux emplois définis fixés par le budget du Khet et du Krung. Les personnels des Khets et des Krungs sont régis par le Statut commun des fonctionnaires civils du Royaume du Cambodge approuvé par le Kram no 06 NS 94 du 30 octobre 1994 et la réglementation en vigueur en la matière. Les recrutements opérés par l’Aphibalkhèt et l’Aphibalkrung ne peuvent concerner que les personnels des catégories "C" et "D" et n’interviennent qu’après pleine utilisation des personnels disponibles.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET TRANSITOIRES

 Article 28

L’application des dispositions contenues dans la présente loi se fera, progressivement, sur décision du Gouvernement Royal, compte tenu de la situation spécifique de chaque Khet et Krung. Des Anukrets du Gouvernement et des Prakas du Ministère de l’Economie et des Finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 29

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

Article 30

La présente loi est promulguée en urgence.

 

La présente loi est votée par I ‘Assemblée Nationale le 10 février 1998 à la 8è séance de la première législature

Phnom Penh le 25 février 1998

Au nom et par ordre du Roi

Le Chef d’Etat p.i.

Chea Sim