ROYAUME DU CAMBODGE

Nation - Religion - Roi

 

CS/RKM/0300/10

KRAM

 

NOUS

SA MAJESTE NORODOM SIHANOUK

ROI DU ROYAUME DU CAMBODGE

 

-                Vu la Constitution du Royaume du Cambodge,

-                Vu le Kram NS/RKM/0399/01 du 08 Mars 1999 promulguant la loi constitutionnelle portant amendement des articles 11,12,13,18,24,26,28,30,34, 51,90,91,93 et des articles du chapitre 8 au chapitre 14 de la constitution du Royaume du Cambodge,

-                Vu le Kret NS/RKT/1198/72 du 30 Novembre 1998 portant la nomination du Gouvernement Royal du Cambodge,

-                Vu le Kram 02/NS/94 du 20 Juillet 1994 promulguant la loi portant l’organisation et le fonctionnement du Conseil des Ministres,

-                Vu le Kram 01/NS/93 du 28 Décembre 1993 promulguant la loi portant le système financier,

-                Vu le Kram NS/RKM/0196/18 du 24 Janvier 1996 promulguant la loi portant création du Ministère de l’Economie et des Finances,

-           Par la proposition de Samdech Premier Ministre et Ministre d’Etat chargé à l’Economie et des Finances,

 

promulguons,

 

CHAPITRE I : Dispositions générales

 

Article 1:

Cette loi est une loi organique ayant pour objet de créer une autorité nationale d’audit indépendante des opérations du fonctionnement de l’Etat. L’autorité nationale d’audit est responsable de l’exécution de l’audit externe du gouvernement. L’auditeur général est chargé d’effectuer l’audit sur les enregistrements comptables, sur les comptes, les systèmes de contrôle des opérations et des programmes des diverses institutions, conformément aux standards généraux d’audit et aux standards spécifiques déterminés par le Gouvernement.

 

Cette loi crée, en outre, une fonction d’audit interne dans divers ministères, institutions et entreprises publiques.

 

Article 2:

Les institutions concernées par cette loi incluent les divers ministères, institutions et leurs agents, les autorités de la Banque Nationale, les institutions financières de l’Etat ainsi que les institutions financières mixtes, les entreprises et établissements publics, les administrations des provinces et villes, les administrations territoriales,

 

les entrepreneurs au service du gouvernement par contrat, les diverses organisations aidées financièrement par l’Etat pour compléter leurs capitaux et crédits, celles qui sont exemptées d’impôts ou bénéficient d’autres concessions ou avantages, les organisations à but non lucratif et les entreprises à investissement privé.

 

Article 3:

L’audit externe établi par la présente loi inclut les applications suivantes d’audit:

 

a.              Audit du rapport financier,

b.              Audit de gestion, des programmes de projets de crédit ayant reçus les fonds de l’étranger,

c.              Audit sur le système des gestion et de fonctionnement des diverses institutions,

d.              Audit sur l’évaluation des résultats positifs et de l’efficacité des actions d’entreprises,

e.              Audit des organisations à but non lucratif, des associations de cette loi, des partis politiques et des entreprises à investissement privé mentionnés à l’article 2 ci-dessus,

f.               Audit sur demande spéciale.

 

Article 4:

L’audit externe consiste en un examen ou une vérification des enregistrements comptables, des systèmes de gestion et d’opérations de contrôle des institutions de gestion conformément aux standards généraux d’audit et aux standards spécifiques établis par le Gouvernement Royal afin d’assurer:

 

a.              la régularité des activités financières et économiques doivent être régulières et leur conformité aux déclarations et aux rapports,

b.              la conformité de ces activités aux principes de la comptabilité générale,

c.              le contrôle de la régularité des procédures et la conformité des mesures d’application aux diverses lois, règlements, accords, systèmes, contrats, programmes et aux divers critères qu’ils établissent en matière de recettes, dépenses et pour l’utilisation des ressources publiques.

 

CHAPITRE II : Types d’audit

 

Article 5:

-                 Audit des déclarations et des rapports financiers des divers ministères et institutions devant servir de base au rapport financier global de l’exercice annuel du Gouvernement royal préparé par le Ministère de l’Economie et des Finances avant sa présentation à l’Assemblée Nationale.

-                 Audit sur la régularité, la réalité, l’autorisation, la validation et la conformité aux données financières, des rapports des divers ministères et institutions ainsi que du rapport financier global du Gouvernement Royal,

-                 Audit sur le rapport financier des entreprises publiques, autorités incluant les tableaux des bilans, les rapports relatant les bénéfices, les pertes et l’analyse des comptes faisant partie du rapport financier. Cet audit recouvre celui des rapports financiers des entreprises d’exploitation des divers ministères et institutions des provinces, des municipalités et des administrations territoriales.

 

Article 6:

-                 Audit du rapport financier et des autres rapports présentés par les divers agents de l’aide internationale et les bénéficiaires des projets recevant des fonds de l’étranger. Cet audit doit certifier la conformité et la régularité des pièces justificatives des retraits et dépenses de chaque projet. Le certificat doit être joint au procès verbal indiquant la conformité des actes ou opérations réalisées avec les conditions du projet et des accords de crédit le concernant. L’audit comportera aussi l’évaluation de la réalisation finale des projets.

 

Article 7:

-                 Audit sur les divers systèmes de contrôle existants afin de les mettre en conformité avec les systèmes de gestion et de fonctionnement mis en place par les institutions chargées de la gestion de ces activités et opérations.

 

Article 8:

-                 Audit sur les emplois et les affaires en cours d’exécution entre les institutions assurant leurs opérations relatives afin de les obliger à respecter les lois, règlements et principes en vigueur. Cet audit inclura les marchés publics, salaires des personnels, contrats, gestion des domaines de l’Etat et toutes les missions.

 

Article 9:

-                 Audit d’évaluation de la justification économique, des dépenses effectuées, de l’efficacité des opérations engagées et des résultats obtenus des divers programmes décidés par le Gouvernement. Cet audit inclut le ré-examen de toutes les opérations engagées par diverses institutions publiques financières ou non.

 

Article 10:

-                 Audit sur la conformité aux dispositions en vigueur des opérations effectuées par les organisations à but non lucratif, les associations et les partis politiques recevant l’aide financière du Gouvernement Royal et exemptées des taxes douanières, de l’impôt sur le revenu, ainsi que de diverses taxes, et bénéficiant de prérogatives et indemnités non prévues par la loi. L’objectif de l’audit est de permettre au Gouvernement de ne pas perdre de recettes du fait d’exemptions d’impôt illégales et d’avoir l’assurance que ces organisations fonctionnent conformément à leur objet.

 

Article 11:

-                 Audit sur la conformité aux dispositions en vigueur et la régularité du fonctionnement des entreprises à investissement étranger, bénéficiant légalement d’une exemption d’impôt et ayant reçu une concession du Gouvernement Royal pour exploiter les ressources naturelles du Royaume du Cambodge. Cet audit vérifie l’application des accords et le respect effectif des diverses conditions mises à l’autorisation du Gouvernement Royal.

 

Article 12:

-                 Audit à la demande du Comité financier et bancaire de l’Assemblée Nationale, ou de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, ou ministères ou diverses autorités investies d’un pouvoir de contrôle spécial sur un secteur ou sur toutes les opérations émanant du demandeur. L’exécution de ce dernier audit est à la discrétion de l’auditeur général.

 

Article 13:

Les audits stipulés de l’article 5 à 12 de la présente loi sont effectués par l’Auditeur général.

 

CHAPITRE III : Autorité Nationale d’Audit (ANA)

Article 14:

L’Autorité Nationale d’Audit est une institution publique à caractère indépendant et doit présenter directement le rapport d’audit à l’Assemblée Nationale, au Sénat et au Gouvernement, pour information.

L’ANA est dirigée par un Auditeur général, assisté par deux auditeurs généraux adjoints.

 

Article 15:

En application de la présente loi, l’ANA a compétence pour prendre des décisions, établir des règlements, circulaires et toutes autres instructions nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

 

Article 16:

Les fonctionnaires de l’ANA ont un statut spécial.

 

Article 17:

L’ANA possède un budget autonome propre financé par le budget national.

La gestion des recettes et des dépenses de l’ANA est régie par la loi portant système financier.

 

CHAPITRE IV: Nomination de l’auditeur général et de ses adjoints

Article 18:

L’Auditeur général et ses adjoints sont nommés par Kret sur proposition du Gouvernement Royal et par vote de confiance de l’Assemblée Nationale à la majorité des 2/3 des ses membres la composant. L’Auditeur général et ses adjoints sont nommés par un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois à la fin du premier mandat. Si l’Auditeur général ou ses adjoints décèdent, démissionnent, perdent leurs capacités de travail ou commettent une faute grave, la place vacante sera remplacée par les conditions fixées dans la présent loi. L’auditeur général a rang et prérogatives ministre d’Etat et ses adjoints, de ministres.

 

Article 19:

Les candidats pouvant être choisis comme Auditeur général et auditeurs généraux adjoints doivent être des personnalités:

 

-                 ayant la nationalité khmère d’origine,

-                 ayant des diplômes universitaires ou équivalents reconnus dans les disciplines comptables, économiques, financières, juridiques ou commercial,

-                 une expérience professionnelle d’au moins 10 ans,

-                 n’exerçant pas un rôle de dirigeant dans les institutions des partis politiques,

 

Article 20:

L’Auditeur général dirige l’ANA. Il est responsable de l’application des lignes politiques, de l’orientation et de la réalisation des objectifs de l’ANA. Il exerce tous les pouvoirs et prérogatives stipulés dans la présente loi.

 

Article 21:

L’auditeur général nomme, mute, assure la promotion et fixe les salaires, les avantages, les horaires et les rémunérations des fonctionnaires et des personnels de l’ANA.

 

CHAPITRE V: Rapport d’audit

 

Article 22:

Le Gouvernement Royal doit faire parvenir, chaque année, les documents de règlement budgétaire à l’Assemblée Nationale et au Sénat pour examen et vote ainsi qu’à l’ANA aux fins d’audit. L’ANA doit établir le rapport d’audit certifié à l’intention de l’Assemblée Nationale et au Sénat.

 

Article 23:

Dans un délai de 9 mois après la fin de l’exercice, si le Gouvernement n’a pas fourni les documents de règlement budgétaire annuel à l’ANA, l’Auditeur général doit établir le rapport d’information à l’Assemblée Nationale et au Sénat de ce retard.

 

Article 24:

L’Auditeur général doit établir un rapport pour l’Assemblée Nationale, pour la Présidence du Conseil des Ministres, pour le Ministère de l’Economie et des Finances et pour les ministères concernés afin de les informer des irrégularités commises par des unités dans les enregistrements comptables, la gestion des devises et les actifs.

 

Article 25:

L’Auditeur général doit établir des rapports et des notes de suivi sur les problèmes relatifs aux enregistrements comptables, aux deniers, aux actifs et aux diverses dettes conformément aux dispositions des lois en vigueur.

 

Article 26:

Même s’il existe d’autres dispositions relatives aux contrôles, l’Auditeur général doit effectuer l’audit sur l’enregistrement comptable des autorités ou institutions, délivrer les attestations et établir les divers rapports nécessaires destinés à leurs dirigeants, à l’Assemblée Nationale, su Sénat et aux ministères concernés.

 

Article 27:

L’Auditeur général doit informer régulièrement l’Assemblée Nationale, le Sénat des problèmes pouvant surgir dans l’accomplissement de ses fonctions afin de pouvoir jouir des compétences qui lui sont attribuées par la présente loi.

 

Article 28:

Après l’établissement du rapport d’audit relatif aux opérations d’une unité, l’Auditeur général doit en adresser une copie au responsable de la gestion de l’institution. Si le responsable répond par écrit dans un délai de 28 jours, l’Auditeur général doit réviser son rapport avant de le rendre définitif. En cas de silence du responsable de l’institution dans le délai fixé ci-dessus, le rapport sera validé dans ses termes initiaux.

 

Article 29:

Le rapport établi par l’Auditeur général est réputé document public.

 

CHAPITRE VI: Pouvoir de collecte des informations

 

Article 30:

L’Auditeur général peut obliger, par lettre, le président ou le représentant de l’institution à:

 

a.              fournir, à lui-même ou aux fonctionnaires qu’il aura accrédités à cet effet, toutes les informations utiles. Le fonctionnaire accrédité est désigné par écrit par l’Auditeur général pour exécuter les missions mentionnées au Chapitre VI de la présente loi.

b.              participer aux recherches et fournir toutes preuves à lui-même ou au fonctionnaire accrédité,

c.              fournir tous les documents de gestion.

 

Article 31:

L’Auditeur général peut exiger :

 

a.              toutes informations par voie orale ou par écrits certifiés conformes à la loi,

b.              la preuve et les justificatifs de ces informations.

 

Article 32:

L’Auditeur général ou le fonctionnaire accrédité peut:

 

a.              intervenir dans les locaux de l’unité pour effectuer l’audit pendant les heures de travail,

b.              vérifier librement tous les documents, les rapports ou contrôler les biens appartenant au ministère ou institutions objets de l’audit,

c.              contrôler, effectuer des copies intégrales ou d’extraits de tous les documents.

 

Article 33:

Le fonctionnaire accrédité, avant de pénétrer ou de s’établir dans l’unité pour effectuer l’audit, doit présenter son accréditation signée par l’Auditeur général. Le responsable de l’institution ou de l’unité doit lui faciliter son travail.

 

Article 34:

Il est interdit de fournir des fausses informations et des rapports falsifiés, qu’ils soient oraux ou écrits.

 

CHAPITRE VII : Secret des informations

 

Article 35:

Le fonctionnaire accrédité ayant reçu des informations directement ou indirectement dans l’exercice de sa fonction relative à la présente loi, ne doit pas les divulguer, les interpréter ou les diffuser à l’extérieur à moins que ce ne soit pour exécuter mission au sein de l’ANA.

 

Article 36:

L’interdiction à l’article 35 ci-dessus, ne concerne pas l’exposé, l’interprétation des informations dans les conclusions, les remarques ou les observations du rapport de l’Auditeur général.

 

Article 37:

L’Auditeur général ne doit pas inclure des informations publiques détaillées dans les cas suivants:

a.              lorsque la divulgation des informations peut nuire à l’intérêt public sur un des motifs stipulés à l’article 38 de la présente loi,

b....... lorsque le Gouvernement Royal a adressé une lettre signifiant à l’Auditeur général que la divulgation des informations peut nuire aux intérêts publics sur l’un des motifs stipulés dans l’article 38 de la présente loi.

 

Article 38:

L’objectif de l’article 37 de la présente loi et les motifs suivants sont considérés comme nuisibles aux intérêts publics en cas de diffusion des informations:

a.              atteintes à la sécurité, la défense nationale et l’intégrité territoriale ou aux relations internationales du Royaume du Cambodge,

b.              atteintes aux intérêts commerciaux des individus ou des diverses institutions.

 

Article 39:

Dans la situation prévue à l’article 37 ci-dessus, l’Auditeur général décide:

-                 soit de ne pas établir de rapport public,

-                 soit de supprimer les informations détaillées dans le rapport public,

 

cependant le rapport présenté à l’Assemblée Nationale ou le ministère concerné doit comporter les informations détaillées interdites à la connaissance du public par l’article 37 de la présente loi.

 

CHAPITRE VIII : Audit sur l’ANA

Article 40:

En cas de nécessité et sur proposition du comité financier et bancaire de l’Assemblée Nationale, le comité permanent, au nom de l’Assemblée, a le droit d’élire un auditeur spécial pour réexaminer les activités et les opérations de l’autorité nationale d’audit. (Cet article a été déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle par sa décision N° 035/001/200 kbC/c  date 28 Janvier 2000).

 

CHAPITRE IX: L’audit interne

Article 41:

Les institutions, ministères et entreprises publiques doivent créer en leur sein un audit interne en vue de permettre l’établissement de rapports destinés à leurs responsables. Leurs conclusions doivent être communiquées à l’ANA.

L’organisation et le fonctionnement interne de l’audit sont déterminés par Anoukret.

 

Article 42:

L’audit interne a pour but d’évaluer avec indépendance l’efficacité du système de contrôle interne des institutions, ministères et entreprises.

 

Article 43:

Le système de contrôle interne est institué par le Gouvernement Royal en vue d’assurer de la part des dirigeants des institutions, ministères et entreprises publiques:

 

a.              l’efficacité des opérations,

b.              la responsabilité financière,

c.              l’application conforme des lois, règlements, procédures et l’application des directives politiques.

 

CHAPITRE X: Dispositions pénales

Article 44:

Les infractions aux articles 31 et 33 de la présente loi seront punies d’une amende de 1 000 000 (1 million) à 5 000 000 (cinq millions) de riels ou une peine de prison de 1 à 3 (trois) mois ou les deux ensemble.

 

Article 45:

Les infractions l’article 34 de la présente loi seront punies d’une amende au-delà de 5 000 000 (cinq millions) de riels ou une peine de prison de 1 (un) à 5 (cinq) ans ou les deux ensemble, sans tenir compte des autres sanctions.

 

CHAPITRE XI: Dispositions finales

Article 46 :

Les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

 

Article 47 :

Cette loi est déclarée urgente.

 

 

 

Cette loi a été votée par l’Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge le 12 janvier 2000 à sa 3ème session, 2ème législature.

 

 

Phnom-Penh, le 03 Mars 2000

 

Au nom de sa Majesté le Roi et à son ordre

Chef d'Etat par intérim:  Chea Sim

 

 

Présenté à la signature du Roi

Premier Ministre : Hun Sen

 

 

Présenté à la signature du 1er  Ministre

Ministre d'Etat en charge de l'Economie et des Finances:  Keat Chhon