ROYAUME
DU CAMBODGE
KRAM
NOUS
SA
MAJESTE NORODOM SIHANOUK
ROI
DU ROYAUME DU CAMBODGE
-
Vu la Constitution du
Royaume du Cambodge,
-
Vu le Kram
NS/RKM/0399/01 du 08 Mars 1999 promulguant la loi constitutionnelle portant
amendement des articles 11,12,13,18,24,26,28,30,34, 51,90,91,93 et des articles
du chapitre 8 au chapitre 14 de la constitution du Royaume du
Cambodge,
-
Vu le Kret
NS/RKT/1198/72 du 30 Novembre 1998 portant la nomination du Gouvernement Royal
du Cambodge,
-
Vu le Kram 02/NS/94
du 20 Juillet 1994 promulguant la loi portant l’organisation et le
fonctionnement du Conseil des Ministres,
-
Vu le Kram 01/NS/93
du 28 Décembre 1993 promulguant la loi portant le système
financier,
-
Vu le Kram
NS/RKM/0196/18 du 24 Janvier 1996 promulguant la loi portant création du
Ministère de l’Economie et des Finances,
-
Par la proposition de Samdech Premier Ministre et Ministre d’Etat chargé
à l’Economie et des Finances,
promulguons,
CHAPITRE
I : Dispositions générales
Article
1:
Cette loi crée, en outre, une fonction d’audit
interne dans divers ministères, institutions et entreprises
publiques.
Article
2:
Les
institutions concernées par cette loi incluent les divers ministères,
institutions et leurs agents, les autorités de la Banque Nationale, les
institutions financières de l’Etat ainsi que les institutions financières
mixtes, les entreprises et établissements publics, les administrations des
provinces et villes, les administrations territoriales,
les
entrepreneurs au service du gouvernement par contrat, les diverses organisations
aidées financièrement par l’Etat pour compléter leurs capitaux et crédits,
celles qui sont exemptées d’impôts ou bénéficient d’autres concessions ou
avantages, les organisations à but non lucratif et les entreprises à
investissement privé.
Article
3:
L’audit
externe établi par la présente loi inclut les applications suivantes
d’audit:
a.
Audit
du rapport financier,
b.
Audit
de gestion, des programmes de projets de crédit ayant reçus les fonds de
l’étranger,
c.
Audit
sur le système des gestion et de fonctionnement des diverses
institutions,
d.
Audit
sur l’évaluation des résultats positifs et de l’efficacité des actions
d’entreprises,
e.
Audit
des organisations à but non lucratif, des associations de cette loi, des partis
politiques et des entreprises à investissement privé mentionnés à l’article 2
ci-dessus,
f.
Audit
sur demande spéciale.
Article
4:
L’audit externe consiste en
un examen ou une vérification des enregistrements comptables, des systèmes de
gestion et d’opérations de contrôle des institutions de gestion conformément aux
standards généraux d’audit et aux standards spécifiques établis par le
Gouvernement Royal afin d’assurer:
a.
la
régularité des activités financières et économiques doivent être régulières et
leur conformité aux déclarations et aux rapports,
b.
la
conformité de ces activités aux principes de la comptabilité
générale,
c.
le
contrôle de la régularité des procédures et la conformité des mesures
d’application aux diverses lois, règlements, accords, systèmes, contrats,
programmes et aux divers critères qu’ils établissent en matière de recettes,
dépenses et pour l’utilisation des ressources publiques.
CHAPITRE
II : Types d’audit
Article
5:
-
Audit
des déclarations et des rapports financiers des divers ministères et
institutions devant servir de base au rapport financier global de l’exercice
annuel du Gouvernement royal préparé par le Ministère de l’Economie et des
Finances avant sa présentation à l’Assemblée Nationale.
-
Audit
sur la régularité, la réalité, l’autorisation, la validation et la conformité
aux données financières, des rapports des divers ministères et institutions
ainsi que du rapport financier global du Gouvernement
Royal,
-
Audit
sur le rapport financier des entreprises publiques, autorités incluant les
tableaux des bilans, les rapports relatant les bénéfices, les pertes et
l’analyse des comptes faisant partie du rapport financier. Cet audit recouvre
celui des rapports financiers des entreprises d’exploitation des divers
ministères et institutions des provinces, des municipalités et des
administrations territoriales.
Article
6:
-
Audit
du rapport financier et des autres rapports présentés par les divers agents de
l’aide internationale et les bénéficiaires des projets recevant des fonds de
l’étranger. Cet audit doit certifier la conformité et la régularité des pièces
justificatives des retraits et dépenses de chaque projet. Le certificat doit
être joint au procès verbal indiquant la conformité des actes ou opérations
réalisées avec les conditions du projet et des accords de crédit le concernant.
L’audit comportera aussi l’évaluation de la réalisation finale des
projets.
Article
7:
-
Audit
sur les divers systèmes de contrôle existants afin de les mettre en conformité
avec les systèmes de gestion et de fonctionnement mis en place par les
institutions chargées de la gestion de ces activités et
opérations.
Article
8:
-
Audit
sur les emplois et les affaires en cours d’exécution entre les institutions
assurant leurs opérations relatives afin de les obliger à respecter les lois,
règlements et principes en vigueur. Cet audit inclura les marchés publics,
salaires des personnels, contrats, gestion des domaines de l’Etat et toutes les
missions.
Article
9:
-
Audit
d’évaluation de la justification économique, des dépenses effectuées, de
l’efficacité des opérations engagées et des résultats obtenus des divers
programmes décidés par le Gouvernement. Cet audit inclut le ré-examen de toutes
les opérations engagées par diverses institutions publiques financières ou
non.
Article
10:
-
Audit
sur la conformité aux dispositions en vigueur des opérations effectuées par les
organisations à but non lucratif, les associations et les partis politiques
recevant l’aide financière du Gouvernement Royal et exemptées des taxes
douanières, de l’impôt sur le revenu, ainsi que de diverses taxes, et
bénéficiant de prérogatives et indemnités non prévues par la loi. L’objectif de
l’audit est de permettre au Gouvernement de ne pas perdre de recettes du fait
d’exemptions d’impôt illégales et d’avoir l’assurance que ces organisations
fonctionnent conformément à leur objet.
Article
11:
-
Audit
sur la conformité aux dispositions en vigueur et la régularité du fonctionnement
des entreprises à investissement étranger, bénéficiant légalement d’une
exemption d’impôt et ayant reçu une concession du Gouvernement Royal pour
exploiter les ressources naturelles du Royaume du Cambodge. Cet audit vérifie
l’application des accords et le respect effectif des diverses conditions mises à
l’autorisation du Gouvernement Royal.
Article
12:
Article
13:
CHAPITRE
III : Autorité Nationale d’Audit (ANA)
Article
14:
L’Autorité
Nationale d’Audit est une institution publique à caractère indépendant et doit
présenter directement le rapport d’audit à l’Assemblée Nationale, au Sénat et au
Gouvernement, pour information.
L’ANA
est dirigée par un Auditeur général, assisté par deux auditeurs généraux
adjoints.
Article
15:
En
application de la présente loi, l’ANA a compétence pour prendre des décisions,
établir des règlements, circulaires et toutes autres instructions nécessaires à
l’accomplissement de sa mission.
Article
16:
Les
fonctionnaires de l’ANA ont un statut spécial.
Article
17:
L’ANA
possède un budget autonome propre financé par le budget
national.
La
gestion des recettes et des dépenses de l’ANA est régie par la loi portant
système financier.
CHAPITRE
IV: Nomination de l’auditeur général et de ses adjoints
Article
18:
L’Auditeur
général et ses adjoints sont nommés par Kret sur proposition du Gouvernement
Royal et par vote de confiance de l’Assemblée Nationale à la majorité des 2/3
des ses membres la composant. L’Auditeur général et ses adjoints sont nommés par
un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois à la fin du premier mandat. Si
l’Auditeur général ou ses adjoints décèdent, démissionnent, perdent leurs
capacités de travail ou commettent une faute grave, la place vacante sera
remplacée par les conditions fixées dans la présent loi. L’auditeur général a
rang et prérogatives ministre d’Etat et ses adjoints, de
ministres.
Article
19:
Les
candidats pouvant être choisis comme Auditeur général et auditeurs généraux
adjoints doivent être des personnalités:
-
ayant
la nationalité khmère d’origine,
-
ayant
des diplômes universitaires ou équivalents reconnus dans les disciplines
comptables, économiques, financières, juridiques ou
commercial,
-
une
expérience professionnelle d’au moins 10 ans,
-
n’exerçant
pas un rôle de dirigeant dans les institutions des partis
politiques,
Article
20:
L’Auditeur
général dirige l’ANA. Il est responsable de l’application des lignes politiques,
de l’orientation et de la réalisation des objectifs de l’ANA. Il exerce tous les
pouvoirs et prérogatives stipulés dans la présente loi.
Article
21:
L’auditeur
général nomme, mute, assure la promotion et fixe les salaires, les avantages,
les horaires et les rémunérations des fonctionnaires et des personnels de
l’ANA.
CHAPITRE
V: Rapport d’audit
Article
22:
Le
Gouvernement Royal doit faire parvenir, chaque année, les documents de règlement
budgétaire à l’Assemblée Nationale et au Sénat pour examen et vote ainsi qu’à
l’ANA aux fins d’audit. L’ANA doit établir le rapport d’audit certifié à
l’intention de l’Assemblée Nationale et au Sénat.
Article
23:
Dans
un délai de 9 mois après la fin de l’exercice, si le Gouvernement n’a pas fourni
les documents de règlement budgétaire annuel à l’ANA, l’Auditeur général doit
établir le rapport d’information à l’Assemblée Nationale et au Sénat de ce
retard.
Article
24:
L’Auditeur
général doit établir un rapport pour l’Assemblée Nationale, pour la Présidence
du Conseil des Ministres, pour le Ministère de l’Economie et des Finances et
pour les ministères concernés afin de les informer des irrégularités commises
par des unités dans les enregistrements comptables, la gestion des devises et
les actifs.
Article
25:
L’Auditeur
général doit établir des rapports et des notes de suivi sur les problèmes
relatifs aux enregistrements comptables, aux deniers, aux actifs et aux diverses
dettes conformément aux dispositions des lois en vigueur.
Article
26:
Même
s’il existe d’autres dispositions relatives aux contrôles, l’Auditeur général
doit effectuer l’audit sur l’enregistrement comptable des autorités ou
institutions, délivrer les attestations et établir les divers rapports
nécessaires destinés à leurs dirigeants, à l’Assemblée Nationale, su Sénat et
aux ministères concernés.
Article
27:
L’Auditeur
général doit informer régulièrement l’Assemblée Nationale, le Sénat des
problèmes pouvant surgir dans l’accomplissement de ses fonctions afin de pouvoir
jouir des compétences qui lui sont attribuées par la présente
loi.
Article
28:
Après
l’établissement du rapport d’audit relatif aux opérations d’une unité,
l’Auditeur général doit en adresser une copie au responsable de la gestion de
l’institution. Si le responsable répond par écrit dans un délai de 28 jours,
l’Auditeur général doit réviser son rapport avant de le rendre définitif. En cas
de silence du responsable de l’institution dans le délai fixé ci-dessus, le
rapport sera validé dans ses termes initiaux.
Article
29:
Le
rapport établi par l’Auditeur général est réputé document
public.
CHAPITRE
VI: Pouvoir de collecte des informations
Article
30:
L’Auditeur
général peut obliger, par lettre, le président ou le représentant de
l’institution à:
a.
fournir,
à lui-même ou aux fonctionnaires qu’il aura accrédités à cet effet, toutes les
informations utiles. Le fonctionnaire accrédité est désigné par écrit par
l’Auditeur général pour exécuter les missions mentionnées au Chapitre VI de la
présente loi.
b.
participer
aux recherches et fournir toutes preuves à lui-même ou au fonctionnaire
accrédité,
c.
fournir
tous les documents de gestion.
Article
31:
L’Auditeur
général peut exiger :
a.
toutes
informations par voie orale ou par écrits certifiés conformes à la
loi,
b.
la
preuve et les justificatifs de ces informations.
Article
32:
L’Auditeur
général ou le fonctionnaire accrédité peut:
a.
intervenir
dans les locaux de l’unité pour effectuer l’audit pendant les heures de
travail,
b.
vérifier
librement tous les documents, les rapports ou contrôler les biens appartenant au
ministère ou institutions objets de l’audit,
c.
contrôler,
effectuer des copies intégrales ou d’extraits de tous les
documents.
Article
33:
Le
fonctionnaire accrédité, avant de pénétrer ou de s’établir dans l’unité pour
effectuer l’audit, doit présenter son accréditation signée par l’Auditeur
général. Le responsable de l’institution ou de l’unité doit lui faciliter son
travail.
Article
34:
Il
est interdit de fournir des fausses informations et des rapports falsifiés,
qu’ils soient oraux ou écrits.
Article
35:
Le
fonctionnaire accrédité ayant reçu des informations directement ou indirectement
dans l’exercice de sa fonction relative à la présente loi, ne doit pas les
divulguer, les interpréter ou les diffuser à l’extérieur à moins que ce ne soit
pour exécuter mission au sein de l’ANA.
Article
36:
L’interdiction
à l’article 35 ci-dessus, ne concerne pas l’exposé, l’interprétation des
informations dans les conclusions, les remarques ou les observations du rapport
de l’Auditeur général.
Article
37:
L’Auditeur
général ne doit pas inclure des informations publiques détaillées dans les cas
suivants:
a.
lorsque
la divulgation des informations peut nuire à l’intérêt public sur un des motifs
stipulés à l’article 38 de la présente loi,
b....... lorsque le Gouvernement Royal a
adressé une lettre signifiant à l’Auditeur général que la divulgation des
informations peut nuire aux intérêts publics sur l’un des motifs stipulés dans
l’article 38 de la présente loi.
Article
38:
L’objectif
de l’article 37 de la présente loi et les motifs suivants sont considérés comme
nuisibles aux intérêts publics en cas de diffusion des
informations:
a.
atteintes
à la sécurité, la défense nationale et l’intégrité territoriale ou aux relations
internationales du Royaume du Cambodge,
b.
atteintes
aux intérêts commerciaux des individus ou des diverses
institutions.
Article
39:
Dans
la situation prévue à l’article 37 ci-dessus, l’Auditeur général
décide:
-
soit
de ne pas établir de rapport public,
-
soit
de supprimer les informations détaillées dans le rapport public,
cependant
le rapport présenté à l’Assemblée Nationale ou le ministère concerné doit
comporter les informations détaillées interdites à la connaissance du public par
l’article 37 de la présente loi.
Article
40:
Article
41:
Les
institutions, ministères et entreprises publiques doivent créer en leur sein un
audit interne en vue de permettre l’établissement de rapports destinés à leurs
responsables. Leurs conclusions doivent être communiquées à
l’ANA.
L’organisation
et le fonctionnement interne de l’audit sont déterminés par
Anoukret.
Article
42:
L’audit
interne a pour but d’évaluer avec indépendance l’efficacité du système de
contrôle interne des institutions, ministères et
entreprises.
Article
43:
Le
système de contrôle interne est institué par le Gouvernement Royal en vue
d’assurer de la part des dirigeants des institutions, ministères et entreprises
publiques:
a.
l’efficacité
des opérations,
b.
la
responsabilité financière,
c.
l’application
conforme des lois, règlements, procédures et l’application des directives
politiques.
Article
44:
Les
infractions aux articles 31 et 33 de la présente loi seront punies d’une amende
de 1 000 000 (1 million) à 5 000 000 (cinq millions) de riels ou une peine de
prison de 1 à 3 (trois) mois ou les deux ensemble.
Article
45:
Les
infractions l’article 34 de la présente loi seront punies d’une amende au-delà
de 5 000 000 (cinq millions) de riels ou une peine de prison de 1 (un) à 5
(cinq) ans ou les deux ensemble, sans tenir compte des autres
sanctions.
CHAPITRE
XI: Dispositions finales
Article
46 :
Les
dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Article
47 :
Cette
loi est déclarée urgente.
Cette
loi a été votée par l’Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge le 12 janvier
2000 à sa 3ème session, 2ème
législature.
Phnom-Penh,
le 03 Mars 2000
Au
nom de sa Majesté le Roi et à son ordre
Chef
d'Etat par intérim: Chea Sim
Présenté
à la signature du Roi
Premier
Ministre : Hun
Sen
Présenté
à la signature du 1er
Ministre
Ministre
d'Etat en charge de l'Economie et des Finances: Keat Chhon