ANUKRET DU 6 OCTOBRE 1997
PORTANT RÉGIME DE PENSIONS DE RETRAITE
ET D'INAPTITUDE PROFESSIONNELLE DES FONCTIONNAIRES
Le Gouvernement Royal,
sur proposition du Secrétaire d’Etat du Ministère des affaires sociales, du travail et des anciens combattants;
le Conseil des Ministres entendu lors de sa réunion du 21 août 1997;
décide:
CHAPITRE 1
REGIME DE PENSION DE RETRAITE
Article 1:
Les fonctionnaires des 2 sexes bénéficient d'une pension mensuelle de retraite lorsqu'ils réunissent les conditions prévues aux articles 54 et 55 du Statut Commun des fonctionnaires civils.
Article 2:
Les Fonctionnaires des 2 sexes reçoivent une pension de retraite d'ancienneté équivalant à 80% de leur salaire net respectif lorsqu'ils accomplissent au moins 30 ans de service.
Cette pension d'ancienneté est applicable dans les cas suivants:
Article 3:
Les fonctionnaires ayant réuni les conditions de retraite mentionnées à l’article 1 ci-dessus et qui sont pourvus d'une ancienneté d'au moins 20 ans de service, bénéficient d'une pension de retraite au maximum équivalente à 60 % de leur salaire net respectif. Ceux qui ont plus de 20 ans de service reçoivent une pension supplémentaire annuelle proportionnelle à 2% de leur salaire net respectif. Cette pension proportionnelle prend en considération les éléments suivants:
Article 4 :
La pension mensuelle de retraite des fonctionnaires est augmentée de l'indemnité de zone où s'installe l'intéressé, de l'indemnité de pénibilité pour travail lourd, pénible, nuisible à la santé, et ce comme s'ils étaient en service avant leur mise à la retraite, de la charge familiale pour femme, enfants de moins de 15 ans ; pour les enfants de plus 15 ans, une attestation de scolarité est exigée ; ainsi que des autres subventions prévues par l'Etat.
Article 5:
Les fonctionnaires mis à la retraite d'office par leur ministère reçoivent en une seule fois des subventions équivalentes à 8 mois de leur salaire mensuel brut respectif
Article 6:
Les fonctionnaires à l'âge de retraite ayant moins de 20 ans de service ne bénéficient pas d’une pension de retraite. Dans ce cas, l'Etat rembourse en une seule fois les retenues de pension opérées auparavant, avec les autres subventions en plus. Au cas où la caisse de pensions de retraite et d'inaptitude professionnelle ne serait pas encore constituée, l'Etat supportera ces charges en tenant compte du nombre d'années de service jusqu'à la date de la fin de service. Ces subventions sontcalculées en fonction du nombre d'années de service et doivent être équivalentes au salaire mensuel brut de l'intéressé multiplié au minimum par 4 et au maximum par 10.
Article 7:
Les fonctionnaires à l'âge de retraite ayant 30 ans de service comme prévu par l’article 56 du Statut Commun des Fonctionnaires civils et qui sont autorisés par l'Etat à continuer leur service, sont exemptés de retenue de pension de retraite.
Article 8:
L'ancienneté de service des fonctionnaires est calculée de la façon suivante:
La durée générale de service des fonctionnaires est celle servie à l'Etat sous tous les régimes. Spécialement, les fonctionnaires travaillant avant 1975 mais n’ayant pas travaillé sous le régime Pol Pot verront leur durée de service augmentée de 3 ans, 8 mois et 20 jours.
La durée de service des fonctionnaires comprend:
La période de disponibilité sans solde n’est pas prise en compte comme durée de service.
Article 9:
Les fonctionnaires des 2 sexes dépassant 55 ans peuvent continuer leur service s'ils réunissent les conditions prévues par l’article 63 du Statut Commun des Fonctionnaires civils et celle de l'Anukret No 40 du 25 septembre 1996 relatif aux critères de report de la mise à la retraite des fonctionnaires civils.
Article 10:
En cas de décès d’un retraité, sa famille bénéficie en une seule fois d'une subvention équivalente à 12 mois de sa pension mensuelle de retraite aux fins des funérailles traditionnelles. Le conjoint du défunt continue de recevoir une subvention mensuelle juqu'à sa mort ou jusqu'à son remariage. Les enfants du défunt reçoivent eux-aussi une subvention comme d'autres enfants des fonctionnaires, jusqu'à l'âge de 15 ans; un attestation de scolarité leur est exigée lorsqu’ils ont plus de 15 ans.
CHAPITRE Il
REGIME DE PENSION D'INAPTITUDE PROFESSIONNELLE
Article 11:
Les fonctionnaires des 2 sexes en état d'inaptitude professionnelle, ayant une ancienneté de 20 à ans et qui n'ont pas encore l'âge de la retraite, ont droit à la pension d'inaptitude professionnelle dans des conditions prévues par l’article 19 du Statut Commun des Fonctionnaires civils. S'ils ne réunissent pas ces conditions, ils sont licenciés et bénéficient des subventions et des remboursements des retenues comme dans le cas des fonctionnaires qui ne réunissent pas les conditions pour la retraite.
La pension d'inaptitude professionnelle maximale est fixée à 65 % du salaire net. Elle est applicable aux fonctionnaires dont l'inaptitude professionnelle est due à un accident de travail ou de mission. La pension d'inaptitude professionnelle minimale est fixée à 50% du salaire net. Elle est applicable aux fonctionnaires frappés d'une inaptitude professionnelle due à la maladie ou à un accident. Les fonctionnaires ayant une ancienneté de plus de 20 ans de service reçoivent une pension d’inaptitude professionnelle minimale à laquelle s’ajoute une pension annuelle supplémentaire proportionnelle coorespondant à 1,5% de leur salaire net respectif. Cependant, cette pension proportionnelle ne doit être ni supérieure à la pension maximale d'inaptitude professionnelle, ni inférieure à 90% du salaire net maximal de la grille salariale de l'intéressé. Les conditions d'inaptitude professionnelle des fonctionnaires sont prises par une commission comme prévu par l'article 19 du Statut Commun des Fonctionnaires civils.
Article 12:
Les fonctionnaires en état d'inaptitude professionnelle bénéficient de subventions, d'indemnité de zone, d'indemnité de pénibilité, de charge familiale et d'autres subventions à l’instar des retraités.
Article 13:
L’ancienneté de service des fonctionnaires en état d'inaptitude professionnelle est calculée de la même manière que celle des retraités.
Article 14:
Les fonctionnaires déclarés d’office en état d'inaptitude professionnelle reçoivent en une seule fois une subvention équivalant à 7 mois de leur salaire mensuel brut respectif.
Article 15:
Lorsqu’un fonctionnaire en état d'inaptitude professionnelle décède, sa famille perçoit une subvention de l'Etat à l’instar des retraités.
CHAPITRE III
GESTION DES PENSIONS DE RETRAITE
ET D'INAPTITUDE PROFESSIONNELLE
Article 16:
Chaque année, tous les ministères et institutions établiront à l'intention du Ministère de l'Action sociale, du Travail et des Anciens Combattants et du ministère de l'Economie et des Finances, un projet statistique et budgétaire des fonctionnaires devant accéder à la retraite et des fonctionnaires devant être mis en état d'inaptitude professionnelle en vue d'une réservation du budget destinée aux retraités et des inaptes professionnels. Chaque ministère établira un projet budgétaire et paiera une première subvention aux retraités et aux inaptes professionnels. Cette première subvention fera l'objet d'une proposition au ministère de l'Economie et des Finances.
La gestion et le paiement mensuel de la pension de retraite et de la pension d’inaptitude professionnelle relèvent de la compétence du ministère de l'Action sociale, du Travail et des Anciens Combattants jusqu'à la création de la caisse des pensions de retraite et d'inaptitude professionnelle
Article 17:
Les retraités et les inaptes professionnels ayant dans le passé reçu leur pension mensuelle de retraite ou leur pension d'inaptitude professionnelle, ont droit à la prime de charge familiale prévue par l’article 4 de cet Anukret.
Article 18:
Le ministère de l'Action sociale, du Travail et des Anciens Combattants arrêtera les modalités d'application du présent Anukret.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 19:
Les Co-ministres chargés de la Présidence du Conseil des Ministres, le Secrétaire d'Etat à l'Action sociale, au Travail et aux Anciens Combattants, le ministre de l'Economie et des Finances, le Secrétaire d'Etat à la Fonction Publique et tous les ministères et institutions sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent Anukret à compter de la date de sa signature.
Fait à Phnom Penh le 6 Octobre 1997
Le 1 er Premier Ministre,
Ung Huot
Le 2 nd Premier Ministre,
Hun Sen
Soumis aux 1er Premier Ministre et 2nd Premier Ministre,
Le Secrétaire d'Etat à l'Action sociale, au Travail et aux Anciens Combattants
Suy Sem