KRAM DU 28 OCTOBRE 1994
PORTANT REGIME DES PENSIONS DE RETRAITE ET D'INCAPACITÉ DES FORCES ARMEES ROYALES KHMERES
Nous
Preahbath Samdech Preah Norodom Sihanouk Varman Reach Harivong Uphato Suchéat Visothipong Akamohaborasrat Nikarodom Thammik Moharéachéathiréach Boromanéat Boromabopit Preah Chau Krong Kampuchéa Thipdey
Le conseil des ministres entendu;
Promulguons la loi adoptée par l'assemblée nationale du 28 Octobre 1994 portant le régime de pensions de retraite et pensions d 'incapacité de travail des FARK dont le texte suit :
CHAPITRE I
RÉGIME DES PENSIONS DE RETRAITE
Article 1:
Peuvent prétendre à la retraite, les soldats des deux sexes des forces années royales khmères qui remplissent les conditions suivantes:
Article 2 :
Les soldats des deux sexes des FARK qui peuvent prétendre à la pension de retraite sont soumis aux régimes suivants:
Article 3 :
Les barèmes du calcul de la durée du service ainsi que la détermination des zones difficiles, des conditions dangereuses et nuisibles à la santé mentionnées à l’article 1 et 2 sont établis par Anukret .
Article 4:
Les soldats des deux sexes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2a de la présente loi, n'ont pas droit à la pension de retraite mais ils perçoivent une allocation unique d'un montant égal à la solde du dernier mois multipliée par le nombre d'année de service. Le montant de cette allocation ne peut être inférieur au montant de la solde des 6 derniers mois.
Article 5 :
La pension de retraite est fixée comme suit :
Article 6:
Les divers régimes supplémentaires pour la retraite :
Article 7 :
Les soldats des deux sexes qui sont à la retraite ou en incapacité ont droit à l'uniforme des FARK à l'occasion des diverses Fêtes nationales. Le coût de cet uniforme est à la charge du budget de l'Etat.
Article 8 :
Les soldats des deux sexes qui remplissent les conditions de mise à la retraite peuvent prolonger leur service pour une année, renouvelable, à leur demande et avec l'accord du service compétent.
Le renouvellement de cette prolongation du service ne peut excéder 5 années.
CHAPITRE II
REGIME DES PENSIONS D'INCAPACITÉ DE TRAVAIL
Article 9 :
Les soldats des deux sexes qui sont dans l'incapacité de travailler :
a- en raison d'une maladie chronique, de l'âge ou des épreuves subies, mais qui ne sont pas amputés, ont droit à la pension d'incapacité s'ils ont servi l'Etat pendant au moins 15 ans pour les hommes et 10 ans pour les femmes.
La durée du service ci-dessus définie inclut nécessairement 5 années consécutives au service des FARK avant l'incapacité.
b-en raison de service dans des zones difficiles. dans des conditions dangereuses ou nuisibles à la santé, quelle que soit la durée du service de l'Etat, ont droit à une pension d'incapacité d'une des trois classes suivantes :
Article 10 :
Les conditions précises de l'incapacité pour chaque classe sont déterminées par Anukret .
Article 1l:
Les soldats des deux sexes des FARK qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi n'ont pas droit à la pension d'incapacité de l'Etat. Dans ce cas, une allocation égale à leur solde multipliée par le nombre d'année de service est accordée en une fois par l'Etat. Mais le montant de cette allocation ne peut être inférieur au montant de la solde des 6 derniers mois.
Article 12:
La pension d'incapacité mensuelle se compose de deux parties:
La pension d'incapacité mensuelle égale à 50 % du salaire du dernier grade est donnée aux :
La pension d'incapacité minimum mensuelle égale à 50 % du salaire de grade du dernier mois est augmentée de 1,5 % par année de service à compter de la 4ème année du service militaire ou de la 6ème année du service de l'Etat. Mais la somme globale ne peut être supérieure à 60% de la pension d'incapacité.
La pension d'incapacité:
Le montant de la pension d'incapacité la plus faible ne peut être inférieur à 90% du salaire de grade minimum de l'officier.
Le soldat ayant servi dans des zones difficiles, dans des conditions dangereuses ou nuisibles à la santé bénéficie d'une augmentation de 15% de son salaire de grade.
Le soldat atteint d'une incapacité de 1ère classe reçoit une allocation mensuelle supplémentaire pour les services de sa maison égale au salaire minimum et à l'indemnité d'un combattant.
Le titulaire d'un certificat de bravoure des FARK reçoit une augmentation de 100% du salaire de grade.
Article 13 :
Les divers régimes complémentaires pour le soldat invalide :
Article 14 :
Après le décès du retraité ou de l'invalide, l'Etat alloue a la famille une somme égale à la solde ou à l'indemnité de l'intéressé multipliée par 12 mois.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15 :
La pension de retraite et la pension d'incapacité des personnels des FARK proviennent des allocations mensuelles de l'Etat égales à 6% du salaire de grade de chaque soldat.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 16:
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Phnom Penh le 28 octobre 1994
Au nom de Sa Majesté et sur ordre
Le Chef d 'Etat par intérim
Chea Sim
Le Premier Premier Ministre
Norodom Ranariddh
Le Deuxième Premier Ministre
Hun Sen
Pour le signature des 1er et 2e Premier Ministre
Les Co-Ministres de la Défense nationale
Tea Banh Tea Chamrath