KRAM DU 28 OCTOBRE 1994

PORTANT REGIME DES PENSIONS DE RETRAITE ET D'INCAPACITÉ DES FORCES ARMEES ROYALES KHMERES

 

Nous

Preahbath Samdech Preah Norodom Sihanouk Varman Reach Harivong Uphato Suchéat Visothipong Akamohaborasrat Nikarodom Thammik Moharéachéathiréach Boromanéat Boromabopit Preah Chau Krong Kampuchéa Thipdey

Le conseil des ministres entendu;

Promulguons la loi adoptée par l'assemblée nationale du 28 Octobre 1994 portant le régime de pensions de retraite et pensions d 'incapacité de travail des FARK dont le texte suit :

CHAPITRE I

RÉGIME DES PENSIONS DE RETRAITE

Article 1:

Peuvent prétendre à la retraite, les soldats des deux sexes des forces années royales khmères qui remplissent les conditions suivantes:

  1. pour les hommes: être âgé de 55 ans et avoir servi l'Etat pendant 20 ans au moins.
  2. pour les femmes : être âgée de 50 ans et avoir servi l'Etat pendant 15 ans au moins. La durée du service ci-dessus définie inclut nécessairement 5 années consécutives au service des FARK

Article 2 :

Les soldats des deux sexes des FARK qui peuvent prétendre à la pension de retraite sont soumis aux régimes suivants:

  1. Régime de pension de retraite minimum:

      1. le soldat qui satisfait aux conditions prévues à l'article 1 de la présente loi ou;
      2. le soldat qui a servi dans des zones difficiles, dans des conditions dangereuses ou nuisibles à la santé, pendant une période de 10 ans pour les hommes et de 8 ans pour les femmes, pour lequel la limite d'âge et la durée du service de l’Etat sont réduites de 5 années, ou;
      3. le soldat qui a servi dans des zones difficiles, dans des conditions dangereuses ou nuisibles à la santé, pendant une période de 12 ans pour les hommes et de 9 ans pour les femmes, pour lequel la limite d'âge est réduite de 5 ans, quelle que soit la durée du service de l'Etat, ou;
      4. le soldat qui a servi dans des zones difficiles, dans des conditions dangereuses ou nuisibles à la santé, pendant une période de 15 ans pour les hommes et 10 ans pour les femmes, pour lequel les conditions d'âge et de durée du service prévues à l'article 1 ne s'appliquent pas, ou:
      5. le soldat qui a servi dans les FARK pendant 20 ans pour les hommes et 15 ans pour les femmes, pour lequel les conditions d'âge et de durée de service prévues à l'article 1 ne s'appliquent pas.

  1. Régime de la pension de retraite maximum:

      1. pour les hommes, être âgé de 55 ans et avoir servi dans les FARK pendant 20 ans; pour les femmes, être âgée de 50 ans et avoir servi dans les FARK pendant 15 ans, ou;
      2. être âgé de 50 ans et avoir servi les FARK dans des zones difficiles, dans des conditions dangereuses ou nuisibles à la santé pendant une période de 15 ans pour les hommes; pour les femmes être âgée de 45 ans et avoir servi les FARK dans des zones difficiles, dans des conditions dangereuses ou nuisibles à la santé pendant une période de 10 ans. ou;
      3. avoir le grade de général ou un certificat de bravoure dans les FARK et remplir les conditions prévues à l'article 2a, ou ;
      4. être amputé et avoir servi dans les FARK jusqu'à la mise à la retraite.

Article 3 :

Les barèmes du calcul de la durée du service ainsi que la détermination des zones difficiles, des conditions dangereuses et nuisibles à la santé mentionnées à l’article 1 et 2 sont établis par Anukret .

Article 4:

Les soldats des deux sexes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2a de la présente loi, n'ont pas droit à la pension de retraite mais ils perçoivent une allocation unique d'un montant égal à la solde du dernier mois multipliée par le nombre d'année de service. Le montant de cette allocation ne peut être inférieur au montant de la solde des 6 derniers mois.

Article 5 :

La pension de retraite est fixée comme suit :

      1. Le montant mensuel de la pension de retraite minimum est égal à 50 %du salaire de grade du dernier mois. Celle pension est augmentée de 2 % par année de service à compter du 4ème mois après le début du service militaire ou du 6ème mois après le début du service de l'Etat. Mais le montant de la pension ne peut excéder 80% de la pension de retraite maximum.
      2. La pension de retraite maximum est égale à 80% du salaire de grade du dernier mois.
      3. La pension de retraite la plus faible n'est pas inférieure au salaire minimum de grade des officiers.
      4. Le soldat qui a effectué le service militaire avant 1970 ou le titulaire d'un certificat de bravoure bénéficie d'une augmentation de 20 % du salaire de grade.
      5. Le soldat qui a effectué le service militaire avant 1979 bénéficie d'une augmentation de 15% du salaire de grade.
      6. Le soldat qui exerce dans des zones difficiles, dans des conditions dangereuses ou nuisibles à la santé bénéficie d'une augmentation de 15% du salaire de grade.

Article 6:

Les divers régimes supplémentaires pour la retraite :

      1. La pension supplémentaire est égale au salaire des 8 derniers mois.
      2. Le soldat peut demander le report de 6 à 12 mois selon le grade, de sa mise à la retraite.
      3. Après la mise à la retraite, s'il est malade ou blessé, le soldat peut bénéficier de l'assurance sociale comme les autres fonctionnaires civils qui sont à la retraite.

Article 7 :

Les soldats des deux sexes qui sont à la retraite ou en incapacité ont droit à l'uniforme des FARK à l'occasion des diverses Fêtes nationales. Le coût de cet uniforme est à la charge du budget de l'Etat.

Article 8 :

Les soldats des deux sexes qui remplissent les conditions de mise à la retraite peuvent prolonger leur service pour une année, renouvelable, à leur demande et avec l'accord du service compétent.

Le renouvellement de cette prolongation du service ne peut excéder 5 années.

CHAPITRE II

REGIME DES PENSIONS D'INCAPACITÉ DE TRAVAIL

Article 9 :

Les soldats des deux sexes qui sont dans l'incapacité de travailler :

a- en raison d'une maladie chronique, de l'âge ou des épreuves subies, mais qui ne sont pas amputés, ont droit à la pension d'incapacité s'ils ont servi l'Etat pendant au moins 15 ans pour les hommes et 10 ans pour les femmes.

La durée du service ci-dessus définie inclut nécessairement 5 années consécutives au service des FARK avant l'incapacité.

b-en raison de service dans des zones difficiles. dans des conditions dangereuses ou nuisibles à la santé, quelle que soit la durée du service de l'Etat, ont droit à une pension d'incapacité d'une des trois classes suivantes :

Article 10 :

Les conditions précises de l'incapacité pour chaque classe sont déterminées par Anukret .

Article 1l:

Les soldats des deux sexes des FARK qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi n'ont pas droit à la pension d'incapacité de l'Etat. Dans ce cas, une allocation égale à leur solde multipliée par le nombre d'année de service est accordée en une fois par l'Etat. Mais le montant de cette allocation ne peut être inférieur au montant de la solde des 6 derniers mois.

Article 12:

La pension d'incapacité mensuelle se compose de deux parties:

La pension d'incapacité mensuelle égale à 50 % du salaire du dernier grade est donnée aux :

      1. soldats qui satisfait aux conditions prévues à l'article 9a de la présente loi.
      2. soldats qui ont servi dans des zones difficiles, dans des conditions dangereuses ou nuisibles à la santé pendant 10 ans pour les hommes et 8 ans pour les femmes.

La pension d'incapacité minimum mensuelle égale à 50 % du salaire de grade du dernier mois est augmentée de 1,5 % par année de service à compter de la 4ème année du service militaire ou de la 6ème année du service de l'Etat. Mais la somme globale ne peut être supérieure à 60% de la pension d'incapacité.

La pension d'incapacité:

Le montant de la pension d'incapacité la plus faible ne peut être inférieur à 90% du salaire de grade minimum de l'officier.

Le soldat ayant servi dans des zones difficiles, dans des conditions dangereuses ou nuisibles à la santé bénéficie d'une augmentation de 15% de son salaire de grade.

Le soldat atteint d'une incapacité de 1ère classe reçoit une allocation mensuelle supplémentaire pour les services de sa maison égale au salaire minimum et à l'indemnité d'un combattant.

Le titulaire d'un certificat de bravoure des FARK reçoit une augmentation de 100% du salaire de grade.

Article 13 :

Les divers régimes complémentaires pour le soldat invalide :

      1. Une allocation égale au salaire des 6 derniers mois.
      2. Une prise en charge, au centre de l'Etat pour le séjour du soldat invalide sans soutien. Dans ce cas l'intéressé ne bénéficie que de 50% de l'indemnité supplémentaire.
      3. Un régime d'assurance en cas de maladie ou de décès équivalant au régime de retraite des soldats.

Article 14 :

Après le décès du retraité ou de l'invalide, l'Etat alloue a la famille une somme égale à la solde ou à l'indemnité de l'intéressé multipliée par 12 mois.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 15 :

La pension de retraite et la pension d'incapacité des personnels des FARK proviennent des allocations mensuelles de l'Etat égales à 6% du salaire de grade de chaque soldat.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 16:

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

 

Phnom Penh le 28 octobre 1994

Au nom de Sa Majesté et sur ordre

Le Chef d 'Etat par intérim

Chea Sim

Le Premier Premier Ministre

Norodom Ranariddh

Le Deuxième Premier Ministre

Hun Sen

 

Pour le signature des 1er et 2e Premier Ministre

Les Co-Ministres de la Défense nationale

Tea Banh Tea Chamrath