KRAM DU 26 JUIN 1995
SUR LA REGLEMENTATION DU COMMERCE ET LE REGISTRE
DU COMMERCE
Nous,
Sa Majesté Norodom
Sihanouk,
Roi du Cambodge,
sur proposition
des deux Premiers Ministres et du Ministre du Commerce;
promulguons;
la loi sur la
Réglementation du Commerce et le Registre du Commerce adoptée par l'Assemblée
Nationale du Royaume du Cambodge le 3 mai 1995, dont la teneur suit:
CHAPITRE I:
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1:
Sont commerçants
les personnes physiques ou morales qui exercent des actes de commerce et en
font leur profession habituelle.
Le commerce est
une activité d'achat et de vente de marchandises ou de services qui est exercée
régulièrement dans un double but d'échange et de profit.
Article 2 :
Sont considérés
comme des actes de commerce par la présente loi les activités suivantes :
Article 3 :
Ne sont pas
considérés comme des actes de commerce par la présente loi les activités
suivantes :
Article 4 :
Ne sont pas
considérés comme des commerçants, les producteurs, les artisans ou les
cultivateurs dont l'activité est à caractère familial.
Article 5 :
Les personnes
qui ne font que vendre les marchandises de leur conjoint commerçant, ne sont
pas considérées comme commerçants.
Les employés qui
ne vendent que les marchandises de leur patron commerçant, ne sont pas
considérés comme commerçants.
Article 6 :
Le conjoint
commerçant n'est considéré comme commerçant que s'il exerce un commerce
distinct et immatriculé au registre du commerce.
L'accord du
conjoint est nécessaire pour ce commerçant.
Article 7 :
Les mineurs,
sauf s'ils sont émancipés, ne peuvent être commerçants au titre de la présente
loi.
Article 8 :
Les droits et
obligations du commerçant sont soumis à la législation du commerce, sauf preuve
contraire.
Article 9 :
La capacité
d'exercer des actes de commerce peut être rendue nulle pour les raisons
suivantes :
CHAPITRE II:
LE REGISTRE DU COMMERCE
Section I: la tenue et l'objet du registre
Article 10 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
Au greffe des
tribunaux de commerce, est tenu un registre d'immatriculation des commerçants
et sociétés commerciales dit < < registre du commerce > > .
Article 11 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
Le greffier du
tribunal de commerce est responsable de la tenue de ce registre sous le
contrôle du Président du tribunal de commerce.
Article 12 :
Les commerçants
et les sociétés commerciales ayant leur établissement, leur succursale, leur
filiale ou leur agent au Royaume du Cambodge sont immatriculés obligatoirement
dans ce registre, exceptés les commerçants exemptés d'impôt sur les bénéfices.
Article 13 :
Sont portées
dans ce registre, toutes les mentions concernant les commerçants et les
sociétés exerçant les actes de commerce.
Section II: Commerçants Ayant Leur Etablissement
Principal Au Royaume Du Cambodge
Article 14 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
Au moins quinze
jours avant l'ouverture de leur commerce, les commerçants demandent leur
inscription au registre du commerce auprès du greffe du tribunal de commerce où
ils font leur exploitation.
Les commerçants
remettent au greffe une déclaration en deux exemplaires, revêtue de la
signature des intéressés ou de leur empreinte digitale.
Cette
déclaration est écrite sur les formulaires remis par le greffier.
Elle comporte :
1) Nom et prénom du commerçant et numéro de sa pièce d'identité.
2) Nom utilisé dans le commerce ou pseudonyme.
3) Date et lieu de naissance, adresse personnelle.
4) Nationalité d'origine et dans le cas où l'intéressé a acquis une autre
nationalité, le mode et la date d'acquisition de celle-ci.
5) L'objet du commerce.
6) Le lieu d'exploitation et de domiciliation des établissements ou
agences, du fonds de commerce, installés au Cambodge.
7) L'enseigne commerciale de l'établissement, la signature et le cachet
modèle de l'intéressé.
8) L'identité du représentant de plein droit chargé de l'immatriculation au
registre du commerce.
9) Les établissements de commerce que le déclarant a précédemment exploités
ou ceux qu'il exploite dans le ressort d'autres tribunaux de commerce.
10) Une déclaration sur l'honneur de non- condamnation en matière
commerciale, civile ou pénale.
11) Lorsque l'objet du commerce le nécessite, l'autorisation d'exercer.
Le greffier copie
dans le registre du commerce le contenu de la déclaration et remet au déclarant
un des deux exemplaires de celle-ci en bas de laquelle est certifiée "a
été copié ".
Article 15 :
Sont aussi
mentionnés dans le registre du commerce:
1) Tout déplacement et toute modification relatifs aux faits dont
l'inscription sur le registre du commerce est prescrite par l'article
précédent.
2) Le jugement ou l'arrêt définitif prononçant le divorce du commerçant.
3) Les brevets d'invention exploités ou les marques de fabrique employés
par le commerçant.
4) Le jugement ou l'arrêt nommant un Conseil d'assistance auprès du
commerçant ou le jugement ou l'arrêt prononçant l'interdiction du commerçant,
ainsi que le jugement ou l'arrêt de mainlevée de l'interdiction.
5) Le nantissement ou l'hypothèque sur les biens nécessaires à
l'exploitation.
6) le jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire.
7) La cession du fonds commercial.
Article 16 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
Les mentions
ci-dessus sont rapportées par le commerçant lui-même. Mais dans les cas prévus
aux points 2, 4 et 6 de l'article 15, le greffier du tribunal du commerce ou la
cour qui a rendu le jugement ou l'arrêt, peut les inscrire d'office sur le
registre du commerce où est inscrit le commerçant intéressé.
Section III: Sociétés Ayant Leur Siège Social Au
Royaume Du Cambodge
Article 17 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
Est immatriculée
au registre du commerce toute société ayant une activité commerciale, quelles
que puissent être les modalités de sa constitution et de sa durée.
Cette
immatriculation est requise par le gérant ou par l'administrateur dans le mois
de la création de la société et 15 jours avant la date d'ouverture des
opérations commerciales.
Les requérants
donnent au greffe du tribunal de commerce du siège social deux exemplaires de
déclarations signées par les intéressés en même temps qu'ils font le dépôt des
statuts de la société.
La déclaration
dont le modèle est donné par le greffier mentionne :
1) nom et prénom , pseudonyme des associés, la date et lieu de naissance,
le statut et la nationalité.
2) l'enseigne de la société.
3) l'objet de la société.
4) les lieux où la société a son établissement principal, ou des
succursales, ou agences, au Cambodge.
5) les noms des associés ou des tiers autorisés à administrer, organiser et
signer pour la société, la date et le lieu de leur naissance.
6) le capital social, son origine, et les sommes ou les objets en valeur
fournis par les actionnaires, si la société est par action.
7) la date du commencement et de la fin de la société.
8) la forme de la société.
9) la signature-modèle des associés ou des tiers, prévue au point 5 du
présent article et l'empreinte du cachet-modèle de la société.
10 ) l'attestation bancaire constatant le dépôt du capital.
11) la déclaration sur l'honneur du requérant de non-condamnation en
matière commerciale, civile ou pénale.
Article 18 :
Sont également
mentionnés dans le registre du commerce :
1) Tous changements, modifications relatifs aux faits dont l'inscription
dans le registre du commerce est prévue par l'article précédent.
2) Le nom et prénom, date et lieu de naissance du gérant, administrateur ou
président nommé pendant la durée de la société.
3) Le brevet d'invention exploité et les marques de production employées
par la société.
4) Le jugement ou l'arrêt déclarant la dissolution ou la nullité de la
société.
5) Le jugement ou l'arrêté déclarant la faillite ou la liquidation
judiciaire de la société.
Section IV: Sociétés Etrangères N'ayant Que Des
Succursales Ou Agences Au Royaume Du Cambodge
Article 19 :
Sont aussi
immatriculées dans le registre du commerce les sociétés étrangères n'ayant que
des succursales ou des agences au Cambodge.
Pour cette
immatriculation, les formalités sont les mêmes que celles prévues dans les
articles 17 et 18 de la présente loi.
Article 20 :
Toutes
modifications, ou tous changements survenus aux succursales ou agences devront
figurer dans le registre du commerce, suivant les dispositions de l'article 18
de la présente loi.
Section V: Dispositions Communes
Article 21 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
La déclaration
en double exemplaires peut être déposée par le requérant ou par son mandataire.
Dans ce cas, le mandataire est muni d'une procuration qui sera déposée au
greffe du tribunal du commerce.
Article 22 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
Si la
déclaration est directement déposée par le requérant, le greffier vérifie son
identité. Si elle est déposée par un mandataire le greffier exige la
certification de la signature du mandant ou la certification de son empreinte
digitale. Si le mandataire ne sait pas signer, la certification de son identité
est exigée.
Article 23 :
Les mentions
exigées par la loi sont portées sur la déclaration de façon lisible, sans
abréviation, ni altération, ni surcharge. Les renvois en marge devront être
paraphés et leur nombre ainsi que celui des mots rayés nuls, compté et certifié.
Article 24 :
Les brevets
d'invention exploités et les marques déposées portent la date de leur dépôt et
leur numéro délivré par l'institution compétente.
Article 25 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
Le greffier
vérifie, sous sa responsabilité personnelle, si les indications prescrites ont
été fournies. Il note en tête de la déclaration :
1- La date, l'heure du dépôt et le lieu du tribunal de commerce.
2- Le numéro d'ordre de la déclaration suivant une numérotation linéaire;
cette numérotation repart de 1 chaque année à compter du 1er janvier.
3- Le numéro de code par type d'activité sous lequel le commerçant est
immatriculé au registre analytique dont il sera parlé ultérieurement.
Un délai
exceptionnel de quinze jours supplémentaires est autorisé au déposant qui ne
présenterait pas toutes les informations nécessaires à l'immatriculation.
Article 26 :
Au vu des
déclarations écrites et des documents déposés, le greffier délivre un
certificat d'inscription appelé "Extrait " comportant le numéro
d'immatriculation au registre du commerce. Ce certificat reste provisoire
pendant une durée d'un mois à compter de la date de délivrance. Pendant cette
période le greffe du tribunal de commerce peut contester l'inscription et
annuler le numéro de code inscrit au registre au cas où il constaterait une
fausse déclaration.
Le greffier qui,
en connaissance de cause, délivre un faux certificat est passible d'une peine
prévue par la loi.
Article 27 :
Les déclarations
postérieures à l'immatriculation doivent reproduire le numéro de la déclaration
initiale et celui du registre analytique donnés lors de l'immatriculation.
Article 28 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
Quand un
commerçant cesse d'exercer son commerce ou décède, sans qu'il y ait cession de
son fonds de commerce, ou quand une société est dissoute, il y a lieu à la
radiation de l'immatriculation. Cette radiation est opérée d'office en vertu
d'une décision du juge préposé à la surveillance du registre, si elle n'a pas
été requise par le commerçant ou ses héritiers ou par des liquidateurs.
Article 29 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
Toute personne
peut se faire délivrer par le greffe un certificat mentionnant les inscriptions
portées sur le registre du commerce. S'il n'y a pas d'inscription, le greffe
délivre un certificat de non-inscription.
L'absence ou le
refus de délivrance du certificat dans un délai d'une semaine, à compter du
jour de la demande, entraîne une sanction disciplinaire pour le greffier, ainsi
que l'attribution de dommages-intérêts.
La copie
délivrée par le greffe ne mentionne pas les jugements déclaratifs de faillite
ou de liquidation judiciaire s'il y a eu réhabilitation. Ne sont pas mentionnés
les jugements ou les arrêts d'interdiction d'exercer le commerce ou de
nomination d'un conseil d'assistance, s'il y a eu mainlevée.
Section VI: Registre Du Commerce : Sa Forme Et Sa
Composition
Article 30 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
Le registre du
commerce déposé au greffe du tribunal de commerce comprend deux parties :
1- Un registre chronologique
2- Un registre analytique.
Article 31 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
Les déclarations
sont inscrites dans la souche du registre chronologique dans l'ordre de leur
dépôt au greffe et sous le numéro qui leur été attribué.
Il est délivré
un récépissé détaché de la souche, appelé "Extrait ", constatant le
dépôt et mentionnant :
1) Le numéro d'ordre de la déclaration.
2) La date, l'heure du dépôt et le lieu du tribunal de commerce.
3) Les noms, prénoms, raison sociale et domicile des déclarants.
Quant au
registre analytique, il est tenu sous forme de tableau où est inscrit sous un
chiffre, la date, l'heure du dépôt, le numéro matricule, la raison sociale,
l'objet et le capital de la société.
Chaque
établissement du commerce fait l'objet d'une immatriculation distincte;
l'immatriculation est portée sur un folio entier recto et verso, auquel le
greffier donne le numéro de la déclaration initiale d'immatriculation.
Article 32 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
S'il y a lieu
d'annuler les mentions existantes, le greffier doit rayer cette mention à
l'encre rouge, ou bien en croix sur un programme informatique, en indiquant en
marge la référence de la mention nouvelle et le numéro sous lequel la
déclaration ou la demande d'inscription a été réellement enregistrée.
Article 33 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
S'il y a lieu à
radiation d'une inscription, cette radiation est effectuée au moyen de deux
traits rouges croisés ou sur le programme informatique.
La décision de
radiation d'une inscription par le juge chargé de la surveillance du registre
ou la demande de cette radiation est indiquée en marge, à l'encre rouge.
Cette mention
est paraphée par le greffier.
Article 34 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
Lorsque les
mentions contenues dans la déclaration ont été reportées au registre
analytique, le greffier doit donner au déposant un exemplaire de la déclaration
dûment signé pour valoir certificat d'inscription.
Les exemplaires
de la déclaration conservés au greffe du tribunal de commerce sont reliés au
moins chaque année par le greffier et dans leur ordre numérique.
Article 35 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
Les registres
chronologique et analytique sont cotés, paraphés et vérifiés à la fin de chaque
mois par le président du tribunal de commerce ou par le juge chargé de la
surveillance du registre. Cette vérification est faite sous le sceau du
tribunal et la signature du juge vérificateur.
Si le président
du tribunal ou le juge chargé de la vérification du registre présume qu'une
déclaration tombe sous le coup des articles 40 et 42 de la présente loi, il
doit dénoncer le fait au procureur auprès du tribunal compétent.
Article 36 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
L'inscription,
la radiation ou la délivrance des divers certificats est à la charge du
greffier. Ces certificats sont délivrés aux requérants à partir d'un carnet à
souche numéroté. Les frais d'inscription, de radiation ou de délivrance des
divers certificats sont fixés par arrêté du ministre de l'Economie et des
Finances, perçus par le greffe et reversés au budget de l'Etat.
Article 37 :
Les copies des
inscriptions au registre et des certificats de non-inscription, délivrés par le
greffe, sont fournis gratuitement à la requête des autorités judiciaires ou
administratives à condition de porter la mention de leur destination.
Article 38 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
Toutes les
inscriptions et les radiations du registre du commerce sont portées par le
greffe à la connaissance du public dans le journal officiel . Les mentions sont
:
A- Pour le
commerçant
1- le numéro de l'inscription
2- Le nom et prénom, le pseudonyme ainsi que le nom du conjoint
3- Les activités, le lieu, la date de leur commencement
4- L'enseigne.
B- Pour la
société
1- Le numéro de l'inscription
2- La raison sociale
3- Le montant du capital
4- Le siège social
5- Les activités et la date de leur commencement
6- La nature de la société.
Section VII: Pénalités
Article 39 :
Sera poursuivi
pour exercice illégal d'activité commerciale, tout commerçant ou tout dirigeant
de la société qui ne procède pas aux inscriptions obligatoires dans le délai
prescrit.
Article 40 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
Sera puni d'une
amende de cinquante mille à cinq cent mille riels:
1- Tout commerçant ou tout dirigeant de société commerciale qui n'a pas
demandé son immatriculation dans les délais prescrits.
2- Tout commerçant ou tout dirigeant de société commerciale qui a déjà fait
son immatriculation, mais n'a pas mentionné dans les factures, lettres, notes
de commande, tarifs et documents publicitaires le lieu du tribunal où
l'immatriculation a été faite et le numéro de son immatriculation au registre
du commerce.
Article 41 :
Le fait de
n'avoir pas procédé dans les délais prescrits aux inscriptions obligatoires
entraîne pour le commerçant, en cas de faillite, la peine de la banqueroute
simple.
Article 42 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
Tout commerçant
ou tout dirigeant de société commerciale qui donne une information inexacte, de
mauvaise foi, en vue de l'immatriculation ou de l'inscription dans le registre
du commerce sera puni d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans et d'une
amende de un million à dix millions de riels.
En cas de
changement des informations prévues aux articles 15-1, 18-1 et 20, tout
commerçant ou tout dirigeant de la société commerciale qui n'en informe pas au
greffe du tribunal du commerce dans un délai de quinze jours après ce changement
sera puni d'une amende de cinq cent mille à un million de riels.
Article 43 :
Tout commerçant
ou tout dirigeant de société qui utilise de faux documents,
intentionnellement, dans ses relations commerciales, sera condamné à une peine
d'emprisonnement de un an à cinq ans et à une amende de un million à dix
millions de riels
Article 44 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
En cas de
récidive, la condamnation prévue aux articles 40, 42 et 43 sera portée au
maximum. En cas de récidive de l'infraction prévue à point 42-1, le
contrevenant sera condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois à un an.
Article 45 :
Toute personne
qui a reçu, en utilisant le pouvoir de sa fonction, un bien ou une somme
d'argent, est considérée comme complice de l'infraction et sera punie
conformément à la loi en vigueur.
Article 46 :
Les amendes
visées dans la présente loi seront versées au budget de l'Etat.
CHAPITRE III:
OBLIGATIONS COMPTABLES
Article 47 :
Tout commerçant
ou tout dirigeant de société commerciale a l'obligation de tenir une
comptabilité selon les règles de la comptabilité et du plan comptable général
du Royaume du Cambodge, ainsi que des diverses directives relatives à leur
application.
Tout commerçant
ou tout dirigeant de société qui ne se conforme pas aux règlements comptables
cités à l'alinéa ci-dessus, sera poursuivi et condamné conformément à la loi en
vigueur.
Article 48 :
Toute société commerciale
ayant fait l'objet d'une immatriculation dans le registre du commerce, doit
avoir au minimum un compte en banque dans le Royaume du Cambodge.
Article 49 :
Tous les actes
de commerce passés entre exploitants doivent donner lieu à une facture en deux
exemplaires. L'original est délivré au client et l'autre exemplaire conservé
par le vendeur.
Pour les ventes
des marchandises ou les services aux consommateurs, il n'est pas nécessaire de
faire des factures ou des actes de témoignage, sauf si ceux-ci les réclament.
Article 50 :
Une facture doit
comporter au moins l'ensemble des mentions déterminées par un arrêté du
ministère de l'Economie et des Finances.
Article 51 :
Tout commerçant
doit afficher le tarif et les conditions de vente en vigueur. Les modalités
d'affichage seront déterminées par le ministère du Commerce.
Article 52 :
Les prix sont
fixés en riels, sauf en cas d'autorisation du ministère du Commerce.
Article 53 :
Tous les achats
ou toutes les ventes entre commerçants ayant un montant égal ou supérieur à dix
millions de riels ou équivalent en devises étrangères, doivent faire l'objet
d'un règlement par chèque ou par effet de commerce.
CHAPITRE V:
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 54 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
Durant la
période où le Royaume du Cambodge n'a pas encore de tribunal de commerce,
l'organisation, la tenue des registres du commerce et la gestion de la capacité
commerciale prévus dans la présente loi seront confiées au ministère du
Commerce.
Article 55 :
Durant la
période où le Royaume du Cambodge n'a pas encore de tribunal de commerce, le
tribunal de droit commun du Royaume du Cambodge sera compétent sur les affaires
du commerce.
Article 56 :
Chaque ministère
concerné encourage tout commerçant ou toute société à procéder à son
immatriculation dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 57 :
A la fin de la
période transitoire, le ministère du Commerce et le tribunal de commerce
devront collaborer pour transférer le registre du commerce au greffe du
tribunal de commerce.
Article 58 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
Tout commerçant
et toute société commerciale qui a commencé ses activités avant la promulgation
de la présente loi, doit requérir l'immatriculation dans le registre du
commerce, dans un délai de six mois. Ce délai pourra être prolongé de six mois
supplémentaires par le ministère du Commerce en cas de nécessité.
CHAPITRE V:
DISPOSITIONS FINALES
Article 59 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
Toutes les
dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 60 : (amendé par le kram du 18 novembre 1999)
Cette loi est
déclarée d'urgence. La présente loi a été adoptée par l'Assemblée Nationale du
Royaume du Cambodge le 3 mai 1995, au cours de la 4ème session de la 1ère
législature.
Phnom-Penh le 3
mai 1995
Le Président de
l'Assemblée Nationale
Chea Sim