ROYAUME DU CAMBODGE

Nation  Religion  Roi

NS/RKM/0600/001

Phnom Penh, le 21 juin 2000

K R A M

 

Nous,

 

Preah Bat Samdech Preah Norodom Sihanouk Reach Harivong Uphatosucheat

Visuthipong Akéak Mohaboros Roth Nikarodom Thomik Mohareachcheathireach

Boromaneath Borom Bapit Preah Chau Krong Kampuchéa Thipadei,

 

 

- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge,

- Vu le Kram N° NS/RKM0399/01 du 08 Mars 1999, promulguant la loi constitutionelle portant amendement des articles 11,12 ,13, 18,24,24, 28, 30,34,51, 90, 91, 93, et des articles du chapitre 8 au chapitre 14 de la Constitution du Royaume du Cambodge,

- Vu le Kret N° NS/RKT/1198/72 du 30 Novembre 1998 portant nomination du Gouvernement Royal du Royaume du Cambodge,

- Vu le Kram N° 02/NS/RKM/94 du 20 juillet 1994 promulguant la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil des Ministres,

- Vu le Kram N° NS/RKM/0196/16 du 24 janvier 1996, promulguant la loi portant création du Ministère du Commerce,

- Sur la proposition de Samdech Premier Ministre et du Ministre du Commerce,

 

PROMULGUONS

 

La loi portant organisation de la garantie de la qualité et de la sécurité des produits, des marchandises et des services, adoptée par l'Assemblée Nationale le 29 Mai 2000 lors de sa 4ème session plénière de la  2ème législature et approuvée intégralement par le Sénat sur la forme et le fond, le 02 juin 2000 lors sa 2ème session de 1ère législature, dont la teneur suit :

 

CHAPITRE I

Dispositions Générales

 

Article 1 :

La présente loi s'applique :

 

- à toutes les entreprises commerciales,

- à tous les producteurs commerciaux,

- aux importateurs et exportateurs de marchandises et aux vendeurs de ces marchandises,

- aux prestataires de services en rapport avec la production de marchandises,

- aux annonceurs commerciaux de produits, de marchandises et de services,

- aux organismes sociaux et organisations non gouvernementales participant à des activités de productions commerciales ou à la distribution d'aides humanitaires.

 

Article 2 :

La notion de production au sens de la présente loi, englobe :

 

l'élevage, la traite, la récolte, la cueillette, la pêche, l'abattage, la fabrication, la transformation ou le conditionnement d'un produit, y compris les opérations de stockage en cours de fabrication, toute prestation de service avant la première commercialisation.

 

Le terme de commercialisation au sens de la présente loi, recouvre :

 

- le stockage, le transport, la détention en vue de la vente, l'exposition en vue de la vente, la mise en vente de produits ou de services ;

- toute cession à titre gratuit de produits importés ou exportés, ainsi que la mise en vente, la vente ou la cession à titre gratuit d'une prestation de service.

 

CHAPITRE II

Droits des consommateurs et  obligations des opérateurs économiques

 

Article 3 :

Les producteurs et les prestataires de service doivent présenter en langue khmère pour leurs produits et leurs services : leur composition, leur mode d'emploi, la date de leur fabrication ou de leur exportation, ainsi que toutes les autres indications tendant à assurer la sécurité et la santé des consommateurs, cela avant que les produits ou services entrent dans le circuit de commercialisation.

 

Les commerçants, les exploitants ont l'obligation d’appliquer avec sincérité l'obligation mentionnée ci-dessus.

 

Article 4 :

Les producteurs et les prestataires de service doivent remplir l'obligation d'assurer la loyauté de l'indication de la composition et de la présentation de leurs produits et de leurs services pour ne pas induire en erreur le consommateur ou fausser le jeu de la concurrence.

Les commerçants, les exploitants doivent remplir la même obligations pour les produits qu'ils commercialisent et les services qu'ils délivrent.

 

Article 5 :

Les commerçants, les exploitants et les prestataires de service responsables de la première commercialisation de produits ou de services dans le Royaume du Cambodge, doivent vérifier que ces produits ou ces services possèdent les caractères conformes aux dispositions de la présente loi.

 

Sur proposition de l'agence de contrôle mentionnée à l'article 27 de la présente loi, les producteurs internes, les commerçants et les prestataires de services qui sont responsables de la commercialisation initiale des produits et des services, doivent apporter les preuves de leur vérification et de leur contrôle.

 

Article 6 :

Pour tous les produits ou services ayant un impact sur la sécurité et la santé des consommateurs, leur commercialisation doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès des institutions compétentes et d'une autorisation après vérification et constat de la présence d'un mode d'emploi en langue khmère.

 

Article 7 :

Est strictement interdite la production ou la commercialisation de produits ou de services mentionnés à l'article 6 de la présente loi qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration et d’une autorisation émanant de l'autorité compétente.

 

Article 8 :

Il est strictement interdit :

 

de se soustraire ou tenter de se soustraire aux contrôles visés à l'article 6 ci-dessus,

de commercialiser des produits ou des services n'ayant pas subi de contrôle.

 

Article 9 :

L'importation en transit de produits non conformes à la présente loi est autorisée lorsqu’ils sont destinés seulement à l'exportation.

 

Article 10 :

L'importation des produits à caractère humanitaire ou à destination non commerciale, peut se réaliser à condition qu'elle bénéficie d'une autorisation spéciale du Gouvernement Royal attribuée sur proposition du ministère compétent.

 

Cette autorisation spéciale ne peut être donnée que lorsque ces produits sont conformes aux normes du commerce international ou conformes aux règles établies sur le plan international.

 

Article 11 :

La fabrication de produits non admis par la présente loi pour une commercialisation sur le territoire national, peut être autorisée lorsque leur production est réservée à l'exportation vers un pays où la vente de ces produits est licite et dans le respect des contraintes expresses du commerce international.

 

Article 12 :

La présentation d'un certificat de conformité est exigée à l'exportation et l'importation des produits :

 

- qui peuvent porter atteinte à la santé ou à la sécurité du consommateur,

- qui peuvent porter atteinte à la loyauté des transactions commerciales,

- dont l'objectif est de maintenir ou de rehausser le niveau de qualité des produits internes,

- qui y sont soumis du fait des exigences du commerce international ou des conventions internationales.

 

Le contrôle du certificat de conformité desdits produits est de la compétence du ministre du commerce et des ministres concernés.

 

Article 13 :

La signature d'accords de coopération technique internationale pour le contrôle des produits importés et exportés relève de la compétence du ministre du commerce sauf en ce qui concerne le gaz et le pétrole.

 

CHAPITRE III

Labels de qualité et normalisation

 

Article 14 :

Un label de qualité est un signe distinctif destiné à préciser la qualité du produit ou du service que les producteurs ou les prestataires de service peuvent apposer sur leurs marchandises ou leurs engagements de services. L'apposition d'un label de qualité répond aux besoins d’informations des consommateurs et tend à inciter les producteurs et les prestataires de service à améliorer et à valoriser la production interne.

 

Lorsqu'ils recourent à l'apposition d'un label de qualité, les producteurs et les prestataires de service doivent respecter  rigoureusement les conditions fixées à l'article 59 de la présente loi.

 

Les règles relatives aux labels de qualité sont fixées par Anoukret, sur proposition du Ministère du Commerce et des ministères concernés.

 

Article 15 :

La norme, au sens de la présente loi, est une prescription d'ordre technique ; elle est établie par la collaboration et avec l'accord unanime de toutes les parties intervenantes en se fondant sur les données communément admises de la science, de la technique et de l'expérience. Elle est déterminée et adoptée par une institution nationale compétente dans le domaine et capable de distinguer les éléments permanents ou facultatifs de la matière réglementée.

 

Il est créé une institution nationale destinée à établir des normes et des documents techniques, pour résoudre les problèmes d'ordre technique ou commercial, relatifs aux produits, marchandises et services susceptibles d'apparaître dans les relations partenariales, économiques, scientifiques, techniques ou sociales.

L'organisation et le fonctionnement de l'Institut national de normalisation seront fixés par Anoukret.

 

CHAPITRE IV

La Répression des fraudes commerciales

 

Article 16 :

A quelque titre que l'on intervienne dans une transaction, directement en tant que partie ou par l'intermédiaire d'un tiers, il est interdit de tromper ou de tenter de tromper, par quelque moyen ou procédé que ce soit, qu'il s'agisse de produit ou de services :

 

- sur leur identité, leur espèce, leur nature, leur origine, leurs qualités substantielles ou nutritionnelles, leur composition et leur quantité,

- sur les contrôles effectués, leurs modes d'utilisation, leur aptitude à l'emploi, les risques inhérents à leur utilisation, les précautions à prendre à leur égard,

- sur leur mode et leur date de fabrication, d'utilisation ou de consommation.

 

Article 17 :

Il est interdit de falsifier un produit commercialisé ou destiné à l'être, en lui faisant subir, contrairement à ce que prescrivent la réglementation ou l'usage, un traitement quelconque ou une manipulation par addition, retranchement ou substitution totale ou partielle d'un constituant par un autre, ou par un constituant non conforme à cette réglementation.

Il est interdit de commercialiser un produit en sachant que celui-ci est falsifié.

 

Article 18 :

Il est interdit de commercialiser des denrées alimentaires corrompues ou toxiques ou qui n'atteignent pas les niveaux de qualité microbiologique ou hygiénique fixés par les soins des ministères compétents.

 

Article 19 :

Il est interdit de détenir en tous lieux de production, de manipulation ou de commercialisation :

 

- des produits falsifiés,

- des denrées alimentaires corrompues non comestibles ou toxiques, ou qui ne présentent pas les critères de qualité microbiologique ou hygiénique fixés par la réglementation,

- des produits ou des outils propres à effectuer la tromperie ou à permette la falsification de toute marchandise.

 

Sont interdits la fabrication, la commercialisation, l'usage ou la détention d'instruments de mesure, de dosage ou de pesage faux ou inexacts appelés à être utilisés pour la production ou la commercialisation de marchandises.

 

Article 20 :

Il est interdit de commercialiser des produits ou instruments propres à favoriser la tromperie ou à permettre la falsification de marchandises.

 

Article 21 :

Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, un caractère mensonger ou de nature à induire en erreur, pouvant abuser les consommateurs sur les niveaux de qualité de sécurité véritablement offerts par des produits ou des services, et dont les allégations fausses ou trompeuses portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après :

 

- leur efficacité,

- leur identité, leur espèce, leur nature, leur origine, leurs qualités substantielles et nutritionnelles, leur composition, leur quantité, le mode et la date de leur production,

-   l'expiration de la date d'utilisation, les méthodes et les conditions de leur utilisation, leur mode de vente, leur prix,

- tous autres engagements ou affirmations les concernant.

 

L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise.

 

L'annonceur doit être en mesure fournir aux institutions de contrôle prévues à l'article 27 de la présente loi les informations propres à établir l'authenticité des propos publicitaires quant à la qualité et la sécurité des produits et des services. L'application de l'article 26 doit être faite dans le cas où le contenu de la publicité est contraire aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus du présent article.

 

CHAPITRE V

Prévention des dangers graves ou immédiats pouvant être provoqués par des produits ou services

 

Article 22 :

En matière de production, manipulation, ou commercialisation de produits comme en matière de prestation de services pouvant mettre en danger gravement ou immédiatement la santé ou la sécurité des consommateurs, le ministre compétent peut prendre les mesures suivantes :

 

- faire cesser définitivement ou pour une durée déterminée les opérations de production, manipulation ou commercialisation en cause;

- décider la fermeture provisoire ou définitive de l'établissement mis en cause,

- en cas de nécessité et d’urgence, les produits et denrées peuvent être consignés sur place, confisqués ou détruits.

 

La destruction administrative des produits n'a lieu qu'avec l'accord préalable, écrit, du propriétaire du produit mis en cause. Dans le cas où l'autorité compétente et le propriétaire du produit mis en cause ne parviendraient pas à s'accorder sur le sujet de la destruction des produits, le propriétaire peut saisir le tribunal de la province-ville dans le délai fixé par la réglementation.

 

La production, la manipulation, et la commercialisation des produits mis en cause ou la prestation des services concernés ne peuvent reprendre qu'avec l'autorisation du ministre compétent; les établissements dont il avait été interrompu les activités ou dont il avait été décidé de la fermeture provisoire ne peuvent reprendre lesdites activités que par décision de l'autorité compétente.

 

Article 23 :

Le ministre compétent peut par Prakas ordonner aux personnes morales ou physiques, visées à l'article 1 de la présente loi, d'opérer toutes modifications utiles afin que soit assuré le respect de l'obligation de qualité et de sécurité prévue à l'article 3 de la présente loi.

 

Le ministre compétent peut également ordonner à ces personnes physiques ou morales qu'elles opèrent, à leurs frais, la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que la reprise des produits en vue de leur échange, de leur modification ou de leur remboursement total ou partiel.

 

Article 24 :

Des mesures complémentaires, parallèles à celles prévues aux articles 22 et 23 de la présente loi, pourront être mises en oeuvre afin d'assurer la sécurité des produits et des prestations de services.

 

CHAPITRE VI

Procédure de contrôle de la qualité des produits ou services

 

Article 25 :

Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées conformément aux dispositions des articles 28 à 51 de la présente loi. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions soit établie par tous autres moyens. La mise en œuvre de mesures de sûreté doit être opérée conformément aux dispositions des articles 52 à 58 de la présente loi.

 

Article 26 :

Le ministère du commerce et les ministères intéressés en matière de lutte contre les falsifications et les fraudes doivent appliquer la présente loi. Ces ministères doivent mettre en place des unités spécialisées, en charge de la répression des fraudes et du contrôle des marchandises importées ou exportées.

 

Article 27 :

Les activités d'enquête en matière de recherche de qualité et de sécurité des produits et services, l'établissement de procès-verbaux constatant les infractions ainsi que la mise en œuvre des mesures de sûreté nécessaires sont de la compétence de l'agence de contrôle du ministère de commerce en collaboration avec les ministères interessés.

 

Article 28 :

L'agence de contrôle visée à l'article 27 de la présente loi a compétence pour faire procéder à des enquêtes, dresser des procès-verbaux et pratiquer des auditions relatives aux questions en cause. Le contenu des procès-verbaux fait foi sauf à en rapporter la preuve contraire.

 

Les agents peuvent exiger des personnes qu'elles contrôlent qu'elles mettent à leur disposition, toutes pièces utiles à leurs vérifications.

 

Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte aux agents de contrôle.

 

Article 29 :

Les agents de contrôle visés à l'article 27 de la présente loi, peuvent pénétrer dans les locaux où ont lieu des activités de production, de fabrication, de commercialisation, d'exploitation et de prestation de services, ainsi que dans les véhicules de transport de marchandises, les magasins de stockage de marchandises, les bureaux et des autres lieux y relatifs.

 

Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les agents ne peuvent effectuer des contrôles que dès lors que ceux ci sont effectivement habités. Si les lieux ne sont pas effectivement habités, les agents de contrôle doivent recueillir l'autorisation d'effectuer leurs contrôles du procureur royal près le tribunal de la province-ville et agir en présence de l'autorité compétente du khum-sangkat.

 

Article 30 :

Les agents de contrôle visés à l'artcle 27 de la présente loi peuvent consulter, prendre copie ou procéder à la saisie de tous documents utiles à l'enquête.

 

En cas de saisie, ils rédigent sans attendre un procès-verbal officiel de saisie.

 

Les scellés et cachets sont apposés sur les documents saisis par les agents de contrôle.

 

L'agent de contrôle délivre un récépissé indiquant les modalités de restitution ainsi qu'une copie procès-verbal aux personnes chez qui la saisie est effectuée.

 

Le procès-verbal rédigé ne respectant pas ce principe est nul.

 

Ces documents saisis, sont joints à la procédure prévue à l'article 51 de la présente loi, ou rendus à l'intéressé si aucun fait répréhensible n'est constaté à son encontre. Un procès-verbal de restitution devra être établi dans les mêmes formes.

 

Lorsque les documents saisis sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise, I'agent de contrôle doit en délivrer des copies sur demande et aux frais de l'intéressé.

 

Article 31 :

Les agents de contrôle visés à l'article 27 de la présente loi peuvent saisir tout élément de preuve ou prélever tout échantillon des marchandise comme preuve, conformément à la procédure fixée par Anoukret.

 

Article 32 :

Les agents de contrôle visés à l'article 27 de la présente loi peuvent recueillir par procès-verbal les déclarations de toute personne susceptible de leur apporter des informations utiles à leur enquête.

 

Le procès-verbal de déclaration doit comporter les mentions suivantes :

 

- un numéro d'enregistrement des déclarations,

- la date, l'heure et le lieu où les déclarations ont été faites,

- l'identité, la qualité et la résidence de l'auteur des déclarations,

- l'identité, la qualité et la résidence de l'agent verbalisateur,

- toutes mentions utiles propres à éclairer les propos tenus par le déclarant,

- la signature du déclarant et celle de l'agent verbalisateur.

 

Si le déclarant ne veut pas ou ne sait pas signer ou lire, mention en est faite au procès-verbal. Le procès-verbal ne respectant pas ce principe est nul.

 

Article 33 :

Les agents de contrôle visés à l'article 27 de la présente loi, procèdent à leurs contrôles, par examen visuel ou au moyen d'appareils de mesure simples, ainsi qu'à la vérification de documents, ceci dans le but d'identifier les marchandises et services et de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'ils doivent présenter ou de rechercher si les conditions imposées pour leur production, leur manipulation et leur commercialisation ont été respectées.

 

Ils doivent rapporter leurs constatations dans des procès-verbaux portant les mentions suivantes :

 

- un numéro d'ordre des constatations,

- la date, l'heure et le lieu ou les constatations ont été effectuées,

- l'identité, la qualité et la résidence de la personne dont les marchandises ou services font l'objet du contrôle,

- toutes informations jugées utiles afin d'éclairer les constatations faites,

- un numéro d'enregistrement auprès du service auquel appartient l'agent verbalisateur,

- la signature de l'agent verbalisateur.

 

Le rapport de constat et les procès-verbaux rédigés qui ne respectent pas ces principes sont nuls.

 

Les agents de contrôle peuvent joindre à leurs procès-verbaux, à titre d'illustration, des photographies des anomalies constatées.

 

Article 34 :

Sauf dans les cas prévus à l'article 40 de la présente loi, tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, le premier est destiné au laboratoire chargé de l'analyse, les deux autres sont destinés à être utilisés au cours des éventuelles opérations de contre-analyse prévues aux articles 47 et 50 de la présente loi.

 

Article 35 :

Le détenteur du produit prélevé est invité à signer le procès-verbal de prélèvement. Il peut  faire porter au procès-verbal toutes observations dont il juge nécessaire qu'elles y figurent quant à l'origine ou aux caractéristiques du produit considéré. S'il ne veut pas ou ne sait pas signer ou lire, mention en est faite au procès-verbal. Sur demande du détenteur du produit, l'auteur du prélèvement délivre un récepissé indiquant la nature, la quantité et la valeur des produits prélevés, en vue d'un éventuel remboursement ultérieur.

 

Article 36 :

La procédure de prélèvement des trois échantillons doit être effectuée par des agents qualifiés, et de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques et représentatifs du lot contrôlé.

 

Article 37 :

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications suivantes :

 

- la dénomination  sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu,

- la date, l'heure et le lieu de prélèvement des échantillons,

- l'identité et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué,

- le numéro d'ordre du prélèvement,

- l numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés par le service auquel appartient l'auteur du prélèvement ainsi que les références précises dudit service,

- toutes indications utiles au laboratoire pour déterminer la nature des recherches à entreprendre, le document portant ces indications peut, à cet effet, être joint à l'étiquette,

- la signature de l'auteur du prélèvement ainsi que celle du détenteur du produit prélevé.

 

Article 38 :

L'un des échantillons est laissé à la garde du détenteur on du propriétaire du produit prélevé. Avertissement est donné à ces derniers d'avoir à conserver l'échantillon dans les conditions qui conviennent à ce qu'il puisse être valablement analysé ultérieurement.

 

Si l'intéressé refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite au procès-verbal de prélèvement. Ledit échantillon est alors conservé de la même manière que les deux autres.

 

Article 39 :

Les échantillons, à l'exception de celui que l'intéressé à pu conserver en dépôt sont envoyés avec le procès-verbal au siège local du service administratif dont dépend l'auteur des prélèvements.

 

Le service administratif qui reçoit ce dépôt, l'enregistre et inscrit le numéro d'entrée sur le procès-verbal et les étiquettes que porte chaque échantillon. Il transmet ensuite un échantillon au laboratoire compétent et entrepose l'autre dans des conditions propres à en assurer la bonne conservation. Toutefois, si des conditions particulières de conservation doivent être respectées, les deux échantillons ou éventuellement les trois s'il a éte fait application des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 38 de la présente loi, peuvent être transmis au laboratoire d'analyses, à charge pour ce demier de prendre les mesures de conservation nécessaires.

 

Article 40 :

Lorsqu'un produit, en raison de ses caractéristiques ou de sa valeur, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en trois échantilons, le prélèvement ne comporte alors qu'un échantillon portant sur tout ou partie du produit.

 

Le prélèvement tel que prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, n'est effectué que lorsque des raisons techniques ou scientifiques rendent nécessaires que les analyses aient lieu en un certain temps ou soient répétées ultérieurement.

 

La rédaction d'un procès-verbal de prélèvement et l'apposition d'un scellé retenant une étiquette d'identification se font dans le respect des dispositions des articles 35 et 37 de la présente loi.

 

Le prélèvement est enregistré et l'échantillon adressé ou mis à la disposition du laboratoire d'analyse dans le respect des dispositions de l'article 39 de la présente loi.

 

Article 41 :

Des prélèvements dits d'enquête peuvent également être effectués en vue d'une analyse faite en laboratoire ou de déterminations sommaires faites par les services d'inspection eux-mêmes. Les prélèvements sont alors effectués en un seul échantillon.

 

Les résultats de l'examen de cette échantillon ne valent qu'à titre de simple renseignement et ne peuvent servir de base, ni aux poursuites prévues à l'article 51 de la présente loi, ni aux mesures de sûreté prévues des articles 52 aux articles 58 de la présente loi ,à l'exception de la consignation définie à l'article 53.

 

Article 42 :

Les échantillons prélevés sont analysés par les laboratoires de l'administration d'Etat. Toutefois, d'autres laboratoires publics ou privés peuvent être admis, après agrément de l'autorité compétente, à procéder à l'analyse des échantillons prélevés. L'agrément est délivré au laboratoires publics ou privés par Prakas du ministre compétent. Ce prakas détermine clairement la compétence des laboratoires.

 

Article 43 :

Les laboratoires procèdent à l'examen des échantillons conformément aux méthodes prescrites par Prakas des ministres compétents.

 

A défaut d'utiliser les méthodes ainsi prescrites, les laboratoires suivront celles qui sont recommandées au plan international. Les méthodes utilisées sont mentionnées dans le rapport d'analyse.

 

Article 44 :

Dès l'achèvement de ses travaux, le laboratoire dresse un rapport d'analyse où sont consignés les résultats de ses examens et, si ces éléments sont de nature à éclairer les services compétents, fait part de ses conclusions quant à la non-conformité du produit au regard de la présente loi ou des dispositions réglementaires qui l'accompagnent.

 

Article 45 :

S'il ressort du rapport d'analyse du laboratoire que l'échantillon est conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service qui a procédé au prélèvement, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de fraude, en avise l'intéressé.

 

Article 46 :

Si l'analyse fait apparaître que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques déterminées par la loi, auxquelles le produit doit répondre, il est procédé de la manière exposée aux articles 47 à 50 de la présente loi.

 

Article 47 :

Si, après tous prélèvements ou enquêtes complémentaires utiles, il est constaté que le produit n'est pas conforme aux caractéristiques déterminées par la loi, le service qui a effectué le contrôle, doit aviser l'auteur présumé de l'infraction que des poursuites peuvent être engagées contre lui pour les raisons qui lui sont indiquées.

 

L'intéressé dispose alors de 15 (quinze) jours ouvrables pour demander à ce qu'il soit procédé à une contre-analyse et choisir un expert.

 

A défaut pour l'intéressé d'avoir fait connaître sa volonté dans le délai imparti, et sauf à ce qu'un cas de force majeure l'en ait empêché, les résultat des analyses complémentaires de l'alinéa 1 ci-dessus devient incontestable.

 

Article 48 :

L'expert travaille aux frais de celui qui a réclamé la contre-analyse. II ne peut être choisi que sur la liste des experts déposée au tribunal de la Province‑ville.

 

A défaut que figurent des experts qualifiés sur ladite liste ou à défaut qu'il puisse être désigné un quelconque expert spécialement qualifié en la matière concernée, l'intéressé peut alors porter son choix sur un autre expert. Le choix de l'intéressé est soumis à autorisation du tribunal de la Province‑ville. Le tribunal statue dans un délai de 7 (sept ) jours ouvrables.

 

Article 49 :

L'échantillon tenu en dépôt par le service qui a enregistré les prélèvements est remis à l'expert comme prévu à l'article 48 de la présente loi. Celui‑ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses conclusions au service qui a effectué le contrôle ses conclusions, qui ne peuvent porter que sur le plan technique et scientifique.

 

Lorsque les conclusions de l'expert choisi par la partie mise en cause diffèrent de celles résultant des analyses effectuées conformément à l'article 47 de la présente loi, 1'expert et le directeur du laboratoire ayant procédé à la première analyse, se réunissent pour en débattre, à une date fixée par le service qui a effectué le contrôle.

 

Au besoin ils effectuent en commun une nouvelle analyse du troisième, et dernier, échantillon.

 

Un rapport commun est rédigé et adressé au service administratif intéressé dans un délai d'un mois à compter de la date de la réunion.

 

L'expert doit employer la ou les méthodes utilisées par le laboratoire qui a procédé à la première analyse et procéder aux mêmes déterminations.

 

Article 50 :

En cas de non-conformité de l'échantillon unique prélevé selon les formes prévues à l'article 40 de la présente loi, il est fait application des dispositions des articles 47 et 48 de la présente loi.

Le travail d'analyse immédiat s'effectue sur la base du dossier de première analyse.

 

L 'expert choisi par l'intéressé et le directeur du laboratoire ayant procédé à l'analyse se réunissent pour débattre des conclusions de l'analyse à une date fixée par le service qui a procédé à l'analyse. Un rapport commun est rédigé et adressé à ce service dans le délai de 2 (deux) jours à compter de la date de réunion.

 

Article 51 :

Au cas où des poursuites auraient été engagées, l'agent de contrôle doit constituer un dossier regroupant : les procès‑verbaux qui ont été rédigés, les bulletins d'analyse et rapports d'expertise rendus aimsi que, le cas échéant, tous autres éléments de preuve utiles respectant les dispositions de la présente loi.

 

Article 52 :

Les agents énumérés à l’article 27 de la présente loi effectuent les opérations de consignation, de mise en conformité, de changement de destination, de saisie, et de destruction des produits et/ou de mise en conformité des services, selon les modalités de la présente loi.

 

Les mesures de mise en conformité, de changement de destination, de saisie et de destruction ne peuvent être prises par l’agent compétent qu’après autorisation du directeur du service administratif dont l'agent dépend et du procureur près le tribunal de la province-ville. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux mesures prises dans le cadre des articles 22 à 24 de la présente loi.

 

Article 53 :

La consignation s'entend comme un mesure provisoire de rétention des produits par leur détenteur et s'applique :

 

a)   aux lots de produits suspects,

b)   aux lots de produits dont il a été constaté la non-conformité aux caractéristiques légales ou aux lots de produits dont l’utilisation normale est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à la santé des consommateurs,

c)   aux instruments de fraude tels que mentionnés aux articles 19 à 20 de la présente loi.

 

Les lots de produits suspects mentionnés au a) ci-dessus, correspondant aux lots de produits examinés directement et/ou à la suite d’un prélèvement, prévus aux articles 34 à 41 de la présente loi, doivent subir des vérifications complémentaires afin d'établir si leurs caractéristiques sont conformes à celles exigées par la présente loi ou si, dans des conditions normales d’utilisation, ces produits sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à la santé des consommateurs. Si ces vérifications supplémentaires, qui s'effectuent dans un délai de 15 jours ouvrables, ne confirment pas les premiers soupçons, la consignation doit cesser sans délai. Seul le procureur du Roi près le tribunal de la province-ville peut, sur proposition du service de contrôle, prolonger le délai de consignation.

 

S’il apparaît que le produit ne présente pas les caractéristiques légales, une des mesures de sûreté prévues aux articles 54 à 57 de la présente loi doit être alors appliquée.

 

Dans les cas a), b), et c) ci-dessus, la consignation ne peut excéder 15 (quinze) jours ; passé ce délai, sauf à ce qu'une prolongation ait été autorisée ou que la conformité du produit aux caractéristiques légalement requises ait été établie, il doit être ordonné une des mesures prévues aux articles 54 à 57 de la présente loi.

 

Dès qu’une consignation est ordonnée à l’initiative de l’agent de contrôle en application des paragraphes a), b) et c) ci-dessus, le détenteur de la marchandise dispose d’un délai de 3 (trois) jours ouvrables pour effectuer un recours devant le directeur du service administratif auquel l’agent de contrôle appartient. Le directeur du service administratif en question dispose d’un délai de 3 (trois) jours ouvrables pour prendre une décision définitive. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

 

Dans tous les cas, les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.

 

Article 54 : 

La mise en conformité consiste à demander au détenteur du produit ou au prestataire du service de faire cesser la cause de non-conformité en procédant notamment à une modification de ce produit ou service, en particulier, si le produit est classé, en changeant le produit de catégorie à conditoin qu'existent plusieurs catégories et qu'il apparaisse que le produit peut être classé dans une catégorie différente de celle dans laquelle il se trouve, de sorte qu'il puisse être légalement commercialisé.

 

Article 55 :

Le changement de destination des produits s'entend comme :

 

a)   l’envoi, aux frais de leur propriétaire, des produits consignés ou saisis en application des articles 53 et 56 de la présente loi, à une entreprise capable directement ou après transformation d'en faire un usage licite,

b)   le retour de ces mêmes produits, aux frais de leur propriétaire, à l’entreprise responsable de leur conditionnement, de leur production ou de leur exportation.

 

Article 56 :

La saisie s'entend comme le retrait définitif de la détention des produits et s’applique :

 

a)   aux produits dont il a été reconnu la non-conformité aux exigences légales, par constatation directe et/ou à la suite de prélèvements d’échantillons effectués conformément aux dispositions des articles 34 à 40 de la présente loi,

b)   aux produits dont le détenteur ou le propriétaire refuse la mise en conformité ou le changement de destination ou dans les cas où ces produits ne peuvent faire l'objet de pareilles mesures,

c)   aux instruments de fraude mentionnés aux articles 19 et 20 de la présente loi,

d)   aux produits qui dans des conditions normales d’utilisation sont susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

 

Les biens saisis sont placés sous scellés et laissés en dépôt à leur détenteur ou, en cas de refus de ce dernier, dans un lieu désigné par l’agent de contrôle.

 

Article 57 :

Les agents de contrôle procédent ou font procéder, sous leur surveillance, à la destruction ou à la dénaturation des biens saisis chaque fois qu’aucun usage licite et économiquement envisageable ne peut être donné à ces biens.

 

Article 58 

Les mesures prévues aux articles 53 à 57 de la présente loi ne concernent que des biens détenus sans motifs légitimes dans un des lieux énumérés à l’article 29 de la présente loi ou des biens.

 

Un procès-verbal est rédigé séance tenante par l’agent de contrôle.

 

Ce procès-verbal contient les mentions énoncées à l’article 33 de la présente loi ainsi que le relevé détaillé des mesures prises et leur justification. Une copie en est remise au détenteur ou au propriétaire du bien.

 

Article 59 :

La détermination des conditions auxquelles doivent répondre la production, la manipulation, la commercialisation et le contrôle de tout produit et service, se fait par Anoukret, notamment en ce qui concerne:

 

1. Pour les produits et services :

 

- la définition, la dénomination, la composition, les critères, catégories de qualité ou de salubrité, la quantité de toute marchandise,

-   l’étiquetage, le mode de présentation, de vente et de conditionnement des marchandises ainsi que les labels de qualité susceptibles d’être apposés sur les marchandises,

- les conditions d’emploi des termes et expressions publicitaires afin d’éviter que puissent être provoquées des confusions et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles s’exercera la publicité comparative des produits et services,

- le mode de présentation et le contenu des factures, bons de livraisons et autres documents techniques, commerciaux ou publicitaires,

- les conditions dans lesquelles les produits et services ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité à l’article 3 de la présente loi sont interdites ou réglementées,

- les modalités de délivrance des autorisations, les modalités selon lesquelles s'effectuent les déclarations préalables à la production, à la commercialisation des produits et services, ainsi que les modalités de mise en œuvre des contrôles exercés par les professionnels eux-même,

- les dispositions relatives aux instruments de mesure et à leur vérification,

- les précautions à prendre, les traitements, les vérifications, l’usage des matériels, afin que les produits et services soient compatibles avec la protection de l’environnement.

 

2. Pour les denrées alimentaires :

 

- les traitements licites dont elles peuvent faire l’objet, les critères de pureté auxquels elles doivent répondre, les ingrédients entrant dans leur fabrication, les matériaux au contact desquels elles peuvent être placées et les produits utilisés pour le nettoyage de ces matériaux,

- leurs caractéristiques hygiéniques, sanitaires et nutritionnelles, les normes microbiologiques auxquelles elles doivent répondre, les règles d’hygiène applicables à leur transport et aux établissements dans lesquels elles sont produites, manipulées ou commercialisées ainsi qu’au personnel employé dans ces établissements, les certificats, marques ou estampilles sanitaires s’y rapportant,

- si nécessaire, l’état de santé de ceux qui manipulatent ces denrées alimentaires.

 

3. Pour la procédure de contrôle :

 

- les conditions d’application des dispositions des articles 9 à 12 de la présente loi, ainsi que les méthodes de prélèvements d’échantillons et d’analyses destinées : à établir les compositions des produits ainsi que leurs caractéristiques microbiologiques, hygiéniques ou sanitaires, à faire apparaître leur falsification, ou à établir leur conformité aptitude à l’emploi,

- le cas échéant, les modalités d’application des mesures de sûreté prévues aux articles 52 à 58 de la présente loi,

- les livres, registres et documents dont la tenue ou la rédaction par les personnes qui se livrent à la production, la manipulation, la commercialisation des produits et services pourra être rendue obligatoires.

 

Article 60 :

Les normes nationales, internationales, les codes d’usages, les guides de bonnes pratiques de fabrication, concernant les produits et services, sont déterminés ou précisées par anoukret et autres dispositions réglementaires.

 

CHAPITRE VII

Dispositions pénales

 

Article 61 :

Sera puni d’une amende de 500 000 (cinq cents mille) riels à 1 000 000 (un million) de riels celui qui aura contrevenu au dispositions de l'article 14, paragraphes 1 et 2, de la présente loi.

 

Article 62 :

Sera puni d'un emprisonnement de 6(six) jours à 1 (un) mois et d’une amendre de 1 000 000 (un million) de riels à 5 000 000 (cinq millions) de riels ou de l’une de ces deux peines quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 7, 8, 19 et 20 de la présente loi.

 

Article 63 :

Sera puni d'un emprisonnement de 1 (un) mois à 1 (un) an et d’une amende de 5 000 000 (cinq millions) de riels à 10 000 000 (dix millions) de riels ou de l’une de ces deux peines quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 16, 17, 18 ou 21 de la présente loi.

 

Article 64 :

Quiconque ayant déjà été condamné définitivement pour avoir contrevenu aux dispositions des articles 16, 17, 18, 19, 20 ou  21 de la présente loi commettrait la même infraction verra les peines encourues, d'emprisonnement comme d'amende, portées au double, et ce sans préjudice que puissent être prises en compte d'autres infractions pénales graves pouvant avoir comme conséquence de mettre en danger la santé, la sécurité et la vie des consommateurs.

 

Article 65 :

Tous les produits ou matériels dont il aurait été fait usage pour contrevenir aux dispositions des articles 16, 17, 18, 19, 20 ou 21 de la présente loi, seront confisqués. Il appartient aux juridictions compétentes de prononcer la confiscation.

 

La condamnation aux peines établies pour avoir contrevenu aux dispositions des articles 16, 17, 18, 19, 20 ou 21 de la présente loi est toujours prononcée sans préjudice que puisse être prononcée la responsabilité civile de l'auteur des infractions.

 

Article 66 :

Les peines prévues à l’article 63 de la présente loi, sont applicables à toute personne qui aura :

 

a)   mis d’une manière quelconque, les agents de contrôle visés à l’article 27 de la présente loi dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions,

b)   refusé de présenter ou dissimulé tous documents comptables, techniques ou commerciaux en sa possession, dont il est fait mention à l'article 30 de la présente loi,

c)   refusé de présenter le contenu des messages publicitaires par elle employés, ou qui aura refusé d'apporter des éléments propres à justifier les propos des messages publicitaires par elle employés,

d)   sciemment donné, de quelque manière que ce soit, des renseignements faux ou de nature à induire en erreur, en réponse à une demande de renseignements faite par les agents de contrôle conformément à l’article 27 de la présente loi,

e)   disposé sans autorisation d’une marchandise consignée ou saisie par les autorités compétentes,

f)   négligé ou refusé de délivrer les marchandises dont il a été décidé la consignation ou la saisie par l'agent compétent, ou qui aura négligé ou refusé de modifier la destination des marchandises ou d'en opérer la mise en conformité tel que décidé par l'agent compétent, conformément aux dispositions des articles 53 à 56 de la présente loi.

 

Article 67 :

Les agents de contrôle visés à l’article 27 de la présente loi sont responsables administrativement des négligences qu'il ont pu commettre ayant entraîné des dommages ou ayant eu des conséquences contraires aux dispositions de la présente loi ainsi qu'aux dispositions réglementaires qui la complètent.

 

Article 68 :

Les sanctions administratives applicables aux agents et fonctionnaires compétents tels que visés par la présente loi sont :

 

a)   des sanctions administratives préliminaires consistant en des réprimandes ou blâmes adressés par les directeurs des services administratifs auxquels appartiennent ces agents ou fonctionnaires,

b)   des sanctions administratives de degré moyen consistant en des mises en disponibilité d’office d'une durée ne pouvant excéder 6 (six) mois,

c)   des sanctions administratives de haut degré consistant en des retraits du rôle ou de la fonction ou en des révocations.

 

Les sanctions administratives sus-mentionnées sont prononcées sans préjudice que soient prononcées des sanctions pénales.

 

Article 69 :

Les agents de contrôle ou fonctionnaires compétents qui, par complicité ou abus de leurs fonctions, auront contrevenu aux dispositions de l'article 14 de la présente loi feront l'objet de sanctions administratives et seront punis d'une amende, telle que prévue à l'article 61 de la présente loi.

Les agents de contrôle ou fonctionnaires compétents qui, par complicité ou abus de leurs fonctions, auront contrevenu aux dispositions des articles 7, 8, 19 et 20 de la présente loi, feront l'objet de sanctions administratives de haut degré et seront punis tel qu'il est prévu par l'article 62 de la présente loi, sans préjudice que soient prononcées d'autres sanctions pénales.

 

Article 70 :

Les agents de contrôle ou fonctionnaires compétents qui, par complicité ou abus de leurs fonctions, auront contrevenu aux dispositions des articles 16, 17, 18 ou 21 de la présente loi, feront l'objet de sanctions de haut degré et seront punis tel qu'il est prévu par l'article 63 de la présente loi, sans préjudice que soient prononcées d'autres sanctions pénales.

 

Article 71 :

Les autorités compétentes peuvent procéder au retrait des autorisations de production et de commercialisation prévues à l’article 6 ci-dessus à ceux n’ont pas respecté les dispositions de la présente loi.

 

Article 72 :

Les experts, effectuent les analyses des échantillons prélevés, dans le cadre des laboratoires d'Etat ou des laboratoires privés.

 

Les experts qui, par complicité ou abus de leurs fonctions, auront contrevenu aux dispositions de la présente loi seront punis tel qu'il est prévu aux articles 61, 62, 63 et 64 de la présente loi, sans préjudice que soient prononcées d'autres sanctions pénales.

 

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

 

Article 73 :

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

 

Article 74 :

Cette loi est déclarée urgente.

 

Fait à Phnom Penh, le 21 juin 2000.

 

 

NORODOM SIHANOUK

 

Présentée à la signature du Roi Premier Ministre:  HUN SEN

 

Présentée à la signature du Premier Ministre

Ministre du Commerce par intérim:  SOK SIPHANA