ROYAUME DU CAMBODGE
Nation Religion
Roi
NS/RKM/0600/001
Phnom Penh, le 21 juin 2000
Nous,
Visuthipong Akéak Mohaboros Roth Nikarodom Thomik Mohareachcheathireach
Boromaneath Borom Bapit Preah Chau Krong Kampuchéa Thipadei,
- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge,
- Vu le Kram N° NS/RKM0399/01 du 08 Mars 1999,
promulguant la loi constitutionelle portant amendement des articles 11,12 ,13,
18,24,24, 28, 30,34,51, 90, 91, 93, et des articles du chapitre 8 au chapitre
14 de la Constitution du Royaume du Cambodge,
- Vu le Kret N° NS/RKT/1198/72 du 30 Novembre
1998 portant nomination du Gouvernement Royal du Royaume du Cambodge,
- Vu le Kram N° 02/NS/RKM/94 du 20 juillet 1994 promulguant
la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil des Ministres,
- Vu le Kram N° NS/RKM/0196/16 du 24 janvier 1996,
promulguant la loi portant création du Ministère du Commerce,
- Sur la proposition de Samdech Premier Ministre
et du Ministre du Commerce,
PROMULGUONS
La loi portant organisation de la garantie de la qualité et de la sécurité
des produits, des marchandises et des services, adoptée par l'Assemblée
Nationale le 29 Mai 2000 lors de sa 4ème session plénière de la 2ème législature et approuvée
intégralement par le Sénat sur la forme et le fond, le 02 juin 2000 lors sa 2ème
session de 1ère législature, dont la teneur suit :
CHAPITRE I
Dispositions Générales
Article 1 :
La présente loi
s'applique :
- à
toutes les entreprises commerciales,
- à
tous les producteurs commerciaux,
- aux
importateurs et exportateurs de marchandises et aux vendeurs de ces
marchandises,
- aux
prestataires de services en rapport avec la production de marchandises,
- aux
annonceurs commerciaux de produits, de marchandises et de services,
- aux
organismes sociaux et organisations non gouvernementales participant à des
activités de productions commerciales ou à la distribution d'aides
humanitaires.
Article 2 :
La notion de
production au sens de la présente loi, englobe :
l'élevage, la
traite, la récolte, la cueillette, la pêche, l'abattage, la fabrication, la
transformation ou le conditionnement d'un produit, y compris les opérations de
stockage en cours de fabrication, toute prestation de service avant la première
commercialisation.
Le terme de
commercialisation au sens de la présente loi, recouvre :
- le stockage, le transport, la détention en vue
de la vente, l'exposition en vue de la vente, la mise en vente de produits ou
de services ;
- toute
cession à titre gratuit de produits importés ou exportés, ainsi que la mise en
vente, la vente ou la cession à titre gratuit d'une prestation de service.
CHAPITRE II
Article 3 :
Les producteurs et
les prestataires de service doivent présenter en langue khmère pour leurs
produits et leurs services : leur composition, leur mode d'emploi, la date de
leur fabrication ou de leur exportation, ainsi que toutes les autres
indications tendant à assurer la sécurité et la santé des consommateurs, cela
avant que les produits ou services entrent dans le circuit de
commercialisation.
Les commerçants,
les exploitants ont l'obligation d’appliquer avec sincérité l'obligation
mentionnée ci-dessus.
Article 4 :
Les producteurs
et les prestataires de service doivent remplir l'obligation d'assurer la
loyauté de l'indication de la composition et de la présentation de leurs
produits et de leurs services pour ne pas induire en erreur le consommateur ou
fausser le jeu de la concurrence.
Les commerçants,
les exploitants doivent remplir la même obligations pour les produits qu'ils
commercialisent et les services qu'ils délivrent.
Article 5 :
Les commerçants,
les exploitants et les prestataires de service responsables de la première
commercialisation de produits ou de services dans le Royaume du Cambodge,
doivent vérifier que ces produits ou ces services possèdent les caractères
conformes aux dispositions de la présente loi.
Sur proposition
de l'agence de contrôle mentionnée à l'article 27 de la présente loi, les
producteurs internes, les commerçants et les prestataires de services qui sont
responsables de la commercialisation initiale des produits et des services,
doivent apporter les preuves de leur vérification et de leur contrôle.
Article 6 :
Pour tous les
produits ou services ayant un impact sur la sécurité et la santé des
consommateurs, leur commercialisation doit faire l’objet d’une déclaration
préalable auprès des institutions compétentes et d'une autorisation après vérification
et constat de la présence d'un mode d'emploi en langue khmère.
Article 7 :
Est strictement
interdite la production ou la commercialisation de produits ou de services
mentionnés à l'article 6 de la présente loi qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration
et d’une autorisation émanant de l'autorité compétente.
Article 8 :
Il est
strictement interdit :
de se soustraire
ou tenter de se soustraire aux contrôles visés à l'article 6 ci-dessus,
de commercialiser
des produits ou des services n'ayant pas subi de contrôle.
Article 9 :
L'importation en
transit de produits non conformes à la présente loi est autorisée lorsqu’ils
sont destinés seulement à l'exportation.
Article 10 :
L'importation des
produits à caractère humanitaire ou à destination non commerciale, peut se
réaliser à condition qu'elle bénéficie d'une autorisation spéciale du
Gouvernement Royal attribuée sur proposition du ministère compétent.
Cette
autorisation spéciale ne peut être donnée que lorsque ces produits sont
conformes aux normes du commerce international ou conformes aux règles établies
sur le plan international.
Article 11 :
La fabrication de
produits non admis par la présente loi pour une commercialisation sur le
territoire national, peut être autorisée lorsque leur production est réservée à
l'exportation vers un pays où la vente de ces produits est licite et dans le
respect des contraintes expresses du commerce international.
Article 12 :
La présentation
d'un certificat de conformité est exigée à l'exportation et l'importation des
produits :
- qui
peuvent porter atteinte à la santé ou à la sécurité du consommateur,
- qui
peuvent porter atteinte à la loyauté des transactions commerciales,
- dont
l'objectif est de maintenir ou de rehausser le niveau de qualité des produits
internes,
- qui
y sont soumis du fait des exigences du commerce international ou des
conventions internationales.
Le contrôle du
certificat de conformité desdits produits est de la compétence du ministre du
commerce et des ministres concernés.
Article 13 :
La signature
d'accords de coopération technique internationale pour le contrôle des produits
importés et exportés relève de la compétence du ministre du commerce sauf en ce
qui concerne le gaz et le pétrole.
CHAPITRE III
Labels de qualité et
normalisation
Article 14 :
Un label de
qualité est un signe distinctif destiné à préciser la qualité du produit ou du
service que les producteurs ou les prestataires de service peuvent apposer sur
leurs marchandises ou leurs engagements de services. L'apposition d'un label de
qualité répond aux besoins d’informations des consommateurs et tend à inciter
les producteurs et les prestataires de service à améliorer et à valoriser la
production interne.
Lorsqu'ils
recourent à l'apposition d'un label de qualité, les producteurs et les
prestataires de service doivent respecter
rigoureusement les conditions fixées à l'article 59 de la présente loi.
Les règles
relatives aux labels de qualité sont fixées par Anoukret, sur proposition du
Ministère du Commerce et des ministères concernés.
Article 15 :
La norme, au sens
de la présente loi, est une prescription d'ordre technique ; elle est établie
par la collaboration et avec l'accord unanime de toutes les parties
intervenantes en se fondant sur les données communément admises de la science,
de la technique et de l'expérience. Elle est déterminée et adoptée par une
institution nationale compétente dans le domaine et capable de distinguer les
éléments permanents ou facultatifs de la matière réglementée.
Il est créé une
institution nationale destinée à établir des normes et des documents
techniques, pour résoudre les problèmes d'ordre technique ou commercial,
relatifs aux produits, marchandises et services susceptibles d'apparaître dans
les relations partenariales, économiques, scientifiques, techniques ou
sociales.
L'organisation et
le fonctionnement de l'Institut national de normalisation seront fixés par
Anoukret.
CHAPITRE IV
Article 16 :
A quelque titre
que l'on intervienne dans une transaction, directement en tant que partie ou
par l'intermédiaire d'un tiers, il est interdit de tromper ou de tenter de
tromper, par quelque moyen ou procédé que ce soit, qu'il s'agisse de produit ou
de services :
- sur
leur identité, leur espèce, leur nature, leur origine, leurs qualités
substantielles ou nutritionnelles, leur composition et leur quantité,
- sur
les contrôles effectués, leurs modes d'utilisation, leur aptitude à l'emploi,
les risques inhérents à leur utilisation, les précautions à prendre à leur
égard,
- sur
leur mode et leur date de fabrication, d'utilisation ou de consommation.
Article 17 :
Il est interdit
de falsifier un produit commercialisé ou destiné à l'être, en lui faisant
subir, contrairement à ce que prescrivent la réglementation ou l'usage, un
traitement quelconque ou une manipulation par addition, retranchement ou
substitution totale ou partielle d'un constituant par un autre, ou par un
constituant non conforme à cette réglementation.
Il est interdit
de commercialiser un produit en sachant que celui-ci est falsifié.
Article 18 :
Il est interdit
de commercialiser des denrées alimentaires corrompues ou toxiques ou qui
n'atteignent pas les niveaux de qualité microbiologique ou hygiénique fixés par
les soins des ministères compétents.
Article 19 :
Il est interdit
de détenir en tous lieux de production, de manipulation ou de commercialisation
:
- des
produits falsifiés,
- des
denrées alimentaires corrompues non comestibles ou toxiques, ou qui ne
présentent pas les critères de qualité microbiologique ou hygiénique fixés par
la réglementation,
- des
produits ou des outils propres à effectuer la tromperie ou à permette la
falsification de toute marchandise.
Sont interdits la
fabrication, la commercialisation, l'usage ou la détention d'instruments de
mesure, de dosage ou de pesage faux ou inexacts appelés à être utilisés pour la
production ou la commercialisation de marchandises.
Article 20 :
Il est interdit
de commercialiser des produits ou instruments propres à favoriser la tromperie
ou à permettre la falsification de marchandises.
Article 21 :
Est interdite
toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, un caractère
mensonger ou de nature à induire en erreur, pouvant abuser les consommateurs
sur les niveaux de qualité de sécurité véritablement offerts par des produits
ou des services, et dont les allégations fausses ou trompeuses portent sur un
ou plusieurs des éléments ci-après :
- leur
efficacité,
- leur identité, leur espèce, leur nature, leur
origine, leurs qualités substantielles et nutritionnelles, leur composition,
leur quantité, le mode et la date de leur production,
- l'expiration
de la date d'utilisation, les méthodes et les conditions de leur utilisation,
leur mode de vente, leur prix,
- tous
autres engagements ou affirmations les concernant.
L'annonceur pour
le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal,
de l'infraction commise.
L'annonceur doit
être en mesure fournir aux institutions de contrôle prévues à l'article 27 de
la présente loi les informations propres à établir l'authenticité des propos
publicitaires quant à la qualité et la sécurité des produits et des services.
L'application de l'article 26 doit être faite dans le cas où le contenu de la
publicité est contraire aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus du présent article.
CHAPITRE V
Article 22 :
En matière de
production, manipulation, ou commercialisation de produits comme en matière de
prestation de services pouvant mettre en danger gravement ou immédiatement la
santé ou la sécurité des consommateurs, le ministre compétent peut prendre les
mesures suivantes :
- faire cesser définitivement ou pour une durée
déterminée les opérations de production, manipulation ou commercialisation en
cause;
- décider
la fermeture provisoire ou définitive de l'établissement mis en cause,
- en
cas de nécessité et d’urgence, les produits et denrées peuvent être consignés
sur place, confisqués ou détruits.
La destruction
administrative des produits n'a lieu qu'avec l'accord préalable, écrit, du
propriétaire du produit mis en cause. Dans le cas où l'autorité compétente et
le propriétaire du produit mis en cause ne parviendraient pas à s'accorder sur
le sujet de la destruction des produits, le propriétaire peut saisir le
tribunal de la province-ville dans le délai fixé par la réglementation.
La production, la
manipulation, et la commercialisation des produits mis en cause ou la
prestation des services concernés ne peuvent reprendre qu'avec l'autorisation
du ministre compétent; les établissements dont il avait été interrompu les
activités ou dont il avait été décidé de la fermeture provisoire ne peuvent
reprendre lesdites activités que par décision de l'autorité compétente.
Article 23 :
Le ministre
compétent peut par Prakas ordonner aux personnes morales ou physiques, visées à
l'article 1 de la présente loi, d'opérer toutes modifications utiles afin que
soit assuré le respect de l'obligation de qualité et de sécurité prévue à
l'article 3 de la présente loi.
Le ministre
compétent peut également ordonner à ces personnes physiques ou morales qu'elles
opèrent, à leurs frais, la diffusion de mises en garde ou de précautions
d'emploi ainsi que la reprise des produits en vue de leur échange, de leur
modification ou de leur remboursement total ou partiel.
Article 24 :
Des mesures
complémentaires, parallèles à celles prévues aux articles 22 et 23 de la
présente loi, pourront être mises en oeuvre afin d'assurer la sécurité des
produits et des prestations de services.
CHAPITRE VI
Procédure de contrôle de la
qualité des produits ou services
Article 25 :
Les infractions à
la présente loi sont recherchées et constatées conformément aux dispositions
des articles 28 à 51 de la présente loi. Toutefois, ces dispositions ne font
pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions soit établie par tous
autres moyens. La mise en œuvre de mesures de sûreté doit être opérée
conformément aux dispositions des articles 52 à 58 de la présente loi.
Article 26 :
Le ministère du
commerce et les ministères intéressés en matière de lutte contre les
falsifications et les fraudes doivent appliquer la présente loi. Ces ministères
doivent mettre en place des unités spécialisées, en charge de la répression des
fraudes et du contrôle des marchandises importées ou exportées.
Article 27 :
Les activités
d'enquête en matière de recherche de qualité et de sécurité des produits et
services, l'établissement de procès-verbaux constatant les infractions ainsi
que la mise en œuvre des mesures de sûreté nécessaires sont de la compétence de
l'agence de contrôle du ministère de commerce en collaboration avec les
ministères interessés.
Article 28 :
L'agence de
contrôle visée à l'article 27 de la présente loi a compétence pour faire
procéder à des enquêtes, dresser des procès-verbaux et pratiquer des auditions
relatives aux questions en cause. Le contenu des procès-verbaux fait foi sauf à
en rapporter la preuve contraire.
Les agents
peuvent exiger des personnes qu'elles contrôlent qu'elles mettent à leur
disposition, toutes pièces utiles à leurs vérifications.
Les agents de la
force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte aux agents
de contrôle.
Article 29 :
Les agents de
contrôle visés à l'article 27 de la présente loi, peuvent pénétrer dans les
locaux où ont lieu des activités de production, de fabrication, de
commercialisation, d'exploitation et de prestation de services, ainsi que dans
les véhicules de transport de marchandises, les magasins de stockage de
marchandises, les bureaux et des autres lieux y relatifs.
Lorsque ces lieux
sont également à usage d'habitation, les agents ne peuvent effectuer des
contrôles que dès lors que ceux ci sont effectivement habités. Si les lieux ne
sont pas effectivement habités, les agents de contrôle doivent recueillir
l'autorisation d'effectuer leurs contrôles du procureur royal près le tribunal
de la province-ville et agir en présence de l'autorité compétente du
khum-sangkat.
Article 30 :
Les agents de
contrôle visés à l'artcle 27 de la présente loi peuvent consulter, prendre
copie ou procéder à la saisie de tous documents utiles à l'enquête.
En cas de saisie,
ils rédigent sans attendre un procès-verbal officiel de saisie.
Les scellés et
cachets sont apposés sur les documents saisis par les agents de contrôle.
L'agent de
contrôle délivre un récépissé indiquant les modalités de restitution ainsi
qu'une copie procès-verbal aux personnes chez qui la saisie est effectuée.
Le procès-verbal
rédigé ne respectant pas ce principe est nul.
Ces documents
saisis, sont joints à la procédure prévue à l'article 51 de la présente loi, ou
rendus à l'intéressé si aucun fait répréhensible n'est constaté à son encontre.
Un procès-verbal de restitution devra être établi dans les mêmes formes.
Lorsque les
documents saisis sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise,
I'agent de contrôle doit en délivrer des copies sur demande et aux frais de
l'intéressé.
Article 31 :
Les agents de
contrôle visés à l'article 27 de la présente loi peuvent saisir tout élément de
preuve ou prélever tout échantillon des marchandise comme preuve, conformément
à la procédure fixée par Anoukret.
Article 32 :
Les agents de
contrôle visés à l'article 27 de la présente loi peuvent recueillir par
procès-verbal les déclarations de toute personne susceptible de leur apporter
des informations utiles à leur enquête.
Le procès-verbal
de déclaration doit comporter les mentions suivantes :
- un
numéro d'enregistrement des déclarations,
- la
date, l'heure et le lieu où les déclarations ont été faites,
- l'identité,
la qualité et la résidence de l'auteur des déclarations,
- l'identité,
la qualité et la résidence de l'agent verbalisateur,
- toutes
mentions utiles propres à éclairer les propos tenus par le déclarant,
- la
signature du déclarant et celle de l'agent verbalisateur.
Si le déclarant
ne veut pas ou ne sait pas signer ou lire, mention en est faite au
procès-verbal. Le procès-verbal ne respectant pas ce principe est nul.
Article 33 :
Les agents de
contrôle visés à l'article 27 de la présente loi, procèdent à leurs contrôles,
par examen visuel ou au moyen d'appareils de mesure simples, ainsi qu'à la
vérification de documents, ceci dans le but d'identifier les marchandises et
services et de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques
qu'ils doivent présenter ou de rechercher si les conditions imposées pour leur
production, leur manipulation et leur commercialisation ont été respectées.
Ils doivent
rapporter leurs constatations dans des procès-verbaux portant les mentions
suivantes :
- un
numéro d'ordre des constatations,
- la
date, l'heure et le lieu ou les constatations ont été effectuées,
- l'identité,
la qualité et la résidence de la personne dont les marchandises ou services
font l'objet du contrôle,
- toutes
informations jugées utiles afin d'éclairer les constatations faites,
- un
numéro d'enregistrement auprès du service auquel appartient l'agent
verbalisateur,
- la
signature de l'agent verbalisateur.
Le rapport de
constat et les procès-verbaux rédigés qui ne respectent pas ces principes sont
nuls.
Les agents de
contrôle peuvent joindre à leurs procès-verbaux, à titre d'illustration, des
photographies des anomalies constatées.
Article 34 :
Sauf dans les cas
prévus à l'article 40 de la présente loi, tout prélèvement comporte au moins
trois échantillons, le premier est destiné au laboratoire chargé de l'analyse,
les deux autres sont destinés à être utilisés au cours des éventuelles
opérations de contre-analyse prévues aux articles 47 et 50 de la présente loi.
Article 35 :
Le détenteur du
produit prélevé est invité à signer le procès-verbal de prélèvement. Il
peut faire porter au procès-verbal
toutes observations dont il juge nécessaire qu'elles y figurent quant à
l'origine ou aux caractéristiques du produit considéré. S'il ne veut pas ou ne
sait pas signer ou lire, mention en est faite au procès-verbal. Sur demande du
détenteur du produit, l'auteur du prélèvement délivre un récepissé indiquant la
nature, la quantité et la valeur des produits prélevés, en vue d'un éventuel
remboursement ultérieur.
Article 36 :
La procédure de
prélèvement des trois échantillons doit être effectuée par des agents
qualifiés, et de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que
possible, identiques et représentatifs du lot contrôlé.
Article 37 :
Tout échantillon
prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette
d'identification portant les indications suivantes :
- la dénomination sous
laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu,
- la date, l'heure et le lieu de prélèvement des échantillons,
- l'identité et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement
a été effectué,
- le numéro d'ordre du prélèvement,
- l numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés par le
service auquel appartient l'auteur du prélèvement ainsi que les références
précises dudit service,
- toutes indications utiles au laboratoire pour déterminer la nature
des recherches à entreprendre, le document portant ces indications peut, à cet
effet, être joint à l'étiquette,
- la signature de l'auteur du prélèvement ainsi
que celle du détenteur du produit prélevé.
Article 38 :
L'un des
échantillons est laissé à la garde
du détenteur on du propriétaire du produit prélevé. Avertissement est donné à
ces derniers d'avoir à conserver l'échantillon dans les conditions qui
conviennent à ce qu'il puisse être valablement analysé ultérieurement.
Si l'intéressé
refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite
au procès-verbal de prélèvement. Ledit échantillon est alors conservé de la
même manière que les deux autres.
Article 39 :
Les échantillons,
à l'exception de celui que l'intéressé à pu conserver en dépôt sont envoyés
avec le procès-verbal au siège local du service administratif dont dépend
l'auteur des prélèvements.
Le service
administratif qui reçoit ce dépôt, l'enregistre et inscrit le numéro d'entrée
sur le procès-verbal et les étiquettes que porte chaque échantillon. Il
transmet ensuite un échantillon au laboratoire compétent et entrepose l'autre
dans des conditions propres à en assurer la bonne conservation. Toutefois, si
des conditions particulières de conservation doivent être respectées, les deux
échantillons ou éventuellement les trois s'il a éte fait application des
dispositions du deuxième paragraphe de l'article 38 de la présente loi, peuvent
être transmis au laboratoire d'analyses, à charge pour ce demier de prendre les
mesures de conservation nécessaires.
Article 40 :
Lorsqu'un
produit, en raison de ses caractéristiques ou de sa valeur, ne peut, sans
inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en trois échantilons, le
prélèvement ne comporte alors qu'un échantillon portant sur tout ou partie du
produit.
Le prélèvement tel
que prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, n'est effectué que lorsque des raisons
techniques ou scientifiques rendent nécessaires que les analyses aient lieu en
un certain temps ou soient répétées ultérieurement.
La rédaction d'un
procès-verbal de prélèvement et l'apposition d'un scellé retenant une étiquette
d'identification se font dans le respect des dispositions des articles 35 et 37
de la présente loi.
Le prélèvement
est enregistré et l'échantillon adressé ou mis à la disposition du laboratoire
d'analyse dans le respect des dispositions de l'article 39 de la présente loi.
Article 41 :
Des prélèvements
dits d'enquête peuvent également être effectués en vue d'une analyse faite en
laboratoire ou de déterminations sommaires faites par les services d'inspection
eux-mêmes. Les prélèvements sont alors effectués en un seul échantillon.
Les résultats de
l'examen de cette échantillon ne valent qu'à titre de simple renseignement et
ne peuvent servir de base, ni aux poursuites prévues à l'article 51 de la
présente loi, ni aux mesures de sûreté prévues des articles 52 aux articles 58
de la présente loi ,à l'exception de la consignation définie à l'article 53.
Article 42 :
Les échantillons
prélevés sont analysés par les laboratoires de l'administration d'Etat.
Toutefois, d'autres laboratoires publics ou privés peuvent être admis, après
agrément de l'autorité compétente, à procéder à l'analyse des échantillons
prélevés. L'agrément est délivré au laboratoires publics ou privés par Prakas
du ministre compétent. Ce prakas détermine clairement la compétence des
laboratoires.
Article 43 :
Les laboratoires
procèdent à l'examen des échantillons conformément aux méthodes prescrites par
Prakas des ministres compétents.
A défaut
d'utiliser les méthodes ainsi prescrites, les laboratoires suivront celles qui
sont recommandées au plan international. Les méthodes utilisées sont
mentionnées dans le rapport d'analyse.
Article 44 :
Dès l'achèvement
de ses travaux, le laboratoire dresse un rapport d'analyse où sont consignés
les résultats de ses examens et, si ces éléments sont de nature à éclairer les
services compétents, fait part de ses conclusions quant à la non-conformité du
produit au regard de la présente loi ou des dispositions réglementaires qui
l'accompagnent.
Article 45 :
S'il ressort du
rapport d'analyse du laboratoire que l'échantillon est conforme aux
caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le service qui a procédé
au prélèvement, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de
constituer une présomption de fraude, en avise l'intéressé.
Article 46 :
Si l'analyse fait
apparaître que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques
déterminées par la loi, auxquelles le produit doit répondre, il est procédé de
la manière exposée aux articles 47 à 50 de la présente loi.
Article 47 :
Si, après tous
prélèvements ou enquêtes complémentaires utiles, il est constaté que le produit
n'est pas conforme aux caractéristiques déterminées par la loi, le service qui
a effectué le contrôle, doit aviser l'auteur présumé de l'infraction que des
poursuites peuvent être engagées contre lui pour les raisons qui lui sont
indiquées.
L'intéressé
dispose alors de 15 (quinze) jours ouvrables pour demander à ce qu'il soit
procédé à une contre-analyse et choisir un expert.
A défaut pour
l'intéressé d'avoir fait connaître sa volonté dans le délai imparti, et sauf à
ce qu'un cas de force majeure l'en ait empêché, les résultat des analyses
complémentaires de l'alinéa 1 ci-dessus devient incontestable.
Article 48 :
L'expert
travaille aux frais de celui qui a réclamé la contre-analyse. II ne peut être
choisi que sur la liste des experts déposée au tribunal de la Province‑ville.
A défaut que
figurent des experts qualifiés sur ladite liste ou à défaut qu'il puisse être
désigné un quelconque expert spécialement qualifié en la matière concernée,
l'intéressé peut alors porter son choix sur un autre expert. Le choix de
l'intéressé est soumis à autorisation du tribunal de la Province‑ville.
Le tribunal statue dans un délai de 7 (sept ) jours ouvrables.
Article 49 :
L'échantillon
tenu en dépôt par le service qui a enregistré les prélèvements est remis à
l'expert comme prévu à l'article 48 de la présente loi. Celui‑ci dispose
d'un délai d'un mois pour présenter ses conclusions au service qui a effectué
le contrôle ses conclusions, qui ne peuvent porter que sur le plan technique et
scientifique.
Lorsque les
conclusions de l'expert choisi par la partie mise en cause diffèrent de celles
résultant des analyses effectuées conformément à l'article 47 de la présente
loi, 1'expert et le directeur du laboratoire ayant procédé à la première
analyse, se réunissent pour en débattre, à une date fixée par le service qui a
effectué le contrôle.
Au besoin ils
effectuent en commun une nouvelle analyse du troisième, et dernier,
échantillon.
Un rapport commun
est rédigé et adressé au service administratif intéressé dans un délai d'un
mois à compter de la date de la réunion.
L'expert doit
employer la ou les méthodes utilisées par le laboratoire qui a procédé à la
première analyse et procéder aux mêmes déterminations.
Article 50 :
En cas de
non-conformité de l'échantillon unique prélevé selon les formes prévues à
l'article 40 de la présente loi, il est fait application des dispositions des
articles 47 et 48 de la présente loi.
Le travail
d'analyse immédiat s'effectue sur la base du dossier de première analyse.
L 'expert choisi
par l'intéressé et le directeur du laboratoire ayant procédé à l'analyse se
réunissent pour débattre des conclusions de l'analyse à une date fixée par le
service qui a procédé à l'analyse. Un rapport commun est rédigé et adressé à ce
service dans le délai de 2 (deux) jours à compter de la date de réunion.
Article 51 :
Au cas où des
poursuites auraient été engagées, l'agent de contrôle doit constituer un
dossier regroupant : les procès‑verbaux qui ont été rédigés, les
bulletins d'analyse et rapports d'expertise rendus aimsi que, le cas échéant,
tous autres éléments de preuve utiles respectant les dispositions de la
présente loi.
Article 52 :
Les agents
énumérés à l’article 27 de la présente loi effectuent les opérations de
consignation, de mise en conformité, de changement de destination, de saisie,
et de destruction des produits et/ou de mise en conformité des services, selon
les modalités de la présente loi.
Les mesures de
mise en conformité, de changement de destination, de saisie et de destruction
ne peuvent être prises par l’agent compétent qu’après autorisation du directeur
du service administratif dont l'agent dépend et du procureur près le tribunal
de la province-ville. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux mesures
prises dans le cadre des articles 22 à 24 de la présente loi.
Article 53 :
La consignation
s'entend comme un mesure provisoire de rétention des produits par leur
détenteur et s'applique :
a) aux
lots de produits suspects,
b) aux
lots de produits dont il a été constaté la non-conformité aux caractéristiques
légales ou aux lots de produits dont l’utilisation normale est susceptible de
porter atteinte à la sécurité ou à la santé des consommateurs,
c) aux
instruments de fraude tels que mentionnés aux articles 19 à 20 de la présente
loi.
Les lots de
produits suspects mentionnés au a) ci-dessus, correspondant aux lots de
produits examinés directement et/ou à la suite d’un prélèvement, prévus aux
articles 34 à 41 de la présente loi, doivent subir des vérifications
complémentaires afin d'établir si leurs caractéristiques sont conformes à
celles exigées par la présente loi ou si, dans des conditions normales d’utilisation,
ces produits sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à la santé
des consommateurs. Si ces vérifications supplémentaires, qui s'effectuent dans
un délai de 15 jours ouvrables, ne confirment pas les premiers soupçons, la
consignation doit cesser sans délai. Seul le procureur du Roi près le tribunal
de la province-ville peut, sur proposition du service de contrôle, prolonger le
délai de consignation.
S’il apparaît que
le produit ne présente pas les caractéristiques légales, une des mesures de
sûreté prévues aux articles 54 à 57 de la présente loi doit être alors
appliquée.
Dans les cas a),
b), et c) ci-dessus, la consignation ne peut excéder 15 (quinze) jours ; passé
ce délai, sauf à ce qu'une prolongation ait été autorisée ou que la conformité
du produit aux caractéristiques légalement requises ait été établie, il doit
être ordonné une des mesures prévues aux articles 54 à 57 de la présente loi.
Dès qu’une
consignation est ordonnée à l’initiative de l’agent de contrôle en application
des paragraphes a), b) et c) ci-dessus, le détenteur de la marchandise dispose
d’un délai de 3 (trois) jours ouvrables pour effectuer un recours devant le
directeur du service administratif auquel l’agent de contrôle appartient. Le
directeur du service administratif en question dispose d’un délai de 3 (trois)
jours ouvrables pour prendre une décision définitive. Le recours n’a pas
d’effet suspensif.
Dans tous les
cas, les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
Article 54 :
La mise en
conformité consiste à demander au détenteur du produit ou au prestataire du
service de faire cesser la cause de non-conformité en procédant notamment à une
modification de ce produit ou service, en particulier, si le produit est
classé, en changeant le produit de catégorie à conditoin qu'existent plusieurs
catégories et qu'il apparaisse que le produit peut être classé dans une
catégorie différente de celle dans laquelle il se trouve, de sorte qu'il puisse
être légalement commercialisé.
Article 55 :
Le changement de
destination des produits s'entend comme :
a) l’envoi,
aux frais de leur propriétaire, des produits consignés ou saisis en application
des articles 53 et 56 de la présente loi, à une entreprise capable directement
ou après transformation d'en faire un usage licite,
b) le
retour de ces mêmes produits, aux frais de leur propriétaire, à l’entreprise
responsable de leur conditionnement, de leur production ou de leur exportation.
Article 56 :
La saisie
s'entend comme le retrait définitif de la détention des produits et s’applique
:
a) aux
produits dont il a été reconnu la non-conformité aux exigences légales, par
constatation directe et/ou à la suite de prélèvements d’échantillons effectués
conformément aux dispositions des articles 34 à 40 de la présente loi,
b) aux
produits dont le détenteur ou le propriétaire refuse la mise en conformité ou
le changement de destination ou dans les cas où ces produits ne peuvent faire
l'objet de pareilles mesures,
c) aux
instruments de fraude mentionnés aux articles 19 et 20 de la présente loi,
d) aux
produits qui dans des conditions normales d’utilisation sont susceptibles de
présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
Les biens saisis
sont placés sous scellés et laissés en dépôt à leur détenteur ou, en cas de
refus de ce dernier, dans un lieu désigné par l’agent de contrôle.
Article 57 :
Les agents de
contrôle procédent ou font procéder, sous leur surveillance, à la destruction
ou à la dénaturation des biens saisis chaque fois qu’aucun usage licite et
économiquement envisageable ne peut être donné à ces biens.
Article 58
Les mesures
prévues aux articles 53 à 57 de la présente loi ne concernent que des biens
détenus sans motifs légitimes dans un des lieux énumérés à l’article 29 de la
présente loi ou des biens.
Un procès-verbal
est rédigé séance tenante par l’agent de contrôle.
Ce procès-verbal
contient les mentions énoncées à l’article 33 de la présente loi ainsi que le
relevé détaillé des mesures prises et leur justification. Une copie en est
remise au détenteur ou au propriétaire du bien.
Article 59 :
La détermination
des conditions auxquelles doivent répondre la production, la manipulation, la
commercialisation et le contrôle de tout produit et service, se fait par
Anoukret, notamment en ce qui concerne:
1. Pour les
produits et services :
- la
définition, la dénomination, la composition, les critères, catégories de
qualité ou de salubrité, la quantité de toute marchandise,
- l’étiquetage,
le mode de présentation, de vente et de conditionnement des marchandises ainsi
que les labels de qualité susceptibles d’être apposés sur les marchandises,
- les
conditions d’emploi des termes et expressions publicitaires afin d’éviter que
puissent être provoquées des confusions et, le cas échéant, les conditions dans
lesquelles s’exercera la publicité comparative des produits et services,
- le
mode de présentation et le contenu des factures, bons de livraisons et autres
documents techniques, commerciaux ou publicitaires,
- les
conditions dans lesquelles les produits et services ne satisfaisant pas à
l’obligation générale de sécurité à l’article 3 de la présente loi sont
interdites ou réglementées,
- les
modalités de délivrance des autorisations, les modalités selon lesquelles
s'effectuent les déclarations préalables à la production, à la
commercialisation des produits et services, ainsi que les modalités de mise en
œuvre des contrôles exercés par les professionnels eux-même,
- les
dispositions relatives aux instruments de mesure et à leur vérification,
- les
précautions à prendre, les traitements, les vérifications, l’usage des
matériels, afin que les produits et services soient compatibles avec la
protection de l’environnement.
2. Pour les
denrées alimentaires :
- les traitements licites dont elles peuvent
faire l’objet, les critères de pureté auxquels elles doivent répondre, les
ingrédients entrant dans leur fabrication, les matériaux au contact desquels
elles peuvent être placées et les produits utilisés pour le nettoyage de ces
matériaux,
- leurs
caractéristiques hygiéniques, sanitaires et nutritionnelles, les normes
microbiologiques auxquelles elles doivent répondre, les règles d’hygiène
applicables à leur transport et aux établissements dans lesquels elles sont
produites, manipulées ou commercialisées ainsi qu’au personnel employé dans ces
établissements, les certificats, marques ou estampilles sanitaires s’y
rapportant,
- si
nécessaire, l’état de santé de ceux qui manipulatent ces denrées alimentaires.
3. Pour la
procédure de contrôle :
- les
conditions d’application des dispositions des articles 9 à 12 de la présente
loi, ainsi que les méthodes de prélèvements d’échantillons et d’analyses
destinées : à établir les compositions des produits ainsi que leurs
caractéristiques microbiologiques, hygiéniques ou sanitaires, à faire
apparaître leur falsification, ou à établir leur conformité aptitude à
l’emploi,
- le
cas échéant, les modalités d’application des mesures de sûreté prévues aux
articles 52 à 58 de la présente loi,
- les livres, registres et documents dont la
tenue ou la rédaction par les personnes qui se livrent à la production, la
manipulation, la commercialisation des produits et services pourra être rendue
obligatoires.
Article 60 :
Les normes
nationales, internationales, les codes d’usages, les guides de bonnes pratiques
de fabrication, concernant les produits et services, sont déterminés ou
précisées par anoukret et autres dispositions réglementaires.
CHAPITRE VII
Dispositions pénales
Article 61 :
Sera puni d’une
amende de 500 000 (cinq cents mille) riels à 1 000 000 (un million) de riels
celui qui aura contrevenu au dispositions de l'article 14, paragraphes 1 et 2,
de la présente loi.
Article 62 :
Sera puni d'un
emprisonnement de 6(six) jours à 1 (un) mois et d’une amendre de 1 000 000 (un
million) de riels à 5 000 000 (cinq millions) de riels ou de l’une de ces deux
peines quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 7, 8, 19 et 20
de la présente loi.
Article 63 :
Sera puni d'un
emprisonnement de 1 (un) mois à 1 (un) an et d’une amende de 5 000 000 (cinq
millions) de riels à 10 000 000 (dix millions) de riels ou de l’une de ces deux
peines quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 16, 17, 18 ou 21
de la présente loi.
Article 64 :
Quiconque ayant
déjà été condamné définitivement pour avoir contrevenu aux dispositions des
articles 16, 17, 18, 19, 20 ou 21 de la
présente loi commettrait la même infraction verra les peines encourues,
d'emprisonnement comme d'amende, portées au double, et ce sans préjudice que
puissent être prises en compte d'autres infractions pénales graves pouvant
avoir comme conséquence de mettre en danger la santé, la sécurité et la vie des
consommateurs.
Article 65 :
Tous les produits
ou matériels dont il aurait été fait usage pour contrevenir aux dispositions
des articles 16, 17, 18, 19, 20 ou 21 de la présente loi, seront confisqués. Il
appartient aux juridictions compétentes de prononcer la confiscation.
La condamnation
aux peines établies pour avoir contrevenu aux dispositions des articles 16, 17,
18, 19, 20 ou 21 de la présente loi est toujours prononcée sans préjudice que
puisse être prononcée la responsabilité civile de l'auteur des infractions.
Article 66 :
Les peines
prévues à l’article 63 de la présente loi, sont applicables à toute personne
qui aura :
a) mis
d’une manière quelconque, les agents de contrôle visés à l’article 27 de la
présente loi dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions,
b) refusé
de présenter ou dissimulé tous documents comptables, techniques ou commerciaux en
sa possession, dont il est fait mention à l'article 30 de la présente loi,
c) refusé
de présenter le contenu des messages publicitaires par elle employés, ou qui
aura refusé d'apporter des éléments propres à justifier les propos des messages
publicitaires par elle employés,
d) sciemment
donné, de quelque manière que ce soit, des renseignements faux ou de nature à
induire en erreur, en réponse à une demande de renseignements faite par les
agents de contrôle conformément à l’article 27 de la présente loi,
e) disposé
sans autorisation d’une marchandise consignée ou saisie par les autorités
compétentes,
f) négligé
ou refusé de délivrer les marchandises dont il a été décidé la consignation ou
la saisie par l'agent compétent, ou qui aura négligé ou refusé de modifier la
destination des marchandises ou d'en opérer la mise en conformité tel que
décidé par l'agent compétent, conformément aux dispositions des articles 53 à
56 de la présente loi.
Article 67 :
Les agents de
contrôle visés à l’article 27 de la présente loi sont responsables
administrativement des négligences qu'il ont pu commettre ayant entraîné des
dommages ou ayant eu des conséquences contraires aux dispositions de la
présente loi ainsi qu'aux dispositions réglementaires qui la complètent.
Article 68 :
Les sanctions
administratives applicables aux agents et fonctionnaires compétents tels que
visés par la présente loi sont :
a) des
sanctions administratives préliminaires consistant en des réprimandes ou blâmes
adressés par les directeurs des services administratifs auxquels appartiennent
ces agents ou fonctionnaires,
b) des
sanctions administratives de degré moyen consistant en des mises en
disponibilité d’office d'une durée ne pouvant excéder 6 (six) mois,
c) des
sanctions administratives de haut degré consistant en des retraits du rôle ou
de la fonction ou en des révocations.
Les sanctions
administratives sus-mentionnées sont prononcées sans préjudice que soient
prononcées des sanctions pénales.
Article 69 :
Les agents de
contrôle ou fonctionnaires compétents qui, par complicité ou abus de leurs
fonctions, auront contrevenu aux dispositions de l'article 14 de la présente
loi feront l'objet de sanctions administratives et seront punis d'une amende,
telle que prévue à l'article 61 de la présente loi.
Les agents de
contrôle ou fonctionnaires compétents qui, par complicité ou abus de leurs
fonctions, auront contrevenu aux dispositions des articles 7, 8, 19 et 20 de la
présente loi, feront l'objet de sanctions administratives de haut degré et
seront punis tel qu'il est prévu par l'article 62 de la présente loi, sans
préjudice que soient prononcées d'autres sanctions pénales.
Article 70 :
Les agents de
contrôle ou fonctionnaires compétents qui, par complicité ou abus de leurs
fonctions, auront contrevenu aux dispositions des articles 16, 17, 18 ou 21 de
la présente loi, feront l'objet de sanctions de haut degré et seront punis tel
qu'il est prévu par l'article 63 de la présente loi, sans préjudice que soient
prononcées d'autres sanctions pénales.
Article 71 :
Les autorités
compétentes peuvent procéder au retrait des autorisations de production et de
commercialisation prévues à l’article 6 ci-dessus à ceux n’ont pas respecté les
dispositions de la présente loi.
Article 72 :
Les experts,
effectuent les analyses des échantillons prélevés, dans le cadre des
laboratoires d'Etat ou des laboratoires privés.
Les experts qui,
par complicité ou abus de leurs fonctions, auront contrevenu aux dispositions
de la présente loi seront punis tel qu'il est prévu aux articles 61, 62, 63 et
64 de la présente loi, sans préjudice que soient prononcées d'autres sanctions
pénales.
CHAPITRE VIII
Dispositions finales
Article 73 :
Toutes
dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 74 :
Cette loi est
déclarée urgente.
Fait à Phnom
Penh, le 21 juin 2000.
Présentée à la
signature du Roi Premier Ministre: HUN
SEN
Présentée à la
signature du Premier Ministre
Ministre du
Commerce par intérim: SOK SIPHANA