ANUKRET DU 19 AVRIL 1995
PORTANT SUR LES MODALITES DE PRIVATISATION DES ENTREPRISES PUBLIOUES
décrète:
Article 1:
La réalisation des opérations de privatisation des entreprises et autres actifs publics, tels que définis par l'
article 81 de la loi No 10 NS 94 portant Loi de Finances pour la gestion 1995, sont réalisées selon les modalités fixées par le présent Anukret.Article 2:
Sont exclues du champ d'application de la présente réglementation les activités liées à la Défense-Sécurité, et au patrimoine culturel.
Article 3:
La privatisation des entreprises et actifs publics est effectuée conformément aux orientations fondamentales du développement économique et social du Royaume, tendant notamment à:
Article 4:
Les opérations de privatisation font l'objet d'un programme arrêté en Conseil des Ministres, sur proposition des ministères de tutelle et du ministre de l'Economie et des Finances.
Le dit programme définit la liste des entreprises et des actifs à privatiser, le calendrier de mise en œuvre, les procédures opératoires, et les méthodes de privatisation.
Le programme de privatisation est exécuté sous le contrôle du Comité de Privatisation des Entreprises Publiques institué par l'
article 82 de la loi No 10 NS 94 portant Loi de Finances pour la gestion 1995.FONCTIONNEMENT DU COMITE DE PRIVATISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Article 5:
Le comité a pour compétence de:
Article 6:
Le Comité de Privatisation des Entreprises Publiques est composé comme suit:
Le ministère de l'Economie et des Finances assure le secrétariat permanent du Comité, ainsi que la mobilisation des moyens humains et logistiques nécessaires à son fonctionnement.
Article 7:
Le Comité de Privatisation des Entreprises Publiques est saisi par le ministre de l'Economie et des Finances ou par les ministres de tutelle. Il se réunit sur convocation de son président.
Article 8:
Les décisions en matière de privatisation sont arrêtées par le ministre de l'Economie et des Finances sur proposition du Comité de Privatisation des Entreprises Publiques.
REGLES DE PROCEDURES
Article 9:
Toute opération de privatisation donne lieu à l'élaboration, par la tutelle de l'entreprise, d'un dossier soumis à l'approbation du Comité de Privatisation.
Le dossier comprend notamment les éléments suivants:
Article 10:
Le schéma de privatisation retenu doit être adapté à la taille de l'entreprise, et à la nature de l'activité concernée.
Selon les cas, les schémas de privatisation intégrale ou partielle, de concession, ou de cession d'actifs séparés, peuvent être retenus pour le transfert des entreprises et autres actifs publics au secteur privé.
Article 11:
Les transactions effectuées dans le cadre d'une opération de privatisation doivent être conclues, par voie d'appel à la concurrence et après la publicité la plus large.
Toutefois, en cas d'appel d'offres infructueux, dûment constaté, il peut être fait recours à la procédure de gré a gré.
Article 12:
En cas d'appel d'offres ou de consultation, l'ouverture des plis et le dépouillement des soumissions sont effectués par une commission dont la composition sera précisée par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances.
Les résultats du dépouillement des offres doivent être consignés dans un rapport confidentiel, à présenter par le président de la commission de dépouillement directement au Comité de Privatisation des Entreprises Publiques.
Article 13:
Pour la réalisation des opérations définies à l'article l0 ci-dessus, il est procédé, au préalable, à l'évaluation des entreprises ou des actifs devant faire l'objet de privatisation.
Cette évaluation est effectuée par des experts indépendants dont la désignation par la tutelle de l'entreprise est subordonnée à l'accord du Comité de Privatisation des Entreprises Publiques.
Article 14:
L'ensemble des opérations relatives aux privatisations, depuis l'évaluation de l'entreprise jusqu'à la conclusion du contrat de vente, revêtent un caractère hautement confidentiel. Tous les intervenants sont tenus, sous peine des sanctions prévues par la loi, de se conformer à cette exigence.
Article 15:
Toute opération de privatisation donne lieu à l'élaboration d'un cahier de charges établi sous la responsabilité de la tutelle de l'entreprise concernée, et soumis à l'approbation du Comité de Privatisation.
Article 16:
Le cahier des charges précise les conditions de privatisation dont, notamment, les modalités de paiement et les références financières et professionnelles de l'acquéreur.
Le cahier des charges peut également comporter des clauses relatives à la continuité de l'activité, au programme d'investissement ou au maintien d'un niveau d'emploi approprié.
Article 17:
Lorsqu'il s'agit d'une activité qui revêt un caractère de monopole, ou de service public, le cahier des charges doit obligatoirement préciser les conditions d'exploitation de l'activité, de manière à éviter toute utilisation abusive du monopole, ou tout manquement aux astreintes de service public.
PARTICIPATION DES SALARIES DE L'ENTREPRISE ET DES INVESTISSEURS EXTERIEURS
Article 18:
Des avantages spécifiques peuvent être octroyés aux employés et aux cadres candidats à l'acquisition de leur entreprise, ou d'une partie de ses actifs.
Ces avantages, accordés par le Conseil des Ministres sur proposition du Comité de Privatisation, peuvent porter sur l'octroi d'un droit d'acquisition prioritaire de l'entreprise ou des actifs, assorti éventuellement de conditions particulières de prix et de délai de paiement.
Article 19:
Sous réserve des dispositions constitutionnelles et légales relatives à la propriété foncière, les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, résidentes ou non résidentes, peuvent prendre part aux opérations de privatisation.
Les dispositions de l'
article 16 du Kram NS3 du 5 août sur les investissements sont applicables aux opérations de privatisation.Article 20:
Les opérations de privatisation, effectuées dans le cadre du présent Anukret, sont éligibles aux avantages prévus par le Kram NS3 du 5 août 1994 relative aux investissements, conformément aux modalités prévues par la dite loi et les textes subséquents.
DISPOSITIONS FINALES
Article 21:
Les recettes provenant de la privatisation des entreprises et autres actifs publics sont destinées à alimenter un Compte Spécial du Trésor conformément aux dispositions prévues par les
articles 83 à 86 de la loi No 10 NS 94 portant Loi de Finances pour la gestion 1995.Article 22:
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Anukret sont abrogées.
Article 23:
Le Ministre de l'Economie et des Finances et les Ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Anukret qui entre en vigueur à partir du jour de sa signature.
Phnom Penh, le 19 avril 1995
Le Premier Président Le Deuxième Président
Signature et Cachet Signature et Cachet
Norodom Ranariddh Hun Sen