KRAM DU 17 JUIN 1996
PORTANT STATUT GÉNÉRAL DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Nous
Sa Majesté Le Prince Norodom Sihanouk,
Roi Du Royaume Du Cambodge
Vu la constitution du Royaume du Cambodge,
Sur proposition des deux Premiers ministres et du ministre d'Etat, ministre de l'Economie et des Finances,
Promulguons,
La loi portant statut général des entreprises publiques, adoptée le 22 mai 1996 par l'Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge au cours de la 6ème session de la 1ère législature, dont le texte figure ci-après :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
La présente loi a pour but d'organiser la gestion des entreprises publiques et de fixer les conditions de leur statut juridique, de leur fonctionnement et de leur contrôle.
Article 2 :
Les entreprises publiques sont des entreprises dont les capitaux appartiennent, en partie ou en totalité, à l'Etat. Elles ont pour mission de contribuer au développement économique et social, notamment à la mise en valeur des ressources naturelles et au développement de l'emploi.
Article 3 :
Les entreprises publiques peuvent prendre la forme :
Articles 4 :
Les entreprises publiques sont des personnes morales disposant de l'autonomie financière.
Le Conseil d'Administration d'une entreprise publique, dénommé " Conseil d'administration " la dirige de façon souveraine. Il accomplit ses fonctions en toute indépendance. Le nombre des membres du Conseil ne peut excéder sept personnes.
Sauf les cas prévus dans les dispositions de la présente loi, la gestion des entreprises publiques est conforme aux conditions et aux formalités du droit des sociétés commerciales.
Article 5 :
Les entreprises publiques sont placées sous le régime commun en matière douanière et fiscale, sauf les dispositions prévues dans la présente loi.
Article 6 :
Les entreprises publiques sont placées sous la tutelle technique d'un ministère ou d'une autorité publique, selon la nature de leurs activités.
Article 7 :
Les entreprises publiques sont placées sous :
Article 8 :
Les personnels qui travaillent dans les entreprises publiques relèvent du statut particulier adopté par le Conseil d'Administration.
DISPOSITIONS COMMUNES
AUX ENTREPRISES PUBLIQUES
Section 1
Attributions et fonctionnement
du conseil d'administration
Article 9 :
Le personnel de l'entreprise publique dispose d'un représentant au Conseil d'Administration ; le représentant est élu par les employés de l'entreprise.
Article 10 :
Le Conseil d'Administration délègue au Président Directeur Général, ou au Directeur Général les pouvoirs nécessaires pour le fonctionnement régulier de l'entreprise. Mais cette délégation n'est pas un transfert des responsabilités du Conseil d'Administration.
La fonction de Président Directeur Général, de Directeur Général ou de membre du Conseil d'Administration des entreprises publiques est incompatible avec celle de membre de l'Assemblée Nationale ou du gouvernement royal.
Le Conseil d'Administration assure la direction et contrôle la gestion de l'entreprise ; il surveille la rationalité et l'efficacité de l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise.
Pour accomplir cette fonction, le Conseil d'Administration dispose des attributions suivantes :
Article 12 :
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre pour discuter et trancher les problèmes notés dans l'ordre du jour. Cet ordre du jour a été adressé aux membres du conseil, aux fonctionnaires du contrôle de l'Etat, au ministère ou à l'autorité de tutelle, au moins 10 jours avant la réunion.
10 jours après la réunion, le Conseil d'Administration doit adopter le procès-verbal.
Article 13 :
La réunion du Conseil d'Administration est valable si la majorité des membres y participe, sauf les cas prévus dans les dispositions du statut ou du règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement d'une entreprise déterminée. Le Conseil d'Administration décide à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président du conseil est prépondérante.
Article 14 :
Le Conseil d'Administration se prononce, au plus tard le 30 septembre de chaque année, sur les projets financiers pour le fonctionnement et les investissements ainsi que le schéma des financements.
Ces documents sont considérés comme acceptés par le ministère ou l'autorité de tutelle, après avis favorable du ministère de l'Economie et des Finances, dans un délai maximum de 2 mois à compter du jour de l'arrivé des documents au ministère ou à l'autorité de tutelle.
Article 15 :
Trois mois au plus tard après la clôture des comptes, le Conseil d'Administration se prononce sur les rapports relatifs aux activités annuelles, au bilan et aux comptes de gestion, ainsi qu'aux documents d'annexes.
Section 2
Obligations des entreprises publiques
Les entreprises publiques doivent transmettre à la présidence du Conseil des ministres, au ministère de l'Economie et des Finances, et au ministère ou à l'autorité de tutelle, les documents suivants :
Chaque document établi à la date fixée est transmis à son destinataire dans un délai qui ne doit pas excéder 15 jours.
En cas de nécessité, le ministère ou l'autorité de tutelle peut s'opposer à une décision du Conseil d'Administration dans un délai d'un mois. A la réunion suivante, le Conseil d'Administration est informé des motifs de cette opposition et est invité à prendre des mesures nécessaires.
Au cas où le Conseil d'Administration refuse l'opposition du ministère ou de l'autorité de tutelle, il en informe immédiatement le ministère ou l'autorité de tutelle en indiquant ses motifs.
Les comptes des entreprises publiques sont contrôlés par les experts de la comptabilité suivant les conditions et les formalités fixées par Anukret.
Article 18 :
Les acquisitions des entreprises publiques sont réalisées conformément aux directives du ministère de l'Economie et des Finances.
Article 19 :
La décision, l'exécution et le contrôle des ventes aux enchères sont réglementés par Anukret.
Section 3
Contrôle des entreprises publiques
Article 20 :
Le ministère ou l'autorité de tutelle assure le contrôle économique des entreprises par l'intermédiaire de son représentant, membre du Conseil d'Administration. Le contrôle économique a pour but de vérifier que les décisions du Conseil d'Administration sont conformes au programme du gouvernement royal et aux directives du ministère ou de l'autorité de tutelle.
Un contrôleur est placé auprès de chaque entreprise. Il s'assure notamment que:
Article 22 :
Le contrôleur de l'Etat est nommé et révoqué par Anukret, sur proposition du ministère de l'Economie et des Finances.
Il est choisi parmi les hauts fonctionnaires du ministère de l'Economie et des Finances agent de la fonction publique depuis au moins 5 ans.
Il accomplit ses tâches sous la direction du ministère de l'Economie et des finances et présente régulièrement des rapports sur l'accomplissement de ses tâches au ministère.
Article 23 :
Le contrôleur de l'Etat participe aux réunions du Conseil d'Administration ; il est consulté et est invité régulièrement à l'assemblée générale.
Il doit donner son avis sur les questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil d'Administration. Dans ce cas, il peut demander des informations complémentaires ou étudier sur place les documents de l'entreprise.
Article 24 :
Le contrôleur de l'Etat peut s'opposer aux mesures qu'il estime contraires à la loi qui portent atteinte aux droits et aux intérêts de l'entreprise ou de l'Etat, ou ne sont pas compatibles avec les objectifs de l'entreprise.
Article 25 :
L'opposition du contrôleur de l'Etat est notifiée au Conseil d'Administration par écrit pendant la réunion ou dans un délai de 3 jours ( jours ouvrables ) après la réunion du Conseil.
Son rapport est immédiatement transmis au ministère de l'Economie et des Finances, ou au ministère ou à l'autorité de tutelle de l'entreprise en cas d'opposition à l'exécution de la décision du Conseil d'Administration. Quatre jours ouvrables après l'opposition du contrôleur de l'Etat, la décision du conseil d'administration est valable si le ministère de l'Economie et des finances, ou le ministère ou l'autorité de tutelle, n'a pas confirmé cette opposition en ordonnant de l'annuler ou de la rectifier.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX
DIFFERENTES CATEGORIES D'ENTREPRISES PUBLIQUES
Section 1
Etablissements publics à
caractère économique
Article 26 :
L'établissement à caractère économique est une personne morale de droit public disposant de l'autonomie financière. Cet établissement produit des marchandises, ou des services pour le marché.
Article 27 :
L'établissement à caractère économique est créé par Anukret sur proposition conjointe du ministère de l'Economie et des Finances, et du ministère ou de l'autorité de tutelle. Ce Anukret fixe notamment les attributions, le capital, le ministère ou l'autorité de tutelle, la composition du Conseil d'Administration, l'organisation de l'administration et des finances, les modalités du fonctionnement de l'établissement.
Article 28 :
L'établissement à caractère économique est dirigé par un Président- Directeur-Général qui est le président du Conseil d'Administration, il est également le directeur général et remplit ses fonctions sous le contrôle du Conseil d'Administration.
Les fonctions de président du Conseil d'Administration et celles de Directeur Général peuvent être séparées. Dans ce cas, le bureau exécutif est dirigé par le Directeur Général.
Article 29 :
Le Président Directeur Général, ou le Directeur Général, est désigné par Anukret sur proposition du ministère ou de l'autorité de tutelle de cet établissement. Les autres membres du Conseil sont désignés par Anukret sur proposition du ministère, ou de l'autorité et sont choisis suivants les conditions mentionnées à l'article 43 de la présente loi.
Section 2
Sociétés d'Etat
Article 30 :
Les sociétés d'Etat sont les sociétés dont les capitaux appartiennent en totalité à l'Etat.
Article 31 :
Les sociétés d'Etat sont créés par Anukret sur proposition conjointe du ministère de l'Economie et des Finances, et du ministère ou de l'autorité de tutelle. Ce Anukret fixe notamment l'objet de la société, la forme juridique, le ministère ou l'autorité de tutelle, les modalités du contrôle, la composition du Conseil d'Administration.
Article 32 :
Le ministère ou l'autorité de tutelle technique est chargé des formalités de création de la société :
Article 33 :
Les statuts de la société d'Etat prévoient notamment le montant et les sortes d'apports, l'organisation de l'administration et des finances, les modalités du fonctionnement de la société, sauf cas prévus dans les dispositions de la présente loi.
Article 34 :
Par dérogation aux principes et aux formalités du droit des sociétés commerciales, les pouvoirs de l'assemblée générale sont donnés au Conseil d'Administration.
Article 35 :
Les premiers apports ainsi que les derniers rectifications des apports de la société d'Etat sont réalisés conformément aux dispositions prévues dans la loi portant système financier et la loi de finances en vigueur.
Article 36 :
Le Président Directeur Général, ou le Directeur Général de la société d'Etat, est désigné par Anukret sur proposition du ministère ou de l'autorité de tutelle. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés par Anukret sur proposition du ministère ou de l'autorité et sont choisis dans les conditions mentionnées à l'article 43 de la présente loi.
Section 3
Sociétés mixtes
Article 37 :
Les participations publiques sont les parts du capital de la société mixte qui sont détenues par l'Etat, par un établissement public ou par une société d'Etat.
Article 38 :
Une société mixte est une société qui est créée suivant les principes et les formalités du droit des sociétés commerciales dont le capital est détenu conjointement par des personnes morales ou personnes physiques privées et des personnes morales publiques.
Quand la participation publique dépasse 51 % du capital ou de droit de vote, la société mixte est considérée comme entreprise publique.
Article 39 :
Le ministère de l'Economie et des Finances est responsable de l'administration de la participation publique.
Article 40 :
L'opération financière de la participation publique est réalisée conformément aux dispositions prévues dans la loi portant système financier et la loi de finances en vigueur.
Article 41 :
Par dérogation aux principes et aux formalités des droit des sociétés commerciales, les représentants de l'Etat, des établissements publics et des sociétés d'Etat dans le Conseil d'Administration de l'entreprise sont dispensés du dépôt de garantie.
Article 42 :
Les représentants de l'Etat ou des établissements publics dans le Conseil d'Administration des sociétés mixtes sont désignés par Anukret sur proposition du ministère de l'Economie et des Finances.
Les représentants des sociétés d'Etat dans le conseil d'administration des sociétés mixtes sont désignés par décision du conseil d'administration de ces sociétés après accord du ministère de l'Economie et des Finances.
Les représentants de l'Etat, des établissements publics ou des sociétés d'Etat sont choisis en fonction de leurs qualités et de leurs expériences, parmi les fonctionnaires en activité depuis au moins 5 ans, les fonctionnaires âgés de moins de 65 ans qui font valoir leurs droits à la retraite, ou les personnalités khmères qui ont des capacités en économie, en droit ou dans les domaines scientifiques.
Ces représentants sont dispensés d'effectuer un dépôt de garantie, mais ils ne peuvent posséder d'actions dans l'entreprise.
Article 44 :
La responsabilité civile de ces représentants dans l'accomplissement de leurs tâches au Conseil d'Administration de la société mixte est à la charge de l'Etat, de l'établissement public ou de la société d'Etat ; mais ils sont responsables pénalement.
Article 45 :
Il est absolument interdit au fonctionnaire qui a été le représentant de l'Etat, de l'établissement public ou de la société d'Etat de travailler dans un emploi quelconque dans l'entreprise concernée avant l'expiration d'un délai de 3 ans, à compter du jour de la cessation d'activité de ce représentant, sauf autorisation particulière du ministère de l'Economie et des Finances.
Article 46 :
L'Etat est représenté par un porteur spécial à l'assemblée générale de la société mixte ; le mandat de porteur spécial est incompatible avec l'emploi de directeur général de cette entreprise.
Article 47 :
Le porteur spécial a pour tâche de protéger les intérêts de l'Etat lors de l'assemblée ordinaire ou extraordinaire ; il a droit de vote au nom de l'Etat.
Article 48 :
Le porteur spécial est choisi parmi les fonctionnaires en fonction depuis au moins 5 ans. Il est désigné par arrêté du ministère de l'Economie et des Finances. Le mandataire spécial reçoit des directives du ministère de l'Economie et des Finances avant de participer à l'assemblée générale de la société mixte.
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
Article 49 : Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Phnom Penh, le 17 juillet 1996,
Le Chef de l'Etat par intérim,
Chea Sim
Le1er Premier Ministre
Norodom Ranariddh
Le 2ème Premier Ministre
Hun Sen
Le Ministre d'Etat, Chargé de la Réhabilitation et
du Développement, Ministre de L'Economie et des Finances
Keat Chhon