ANNEXE

À LA CIRCULAIRE No 5 DU 27 NOVEMBRE 1997

DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

INSTRUCTIONS POUR LA CREATION

D’UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC A VOCATION ÉCONOMIQUE (EPE)

1.FORMALITES DE CREATION

Les formalités sont différentes selon que la dotation en capital comprend ou non des apports en nature.

1.1. Dotation en capital avec uniquement des apports en numéraire

Le Ministre en charge du secteur d’activités dont va relever le futur établissement (Ministre de tutelle technique), en collaboration avec le Ministre de l’Economie et des Finances (Département du Domaine) prépare L'Anukret de création (voir modèle d'Anukret en ANNEXE n0 1).

Parallèlement, le Ministre de tutelle technique établit, en concertation avec le Ministre de l’Economie et des Finances, les futurs statuts de l’établissement, selon le modèle qui figure en ANNEXE n0 2. Après leur signature par lesdits ministres, ces statuts seront annexés à L'Anukret de création.

Quand le projet d'Anukret de création est disponible, le Ministre de tutelle technique saisit les ministères ou organismes membres du futur conseil d’administration (la liste en est donnée dans le projet d'Anukret de création) pour leur demander de désigner leurs représentants au conseil.

Une fois en possession de leurs propositions, il appartient au Ministre de tutelle technique de préparer L'Anukret de nomination des administrateurs, du Président du conseil d’administration et du Directeur Général (qui peut être un Président Directeur Général), selon le modèle qui figure en ANNEXE n0 3.

Les Anukrets de création de l’EPE et de nomination des administrateurs et du PDG (ou du DG) sont soumis, simultanément, à l’approbation du Conseil des Ministres :

1.2. Dotation en capital avec des apports en nature

Si la dotation en capital est constituée en totalité ou partiellement par des apports en nature, il appartient au Ministre de tutelle technique et au Ministre de l’Economie et des Finances, conjointement avec les opérations décrites au paragraphe 1 .1, de désigner une commission chargée d’apprécier le montant de ces apports. Une fois en possession du rapport d’évaluation, lesdits ministres font établir par la commission un inventaire des apports, qui en donne la description et la valorisation. L’inventaire des apports, signé par le Ministre de tutelle technique et le Ministre de l’Economie et des Finances, devra être annexé aux statuts.

Sous réserve de ce qui est mentionné au paragraphe précédent, les formalités de création d’un EPE dont la dotation en capital comprend des apports en nature sont identiques à celles décrites au paragraphe 1.1 ci-dessus.

L’étape d’évaluation des apports est un préalable, puisque L'Anukret de création doit fixer le montant de la dotation en capital, et que l’inventaire doit être annexé aux statuts (qui sont eux-mêmes une annexe de l'Anukret de création).

En cas de nécessité impérieuse, et site montant des apports en nature de la dotation en capital a été prédéterminé, il est envisageable de créer l’EPE sans attendre l’achèvement des travaux de la commission, sous réserve que l’inventaire signé soit produit dans les meilleurs délais. Il est également possible de créer l’établissement avec les seuls apports en numéraire, puis de procéder ultérieurement à une augmentation de la dotation en capital pour intégrer les apports en nature.

2. FORMALITES DE LIBERATION DE LA DOTATION EN CAPITAL

L’établissement est réputé constitué dès la signature des Anukret de création et de nomination des administrateurs et du PDG (ou du DG).

Dès que l’EPE est constitué, il appartient au Ministre de l’Economie et des Finances d’effectuer les formalités nécessaires :

3. NOMINATION D’UN CONTROLEUR D’ETAT

Dès que 1’EPE est constitué, il appartient au Ministre de l’Economie et des Finances de préparer un Anukret de nomination d’un Contrôleur d’Etat.

4. PREMIERE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Dès que les Anukrets de création et de nomination ont été signés, il appartient au Président du Conseil d’administration de convoquer les administrateurs pour la première réunion.

Les points suivants doivent obligatoirement être inscrits à son ordre du jour :

Si l’EPE résulte de la transformation d’une entreprise existante, il appartient au Ministre de tutelle technique et au Ministre de l’Economie et des Finances de constituer un comité chargé de préparer le bilan de démarrage. Ce bilan devra être soumis à l’approbation du conseil d’administration, dès qu’il est disponible.

ANUKRET TYPE

DE CREATION D’EPE

Vu la proposition conjointe du Ministre (Ministre de tutelle technique) et du Ministre de l’Economie et des Finances

Article 1 :

Il est créé un Etablissement Public à vocation Economique qui porte le nom de........, et a pour sigle...........

Article 2 :

L’objet social de l’établissement est de ..............................

Article 3 :

L’établissement est régi par les dispositions :

  1. de la Loi n0 0696/03 du 17 juin 1996 portant statut général des entreprises publiques et des textes pris pour son application,
  2. du présent Anukret de création,
  3. des statuts de l’établissement,
  4. et pour toutes leurs dispositions non contraires aux textes cités ci-dessus, par les lois et règlements applicables aux sociétés commerciales.

Article 4 :

L’établissement est placé sous la tutelle technique du Ministre et sous la tutelle financière du Ministre de l’Economie et des Finances.

Article 5 :

La dotation initiale en capital de l’établissement est de..........Riels, dont.........Riels d’apports en numéraire et........Riels d’apports en nature.

Article 6 :

Le siège social est situé à (porter le nom de la ville où sera localisé le siège).

Article 7 :

L’établissement....est dirigé par un Conseil d’Administration composé des membres suivants :

[Le Conseil d’Administration peut être :

S’y ajoute obligatoirement le représentant élu du personnel, membre de droit.

A titre d’exemple, le Conseil peut être composé de la manière suivante, avec au maximum 7 membres :

  1. un représentant du Ministère de tutelle technique ,membre;
  2. un représentant de la Présidence du Conseil des Ministres ,membre;
  3. le directeur ... (fonction)... au Ministère , membre de droit;
  4. un représentant du Ministère de 1 ‘Economie et des Finances ,membre;
  5. un représentant du Ministère........., membre;
  6. une personnalité qualifiée, proposée par.........., membre;
  7. un représentant élu du personnel, membre de droit.

Article 8 :

L’établissement.........est administré par le Président du Conseil d’Administration qui porte le titre de Président Directeur Général (ou un Directeur Général), nommé par Anukret, sur proposition du Ministre de tutelle technique.

Article 9 : Articles optionnels

[Si nécessaire, des articles particuliers peuvent définir des modalités spécifiques de fonctionnement et de contrôle de l’établissement ou lui conférer des prérogatives de puissance publique.]

Article 10 :

Les statuts de l’établissement............sont annexés au présent Anukret.

Article 11 :

Toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent Anukret sont abrogées.

Le Ministre (Ministre de tutelle technique) et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire appliquer le présent texte.

Le Présent Anukret entrera en application à compter de sa signature.

 

PROJET DE STATUTS TYPE

POUR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A VOCATION ECONOMIQUE (EPE)

 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Forme juridique et nom

L’établissement créé par L'Anukret n0 du est un Etablissement Public à vocation Economique régi par la loi n0 0696/03 du 17 juin 1996 portant statut général des entreprises publiques et par les textes pris pour son application, par L'Anukret précité, par les présents statut s, et, pour toutes leurs dispositions non contraires à ces textes, par les lois et règlements applicables aux sociétés commerciales.

L’établissement porte le nom de........., et a pour sigle.........

Tous les documents émanant de l’établissement et destinés aux tiers doivent être revêtus de son nom ou de son sigle, suivi de la mention "Etablissement Public à vocation Economique".

Article 2 : Objet social

Préciser ici l’objet social tel qu‘il est décrit dans 1 ‘Anukret de création (et ajouter l’alinéa suivant): et d’une manière générale, toutes les transactions et opérations techniques, commerciales ou financières liées à l’objet social ou nécessaires au fonctionnement de l’établissement.

Article 3 : Siège social

Le siège social de l’établissement est situé.............

Le transfert du siège social dans une autre localité est décidé par le conseil d’administration, sous réserve d’approbation par le Ministre de tutelle technique et le Ministre de l’économie et des finances.

Le conseil d’administration est habilité à décider de l’ouverture et de la fermeture de toutes succursales, agences ou représentations nécessaires à la réalisation de l’objet social.

Article 4 : Durée

L’établissement exercera son activité jusqu’à ce qu’il soit décidé, dans les formes prévues par les textes, de sa dissolution et liquidation, transformation, fusion ou scission.

Article 5 : Tutelle

L’établissement est placée sous la tutelle technique du Ministre (reprendre les dispositions du décret de création) et sous la tutelle financière du Ministre de l’Economie et des Finances.

CHAPITRE II

DOTATION EN CAPITAL

Article 6 : Montant

La dotation initiale en capital de l’établissement est de.........Riels. La dotation est composée de :

[Si la dotation initiale en capital est constituée en totalité ou partiellement d’apports en nature, ces apports doivent faire l’objet d’une évaluation par un commission dans les conditions définies par les textes ; et donner lieu à 1‘établissement d’un inventaire, qui est annexé aux statuts, après signature par le ministre de tutelle technique et le Ministre de 1 ‘économie et des finances.]

Article 7 : Augmentation

Les augmentations de dotation en capital sont décidées par le conseil d’administration.

Les augmentations de dotation en capital peuvent revêtir la forme d’un apport en numéraire, d’un apport en nature, d’une incorporation de réserves ou d’une compensation avec une créance de l’Etat sur l’établissement.

Les augmentations qui impliquent un apport de l’état en numéraire ou en nature ou bien encore une compensation de créance, doivent recevoir l’approbation du Ministre de l’économie et des finances. S’il s’agit d’un apport en numéraire, l’augmentation ne peut être réalisée que si cet apport fait l’objet d’une inscription dans la Loi de finances.

Article 8 : Réduction

Les réductions de dotation en capital sont décidées par le conseil d’administration, sous réserve d’approbation par le Ministre de 1’Economie et des Finances.

Elles ne peuvent intervenir que pour apurer les pertes constatées de l’établissement.

CHAPITRE III

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 9 : Composition du conseil

Le conseil d’administration de l’établissement est composé de la manière suivante : (reprendre la composition donnée par 1 ‘Anukret de création ; 7 administrateurs au maximum; certains administrateurs peuvent avoir la qualité de membres de droit, par exemple, le représentant élu du personnel)

Article 10 : Nomination des administrateurs (autres que les membres de droit)

Les membres du conseil d’administration, autres que les membres de droit, sont nommés pour trois (3) ans, sur proposition des autorités dont ils sont les représentants, par Anukret pris sur requête du Ministre de tutelle technique. Ils sont choisis, en raison de leur profil et de leur expérience, soit parmi les agents publics en activité depuis au moins cinq (5) ans, ou en retraite ; soit parmi des personnalités Cambodgiennes reconnues pour leurs compétences économiques, juridiques ou techniques. Leur mandat est renouvelable.

Il peut être mis fin à leur mandat par Anukret, à tout moment, sur proposition de l’autorité dont ils sont les représentants.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de proposition de communiquer le nom du remplaçant au Ministre de tutelle technique de l’établissement, dans les quinze jours qui suivent la constatation de la vacance. Il sera pourvu au poste vacant, pour un mandat de trois (3) ans, par Anukret, pris sur requête du Ministre de tutelle technique.

Article 11 : Les membres de droit du conseil

Les membres de droit siègent au conseil à dater de leur élection ou de leur nomination à la fonction qui entraîne participation au conseil, sans qu’il soit nécessaire de ratifier cette participation par Anukret. L’expiration de leur mandat électif ou la perte de la fonction met fin, de droit, à leur participation au conseil.

Le représentant du personnel est élu pour une durée maximum de trois (3) ans selon des modalités fixées par le conseil d’administration. Son mandat est renouvelable.

Article 12 : Présidence du Conseil

Le Président du conseil d’administration est nommé par Anukret, parmi les membres du conseil, et pour la durée de son mandat d’administrateur, sur proposition du Ministre de tutelle technique.

Le Président convoque le conseil et fixe l’ordre du jour. Il veille au bon déroulement des travaux.

Il peut être mis fin, à tout moment, au mandat du Président du conseil, par Anukret, sur proposition du Ministre de tutelle technique.

Article 13 : Incompatibilités

La mission de membre du conseil d’administration est incompatible avec un mandat de député ou l’exercice de fonctions gouvernementales.

Article 14 : Responsabilité des administrateurs

Les responsabilités civiles qui résultent de l’exercice de la mission de membre du conseil d’administration de la société incombent à l’Etat.

Les responsabilités pénales sont encourues personnellement par les administrateurs. Le représentant du personnel n’encourt qu’une responsabilité pénale.

Article 15 : Rémunération des administrateurs

Sur proposition du conseil d’administration, une décision conjointe du Ministre de tutelle technique et du Ministre de l’Economie et des Finances peut décider du principe de la rémunération des fonctions d’administrateur de l’établissement et fixer le montant des sommes allouées.

Le versement de la rémunération peut être suspendu par les autorités ayant procédé à la proposition de nomination, pour tout membre du conseil qui ne respecterait pas les obligations liées à son mandat : assiduité, respect des dispositions légales régissant le fonctionnement de l’établissement, défense de la politique et des intérêts de l’autorité qui l’a mandaté, obligation de rendre compte de ses activités.

Article 16 : Pouvoirs du Conseil

Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’exercice de la tutelle de l’Etat, le conseil d’administration est investi d’une mission générale d’orientation et de contrôle de l’établissement.

Dans le cadre de cette mission, il :

[Les pouvoirs définis ci-dessus sont de la compétence exclusive du conseil, qui ne peut en donner une délégation générale. Il est cependant souverain pour apprécier, en f onction de la nature de 1 ‘activité ou de la taille de l’établissement, les aménagements nécessaires au bon exercice de la gestion quotidienne, qui est placée sous la responsabilité du directeur général. A ce titre le conseil peut, par exemple, fixer des seuils pour son intervention en matière d’approbation de contrats et marchés. A l’inverse, il peut limiter les pouvoirs du directeur général, en décidant par exemple que les décisions relatives à la nomination du personnel de direction, l’approbation des emprunts, 1 ‘engagement des actions en justice ainsi que 1 ‘acquisition ou la cession de biens immeubles sont de sa seule compétence. La règle générale à suivre est que les pouvoirs conservés par le conseil ne doivent pas être un obstacle à 1 ‘exercice par la direction générale de la gestion courante de l’établissement.]

Article 17 : Délégation de pouvoirs

Le conseil d’administration délègue au directeur général l’ensemble des pouvoirs de gestion de l’établissement, autres que ceux énumérés à l’article 16 ci-dessus.

Cette délégation ne constitue pas un transfert de responsabilité.

Les formalités de délégation doivent être accomplies par le conseil au cours de la première réunion qui suit son installation, et donner lieu à la rédaction d’un procès-verbal. Le conseil peut à tout moment modifier le contenu de la délégation de pouvoirs accordée au directeur général, dans le respect des dispositions des articles 10 et 11 de la loi 0696/03 du 17 juin 1996 portant statut général des entreprises publiques.

Article 18 : Réunions du Conseil

Le Conseil d’administration se réunit chaque fois que l’intérêt de l’établissement l’exige, et au moins une fois tous les trois (3) mois.

Il délibère sur les questions inscrites à l’ordre du jour, qui doit être communiqué au moins dix (10) jours à l’avance à tous les membres du conseil, au Contrôleur d’Etat, au Ministre de tutelle technique et au Ministre de l’Economie et des Finances.

Il se réunit à l’initiative de son Président, à la demande du tiers de ses membres ou du Directeur Général.

Le secrétariat des réunions du conseil est assuré par le directeur général.

Article 19 : Délibérations du Conseil

Le Conseil d’administration ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Un membre du conseil absent ne peut pas se faire représenter.

En cas d’absence du Président, la séance du conseil est dirigée par un administrateur élu par les membres présents.

Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les quinze (15) jours ; les délibérations ont alors lieu sans obligation de quorum.

Il est tenu une feuille de présence, émargée par les membres présents.

Les votes ont lieu à main levée. Les résolutions sont adoptées à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du Président du conseil est prépondérante.

Les délibération de conseil sont consignées dans un registre spécial tenu au siège de l’établissement, signé du Président de séance et du secrétaire de séance. Ce procès-verbal est transmis dans un délai maximum de dix jours après la réunion à tous les membres du conseil, au Contrôleur d’Etat, à la Présidence du Conseil des Ministres, au Ministre de tutelle technique et au Ministre de l’Economie et des Finances. Le contenu du procès-verbal doit refléter fidèlement la teneur des débats. En cas de réserves formulées par un membre lors la réunion suivante du conseil, la mention de ces réserves doit figurer dans le procès-verbal de cette dernière réunion.

CHAPITRE IV

ORGANE EXÉCUTIF DE L’ÉTABLISSEMENT

Article 20 : Le Directeur Général (ou le Président Directeur Général)

L’établissement est administré par le Président du Conseil d’administration qui porte le titre de Président Directeur Général (ou par un Directeur Général) [reprendre les dispositions du texte de création], nommé par Anukret, sur proposition du Ministre de tutelle technique.

Le Directeur Général (ou le Président Directeur Général, dans ses fonctions de direction générale) est révocable, à tout moment, par Anukret, sur proposition du Ministre de tutelle technique.

Article 21 : Incompatibilités

La charge de la direction générale de l’établissement est incompatible avec un mandat de député ou l’exercice de fonctions gouvernementales.

Article 22 : Missions de la Direction Générale

Le directeur général assure la représentation de l’établissement auprès des tiers.

Il exerce sa mission dans le cadre de la délégation de pouvoirs visée à l’article 17 ci-dessus.

A ce titre, le directeur général :

CHAPITRE V

GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT

Article 23 : Patrimoine

L’établissement peut être affectataire de biens appartenant au domaine de l’Etat. dans les conditions définies par les textes régissant la matière.

L’établissement dispose de biens propres, qui sont acquis et gérés en conformité avec les textes et dispositions qui régissent l’établissement.

Article 24 : Personnel

Le personnel de l’établissement a le statut de salarié de droit privé, à l’exception des fonctionnaires détachés pour exercer des fonctions de direction. Sont considérés comme appartenant à cette dernière catégorie :

Le personnel est régi par un "règlement du personnel" qui doit être approuvé par le conseil d’administration.

Article 25 : Règles de gestion

La gestion de l’établissement doit être conforme aux règles et usages du commerce.

Les relations de l’établissement avec les tiers sont soumises aux dispositions applicables aux sociétés commerciales et aux actes de commerce.

Article 26 : Organisation comptable et financière

Deux hypothèses d’organisation sont envisageables, selon que certaines règles de la comptabilité publique sont applicables ou non à 1 ‘établissement (ce point est défini dans 1 ‘Anukret de création).

Première hypothèse: application des seules règles des sociétés commerciales

La comptabilité de l’établissement est tenue et ses opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce, en conformité avec le Plan Comptable National.

Deuxième hypothèse . application de certaines règles de la comptabilité publique

Le directeur général (ou le président directeur général) est l’ordonnateur principal de l’établissement. A ce titre, il :

L’ordonnateur principal peut déléguer ses pouvoirs à des ordonnateurs délégués ou créer, avec l’accord de l’agent comptable, des régies de recettes ou d’avance.

Les opérations financières et la tenue de la comptabilité sont effectuées sous la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un agent comptable, ayant la qualité de comptable public.

Il est nommé par Prakas du Ministre de l’économie et des finances, et prête serment avant son installation.

Le texte portant création de l’établissement peut prévoir la désignation de l’agent comptable comme responsable des services financiers de l’établissement. Il est placé, au titre de cette activité, sous l’autorité du Directeur Général (ou du président directeur général).

L’agent comptable est chargé :

L’agent comptable peut déléguer ses pouvoirs à des fondés de pouvoirs.

Sans préjudice des dispositions ci-dessus, la comptabilité de l’établissement est tenue et ses opérations comptables sont exécutées suivant les usages du commerce, en conformité avec le Plan Comptable National.

L‘application des règles de la comptabilité publique devrait être limitée à la séparation de 1 ‘ordonnateur et du comptable. Il n ‘est pas souhaitable que la totalité des principes fondamentaux, tels que définis à l’article 122 de 1 ‘Anukret n0 82 du 16 novembre 1995 portant règlement général sur la comptabilité publique, soient appliqués à un EPE, compte tenu de la nature de ses activités.

Article 27 : Budget

Les prévisions de dépenses et de recettes de l’établissement sont retracées dans des budgets annuels de fonctionnement et d’investissement. Ces budgets sont préparés par le directeur général (ou 1 ‘ordonnateur principal, si l’établissement applique le principe de la séparation de 1 ‘ordonnateur et du comptable) et soumis au conseil d’administration qui doit les arrêter au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Article 28 : Comptes sociaux

L’exercice social de l’établissement débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. A titre exceptionnel, le premier exercice social débute à la date de création de l’établissement et se termine le

A l’issue de chaque exercice, le directeur général (ou l’agent comptable, si ce poste est prévu) établit :

Ces documents sont soumis par le directeur général (ou l’ordonnateur principal, si 1 ‘établissement applique le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable) à l’approbation du conseil d’administration.

Ils sont accompagnés d’un rapport d’activités, établi et présenté par le directeur général (ou l’ordonnateur principal)

Les comptes annuels doivent être arrêtés par le conseil d’administration dans les trois (3 ) mois qui suivent la clôture de l’exercice social.

Article 29 : Affectation des résultats bénéficiaires

Après avoir approuvé les comptes et constaté l’existence de résultats bénéficiaires le conseil d’administration de l’établissement peut décider d’affecter ces sommes :

La distribution de sommes au titre de la rémunération de la dotation en capital ne peut porter que sur :

La mise en paiement de sommes au titre de la rémunération de la dotation en capital doit avoir lieu dans un délai de neuf mois au maximum après la clôture de l’exercice. Elle intervient par virement des sommes dues sur un compte du Trésor désigné par le Ministre de l’Economie et des Finances.

Article 30 : Traitement des pertes sociales

En cas de pertes, le conseil d’administration peut :

Si du fait des pertes constatées, les capitaux propres de l’établissement deviennent inférieurs aux trois quarts de la dotation en capital, le conseil d’administration est tenu de se réunir pour proposer au Ministre de tutelle technique soit la dissolution de l’établissement, soit un plan de restructuration qui permette la continuation de l’exploitation. La décision finale est du ressort du Conseil des Ministres, sur proposition conjointe du Ministre de tutelle technique et du Ministre de l’Economie et des Finances.

Article 31 : Régime fiscal et douanier

L’établissement est soumis au régime de droit commun des sociétés commerciales en matière d’impôts, droits et taxes.

Article 32 : Marchés de l’établissement

La passation, l’exécution et le contrôle des marchés de l’établissement sont régis par les dispositions des articles 18 et 19 de la Loi portant statut général des entreprises publiques.

Article 33 : Prérogatives de puissance publique

L ‘Anukret de création de l’établissement peut lui confier des prérogatives de puissance publique.

Il peut s ‘agir:

CHAPITRE VI

TUTELLE

Article 34 : Communication de documents

Le directeur général (ou le président directeur général) est tenu de communiquer à la Présidence du Conseil des Ministres, au Ministre de tutelle technique, au Ministre de l’économie et des finances et au Contrôleur d’Etat, les documents suivants :

    1. les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration,
    2. les budgets de fonctionnement et d’investissement,
    3. le rapport d’activités, le bilan, le compte de résultats et les documents qui leur sont annexés,
    4. le rapport d’audit légal des comptes.

Section 1 : Tutelle technique

Article 35 : Pouvoirs en matière d’approbation de budget

Le budget annuel de fonctionnement et d’investissement de l’établissement doit être approuvé par le Ministre de tutelle technique, dans les conditions définies par la loi portant statut général des entreprises publiques et par les textes subséquents.

Article 36 : Pouvoir de formulation de réserves

Le Ministre de tutelle technique peut formuler des réserves sur les documents suivants qui lui ont été transmis en application des dispositions de l’article 34 ci-dessus : les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration; le rapport d’activités, le bilan, le compte de résultats et les documents qui leur sont annexés; le rapport d’audit légal des comptes. Ces réserves sont formulées dans les conditions définies par la loi portant statut général des entreprises publiques et par les textes subséquents.

Article 37 : Inspection ministérielle

L'établissement est soumis au contrôle de l'inspection du Ministère de tutelle technique 

Section 2 : Tutelle financière

Article 38 : Contrôleur d’Etat

Il est placé auprès de l’établissement un contrôleur d’état qui est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies par les articles 21 à 25 de la loi portant statut général des entreprises publiques, ainsi que par les textes réglementaires pris pour l’application de ladite Loi.

Article 39 : Commissaire aux Comptes

Les comptes de l’établissement sont soumis à un audit annuel effectué par un commissaire aux comptes qui est nommé et exerce sa mission dans les conditions définies par l’article 17 de la loi portant statut général des entreprises publiques, ainsi que par les textes réglementaires pris pour l’application de ladite loi.

Article 40 : Inspection Générale des Finances

L’établissement est soumis au contrôle de l’Inspection Générale des Finances.

Article 41 : Appartenance au portefeuille de l’Etat

Du fait de l’appartenance de l’établissement au portefeuille de l’Etat, lui sont applicable les règles définies en la matière par la loi 0696/03 du 17 juin 1996 et les textes subséquents.

CHAPITRE VII

FUSION, SCISSION, DISSOLUTION ET LIQUIDATION OU PRIVATISATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

Article 42 : Fusion, scission, dissolution et liquidation

La fusion, scission, dissolution et liquidation de l’établissement est prononcée par Anukret, sur proposition conjointe du Ministre de tutelle technique et du Ministre de l’économie et des finances, après avis du conseil d’administration.

Article 43 : Privatisation

La privatisation de l’établissement est autorisée par Anukret, sur proposition conjointe du Ministre de tutelle technique et du Ministre de l’économie et des finances, après avis du conseil d’administration.

La privatisation de l’établissement est soumise aux dispositions législatives ou réglementaires régissant la privatisation des entreprises et actifs de l’Etat.

CHAPITRE VIII

MODIFICATION DES STATUTS

Article 44 : Modification des statuts

Les statuts de l’établissement peuvent être modifiés par le Conseil d’Administration, sous réserve d’approbation par le Ministre de tutelle technique et le Ministre de l’économie et des finances.

 

ANUKRET TYPE DE NOMINATION

DES PREMIERS ADMINISTRATEURS ET DU DIRECTEUR GENERAL D’UN EPE

 

Vu la proposition du Ministre (Ministre de tutelle technique)

Article 1 :

Sont nommés administrateurs de l’établissement Public à Vocation Economique créé par L'Anukret n0 .... du , les personnes suivantes :

[A titre d ‘exemple:

1. M , en qualité de représentant du Ministère de tutelle technique, Président du Conseil d’Administration;

2. M , en qualité de représentant de la Présidence du Conseil des Ministres, membre,

3. M , en qualité de représentant du Ministère de 1 ‘Economie et des Finances, membre,

4. M , en qualité de représentant du Ministère , membre;

5. M , en tant que personnalité qualifiée, représentant , membre].

Article 2 :

Les administrateurs visés à l’article 1 ci-dessus sont nommés pour trois ans.

Leur nomination prend effet à la date de signature du présent Anukret. Leurs fonctions prennent fin à l’issue de la réunion du Conseil d’Administration ayant statué sur les comptes du troisième exercice social.

 Ils sont révocables, à tout moment, par Anukret; pris sur proposition du Ministre (il s‘agit du Ministre de tutelle technique de la société) , et à la demande des autorités dont ces administrateurs sont les représentants.

Article 3 :

M.......(ou le Président du Conseil d ‘Administration, avec le titre de Président Directeur Général) est désigné en qualité de Directeur Général de l’établissement

Cette nomination prend effet à la date de signature du présent Anukret.

Il peut être mis fin aux fonctions du Directeur Général, à tout moment, par Anukret, sur proposition du Ministre (il s ‘agit du Ministre de tutelle technique de l’établissement).

Article 4 :

Toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent Anukret sont abrogées.

Le Ministre (Ministre de tutelle technique) est chargés de faire appliquer le présent texte.