CHAPITRE VI
DES CONDITIONS GÉNÉRALES DU TRAVAIL
Section 1
Du salaire
A détermination
du salaire
Article 102.
Aux fins du
présent code, le terme "salaire" signifie, quels qu'en soient la
détermination ou le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles
d'être évalués en espèces et fixés par accord ou par la législation nationale,
qui sont dus en vertu d'un contrat de louage de service, écrit ou verbal, par
un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué,
soit pour les services rendus ou devant être rendus.
Article 103.
La rémunération
comprend notamment :
Ne sont pas
éléments de la rémunération :
B - salaire
minimum garanti
Le salaire doit
être au moins égal au salaire minimum garanti, c'est à dire assurant à tout
travailleur un niveau de vie décent compatible avec la dignité humaine.
Article 105.
Toute convention
écrite ou verbale qui aurait pour effet de rémunérer un travailleur à un taux
inférieur au salaire minimum garanti serait nulle et de nul effet.
A conditions
égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, le
salaire est égal pour tous les travailleurs soumis à la présente loi quels que
soient leur origine, leur sexe et leur âge.
Article 107.
Le salaire
minimum garanti est établi sans distinction de professions ou d'emplois. Il
peut varier suivant les régions, selon les caractéristiques économiques qui
concourent à la détermination des conditions de vie.
Le salaire
minimum garanti est fixé par Prakas du ministère chargé du travail, après avis
de la commission consultative du travail. Il est ajusté de temps à autre en
fonction de l’évolution des conditions économiques et du coût de la vie.
Les éléments à
prendre en considération pour déterminer le niveau du salaire minimum,
comprendront autant que possible :
Article 108.
Pour le travail
à la tâche ou aux pièces, qu'il soit exécuté à l'atelier ou à domicile, les
prix de façon doivent être calculés de manière à permettre à un travailleur
d'habileté moyenne travaillant normalement de gagner, pour une même durée de
travail, un salaire au moins égal au salaire minimum garanti déterminé pour un
salarié rémunéré au temps.
Article 109.
Les salaires
minima établis en vertu du présent texte doivent être affichés en permanence
dans les locaux de travail, les bureaux de paye et d'embauchage.
Article 110.
Lorsque la
rémunération des services est constituée, en tout ou en partie, par des
commissions ou des primes, il en est tenu compte pour le calcul de la
rémunération pendant la durée des congés payés, de l'indemnité de licenciement
en cas de congédiement et des dommages-intérêts en cas de rupture de contrat de
travail sans préavis, ou en cas de rupture abusive de contrat de travail. Le
calcul s'effectue sur la moyenne mensuelle des commissions ou primes perçues
pendant une période n'excédant pas les douze mois de service ayant précédé le
départ en congé ou la cessation du travail.
Article 111.
Les cahiers des
charges des marchés de travaux ou de fournitures passés au nom de
l'administration ou des établissements publics comporteront obligatoirement
toutes stipulations utiles à l'effet d'assurer l'application des dispositions
de la présente loi relatives au salaire minimum garanti et aux règlements
généraux du travail.
Des mesures
doivent être prises par l'employeur en vue d'informer les travailleurs d'une
manière appropriée et facilement compréhensible :
C. paiement du
salaire
Le salaire doit
être payé directement au travailleur intéressé, à moins que celui-ci n'accepte
un autre procédé, en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal,
nonobstant toute stipulation contraire.
Article 114.
Il est interdit
à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du
travailleur de disposer de son salaire à son gré.
Article 115.
Le paiement du
salaire a lieu, sauf en cas de force majeure, sur le lieu de travail ou au
bureau de l'employeur lorsqu'il est à proximité immédiate.
Le paiement du
salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles n’est admis en aucun
cas. D’autre part, le paiement du salaire est interdit dans les débits de
boissons ou, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de
divertissement, sauf lorsqu'il s'agit de personnes occupées dans lesdits
établissements.
Le paiement ne
peut être effectué un jour où le travailleur a droit au repos; s'il doit avoir
lieu un jour de repos, il sera avancé d'un jour.
Le salaire des
ouvriers doit être payé au moins deux fois par mois, à seize jours au plus
d'intervalle.
Le salaire des
employés doit être payé au moins une fois par mois.
Les commissions
dues aux voyageurs et représentants de commerce donnent lieu à un règlement au
moins tous les trois mois.
Pour tout
travail à la tâche ou aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une
quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré, mais l'ouvrier
doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la
semaine qui suit la livraison de l'ouvrage.
En cas de
résiliation du contrat de travail, le salaire et les indemnités de toute nature
doivent être payés dans les quarante huit heures suivant la cessation du
service.
Article 117.
En cas de retard
injustifié dans le paiement du salaire, l'inspecteur du travail, après avoir
mis l'employeur en demeure d'avoir à régler le salaire de ses ouvriers ou
employés, fixe le délai dans lequel le paiement doit avoir lieu.
Si le paiement
n'a pas été effectué dans le délai fixé, l’inspecteur du travail dresse un
procès-verbal et porte l’affaire sans frais devant le tribunal compétent qui
pourra ordonner toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des travailleurs,
y compris la nomination d'un administrateur provisoire.
L'inspecteur du
travail pourra ensuite intenter toute action en vue d'assurer l'exécution des
obligations par l'employeur vis à vis de ses ouvriers et employés.
Article 118.
En cas de
contestation au sujet du paiement du salaire, c'est à l'employeur qu'il
appartient de faire la preuve de sa libération.
Cette preuve
peut résulter de l'émargement donné par le salarié intéressé, ou par deux
témoins s'il est illettré, sur le livre de paye tenu obligatoirement par
l'employeur.
Article 119.
N’est pas
opposable au travailleur la mention " pour solde de tout compte" ou
tout autre mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de l’exécution,
soit après la résiliation de son contrat de travail et par laquelle le
travailleur renonce à tout ou partie des droits qu’il tient de son contrat de
travail.
L’acceptation
sans protestation, par le travailleur, d’un bulletin de paie ne peut valoir
renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des
indemnités et des accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des
dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles.
D - prescription
de l'action en paiement du salaire
Article 120.
L'action en
paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter de la date de
l'échéance du salaire.
Les créances
soumises à la prescription comprennent : le salaire proprement dit, les
accessoires de salaire, et toutes les créances du travailleur qui ont leur
source dans le contrat de travail, y compris les indemnités dues en cas de
licenciement.
E - garanties et
privilèges de la créance de salaire
Article 121.
Les sommes dues
aux entrepreneurs de tous les travaux ne peuvent être frappées de saisie-arrêt,
ni d'opposition au préjudice des travailleurs auxquels des salaires sont dûs.
Les salaires dûs
aux travailleurs sont payés de préférence aux sommes dues aux fournisseurs à
raison des fournitures de matériaux servant à la construction de l'ouvrage.
Article 122.
La créance de
salaire des travailleurs, y compris les gens de maison, est privilégiée sur les
meubles ou immeubles du débiteur pour les six derniers mois qui précèdent la
déclaration de faillite ou la liquidation judiciaire de l'employeur.
Les voyageurs et
représentants de commerce sont privilégiés pour les commissions et remises
définitivement acquises au cours des six derniers mois précédant la déclaration
de faillite ou la liquidation judiciaire.
Le privilège
établi en vertu du présent article protège également les créances des
travailleurs afférentes aux congés payés et aux indemnités dues en cas
d’omission de préavis et de licenciement.
Article 123.
La créance
privilégiée en vertu de l'article 122 ci-dessus est opposable à tous les autres
privilèges généraux et spéciaux, y compris ceux du trésor public. Les sommes
précomptées par celui-ci postérieurement à la date de la cessation des
paiements sur les mandats dûs à l'employeur sont rapportées à la masse.
Article 124.
Les salariés
bénéficient en outre d'un surclassement pour une partie de leur créance : la
fraction insaisissable des salaires gagnés par les ouvriers pendant les quinze
derniers jours, par les employés pendant les trente derniers jours, par les
représentants de commerce pendant les quatre vingt dix jours, précédant la
déclaration de faillite ou le règlement judiciaire
Cette partie de
leur créance est payée aux salariés dans les dix jours qui suivent la
déclaration de faillite ou la liquidation judiciaire et sur simple ordonnance du
juge-commissaire, avant tous autres créanciers, sur les fonds existant au
moment de l'ouverture de la faillite ou de la liquidation judiciaire, ou sur
les premières rentrées de fonds.
Article 125.
Pour établir le
montant du salaire en vue de l'application des dispositions, de l’article 124
ci-dessus, il doit être tenu compte, non seulement des salaires proprement
dits, mais encore des éléments de rémunérations visés à l'article 103 du
présent code et des dommages et intérêts éventuellement dus pour rupture de
contrat.
F - retenues sur
le salaire
Est interdit
toute retenue sur les salaires dont le but est d'assurer un paiement direct ou
indirect par un travailleur à un employeur, à son représentant ou à un
intermédiaire quelconque, tel qu'un agent chargé de recruter la main-d'œuvre,
en vue d'obtenir ou de conserver un emploi.
Aucune
compensation ne s'opère au profit de l'employeur entre le montant des salaires
dus par lui à ses travailleurs et les sommes qui lui seraient dues par eux pour
fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :
Toutefois, le
montant total de la retenue ne pourra en aucun cas excéder la quotité jugée
nécessaire pour assurer l'entretien du travailleur et de sa famille.
Article 128.
Tout employeur
qui fait une avance en espèces, exception faite des sommes avancées pour
l'achat d'outils et d'instruments, matières et matériaux dont le salarié à la
charge et l'usage, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives et
dans la limite de la portion cessible ou saisissable du salaire.
Les retenues
ainsi opérées ne se confondent pas avec la partie saisissable du salaire
déterminée par la réglementation en vigueur; elles peuvent être effectuées même
si la quotité saisissable a déjà fait l'objet d'une saisie-arrêt par un tiers.
Les acomptes,
stipulés à l’article 116 ci-dessus et les versements partiels de salaire
faits avant l'échéance normale, mais en rémunération d'un travail déjà
accompli, peuvent être intégralement retenus sur la paye suivante.
Article 129.
La convention
collective autorisant tous autres prélèvements sur le salaire est nulle de
plein droit.
Toutefois, le
travailleur pourra autoriser la retenue à la source des cotisations au syndicat
de travailleurs dont il est membre. Cette autorisation doit être donnée par
écrit et elle est révocable en tout moment.
G - saisie-arrêt
et cession du salaire des ouvriers, des employés et des gens de maison
Article 130.
Le salaire ne
peut faire l’objet de saisie ou de cession que dans les limites suivantes :
Les salaires
pris en considération sont calculés au mois.
Article 131.
Les limites
stipulées à l’article 130 ci-dessus, ne sont pas opposables aux créanciers
alimentaires, le salaire insaisissable devant servir à nourrir les membres de
la famille du travailleur. Cependant, ils ne peuvent réclamer que le terme
mensuel courant de leur pension; pour les termes arriérés, ils viennent en
concours avec les autres créanciers de la portion saisissable ou cessible.
Article 132.
Les allocations
familiales sont insaisissables et incessibles sauf pour le paiement des dettes
alimentaires.
Article 133.
La saisie-arrêt
et la cession des salaires s'opère suivant la procédure de la loi en vigueur.
H - les pourboires
Contrôle et
répartition des pourboires
Les pourboires,
rémunérations remises par les clients au personnel de certains établissements
tels que : hôtels, restaurants, cafés, brasseries, salons de coiffure et
perçues par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux
notes des clients sous la mention "pour le service", doivent être
centralisés par l'employeur et versés intégralement au personnel en contact
avec la clientèle.
Article 135.
L'employeur est
tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes
visées à l'article précédent.
Article 136.
Le mode de
répartition des pourboires, les catégories de personnel qui doivent prendre
part à cette répartition sont fixés par l'usage de la profession ou, à défaut
par Prakas du ministère chargé du travail.
Section 2
De la durée du travail
Durée
journalière et hebdomadaire
Dans les
établissements de quelque nature qu'ils soient même s'ils ont un caractère d'enseignement
professionnel ou de bienfaisance ainsi que dans les professions libérales, la
durée du travail effectif des travailleurs de l'un ou l'autre sexe ne peut
excéder huit heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine.
Article 138.
L'horaire de
travail est fixé par chaque entreprise pour les différents postes de travail,
en fonction de la nature de ses activités et de son organisation.
Lorsque
l'horaire de travail est discontinu, la direction de l'entreprise ne pourra
normalement scinder cet horaire journalier qu'en deux parties, l'une le matin
et l'autre l'après-midi.
Dans le cas où,
pour des travaux urgents et exceptionnels, il serait demandé aux salariés un
travail supplémentaire en dehors de l'horaire normal, les heures supplémentaires
seront payées avec une majoration de cinquante pour cent. Si elles ont été
oeuvrées pendant la nuit ou pendant le jour du repos hebdomadaire le taux de la
majoration sera de cent pour cent.
Le ministère
chargé du travail pourra par Prakas autoriser une prolongation de la durée
journalière du travail à titre de compensation des heures de travail perdues
par suite d'interruptions collectives de travail ou de ralentissements généraux
de l'exploitation résultant soit de causes accidentelles ou de force majeure
(intempéries notamment), soit de jours fériés, fêtes locales et autres
événements locaux, et ce, dans les conditions suivantes :
Article 141.
Des Prakas du
ministère chargé du travail détermineront notamment :
La répartition
des heures de travail dans la semaine de quarante-huit heures, afin de
permettre le repos de l'après-midi du samedi ou toute autre modalité
équivalente, toutefois le dépassement de l'horaire normal de travail ne pourra
excéder une heure par jour.
La répartition
des heures de travail dans une période de temps autre que la semaine à
condition que la durée moyenne de travail calculée sur le nombre de semaine ne
dépasse pas quarante-huit heures par semaine, que la durée journalière ne
dépasse pas dix heures, et que la prolongation journalière ne dépasse pas une
heure par jour.
Les dérogations
permanentes pouvant être accordées pour les travaux préparatoires ou
complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite
assignée au travail général de l'établissement ou pour certaines catégories
d'agents dont le travail est essentiellement intermittent;
Les dérogations
temporaires qu'il y a lieu d’admettre en faveur des commerces et industries
saisonnières et de certaines entreprises dans les cas suivants :
Les mesures de
contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif
ainsi que la procédure suivant laquelle seront accordées ou utilisées ces
dérogations;
La région à
laquelle elles sont applicables.
Article 142.
Des Prakas du
ministère chargé du travail fixeront pour les professions où le travail
présente un caractère intermittent, les équivalences entre la durée de présence
et le temps de travail effectif.
Article 143.
Les dispositions
de la présente section peuvent être suspendues en cas de guerre ou d'événements
présentant un danger pour la sécurité nationale.
Section 3
Travail de nuit
Le terme
"nuit" aux fins du présent code signifie une période d'au moins onze
heures consécutives comprenant l'intervalle écoulée entre 22 heures et 5 heures
du matin.
Outre le travail
continu qui est effectué par équipes tournantes travaillant tantôt le jour,
tantôt la nuit, le travail de l'entreprise peut toujours comporter une partie
de travail de nuit. Le travail de nuit est rémunéré aux taux fixés par l'article
139 du
présent code.
Repos hebdomadaire
Article 145.
Les dispositions
de la présente section s'appliquent aux travailleurs occupés dans les
entreprises de quelque nature qu'elles soient visées à l'article 1er du présent
code.
Toutefois, ces
dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs des chemins de fer dont
les repos sont réglés par des dispositions spéciales.
Article 146.
Il est interdit
d'employer plus de six jours par semaine un même employé ou ouvrier.
Article 147.
Le repos
hebdomadaire doit avoir une durée minimum de vingt-quatre heures consécutives.
Il doit être
donné en principe le dimanche à tous les salariés.
Article 148.
Lorsqu'il est
établi que le repos simultané de dimanche de tout le personnel d'un
établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le
fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné :
Les
autorisations nécessaires doivent être demandées au ministère chargé du
travail.
Article 149.
Sont admis de
droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements
appartenant aux catégories suivantes :
Un Prakas pris
par le ministère chargé du travail fixera la nomenclature des industries
comprises dans les catégories figurant sous les numéros 10 et 11 ainsi que les
autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le
repos hebdomadaire par roulement.
Article 150.
Un Prakas pris
par le ministère chargé du travail déterminera les modalités d'application du
repos hebdomadaire dans les usines à feu continu ou à marche continue et aux spécialistes
occupés aux fabrications ou opérations continues.
Article 151.
En cas de
travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des
mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des
dommages survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de
l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel
nécessaire à l'exécution des travaux urgents.
Cette faculté de
suspension s'applique non seulement aux ouvriers de l'entreprise où les travaux
urgents sont nécessaires, mais également à ceux d'une autre entreprise faisant
les réparations pour le compte de la première. Dans cette seconde entreprise,
chaque ouvrier doit jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos
supprimé. Il en est de même pour les ouvriers de la première entreprise
préposés habituellement au service d'entretien et de réparation.
Les dispositions
du présent article ne s’appliquent pas aux enfants de moins de dix-huit ans et
aux femmes.
Article 152.
Les gardiens et
concierges des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos ne
peut être donné le dimanche doivent avoir un repos compensateur un autre jour
de la semaine.
Article 153.
Dans les
établissements de vente de denrées alimentaires au détail, le repos
hebdomadaire peut être donné du dimanche après-midi au lundi après-midi ou par
roulement d’une journée par semaine.
Article 154.
Dans les
établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire peut être supprimé
sur l'autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il coïncide avec un jour
de fête locale.
Chaque salarié
ainsi privé du repos hebdomadaire doit bénéficier d'un repos compensateur d'une
durée égale dans la semaine qui suit.
Article 155.
Dans les
catégories d'entreprise où les intempéries entraînent des journées de chômage,
les repos forcés peuvent entrer en déduction des jours de repos hebdomadaire
jusqu'à concurrence de deux jours par mois.
Article 156.
Dans les
industries saisonnières ou traitant des denrées périssables ou sensibles aux
intempéries, l'application du repos hebdomadaire peut être exceptionnellement
suspendue sur autorisation de l'inspecteur du travail.
Article 157.
Un Prakas du
ministère chargé du travail établit la nomenclature des industries
particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées
aux articles 155 et 156 ci-dessus ainsi que les dispositions prises pour donner
un repos compensateur.
Article 158.
Lorsque le repos
hebdomadaire est donné collectivement, des affiches, placées à un endroit
accessible et lisible, doivent indiquer les jours et heures du repos collectif
ainsi donné.
Article 159.
Lorsque le repos
n'est pas donné collectivement à tout le personnel, un registre spécial doit
mentionner les noms des travailleurs soumis à un régime particulier de repos et
indiquer ce régime.
L'inscription
sur ce registre des travailleurs récemment embauchés devient obligatoire après
un délai de six jours.
Le registre,
tenu constamment à jour, reste à la disposition des agents chargés du contrôle
du travail. Il est visé par eux au cours de leurs visites.
Article 160.
Tout chef
d'entreprise, directeur ou gérant qui veut suspendre le repos hebdomadaire,
doit en demander l'autorisation à l'inspecteur du travail et, sauf le cas de
force majeure, avant le commencement du travail.
Il doit faire
connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du
repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, spécifier
le nombre de travailleurs auxquelles elle s'applique et préciser les modalités
d'attribution du repos compensateur. Si l'inspecteur du travail refuse
l'autorisation de suspendre le repos hebdomadaire, il doit notifier par écrit
ce refus au chef d'entreprise, directeur ou gérant, dans les quatre jours
suivant la réception de demande. L'absence de toute notification est tenue
comme valant autorisation de suspendre le repos hebdomadaire.
Section 5
Jours fériés chômés, payés
Article 161.
Chaque année, le
ministère chargé du travail fixe par Prakas les jours fériés, chômés et payés
pour les travailleurs de toute entreprise.
Les jours
fériés, chômés et payés n'interrompent pas la durée des services requis pour
obtenir le congé annuel payé, pas plus qu'ils ne viennent en déduction de ce
congé.
Au cas où le
jour férié chômé coïncide avec le dimanche, les salariés devront bénéficier
encore d’un repos le jour suivant.
Le chômage des
jours fériés ne peut être une cause de réduction des salaires mensuels,
bimensuels ou hebdomadaires.
Article 163.
Les salariés
rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement, auront droit, à la charge de
leur employeur, au paiement d'une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu
du fait du chômage prévu à l'article 161.
Article 164.
Dans les
établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne
peuvent interrompre le travail, les salariés occupés pendant les jours fériés
auront droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité
à la charge de l'employeur, fixée par Prakas du ministère chargé du travail.
Article 165.
Les heures de
travail perdues à l'occasion des jours fériés sus-indiquées pourront être
récupérées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Les
heures de travail récupérées seront considérées comme des heures normales de
travail.
Section 6
Congé annuel payé
Sauf
dispositions plus favorables des conventions collectives ou du contrat
individuel de travail, tout travailleur acquiert droit au congé annuel payé à
la charge de son employeur à raison d’un jour et demi ouvrable de congé par
mois de service effectif continu.
Le travailleur
qui n'a pas effectué deux mois de service continu a droit, lors de la
résiliation de son contrat de travail, à une allocation de congé payé calculée
proportionnellement au temps de travail effectué dans l'entreprise.
Dans les emplois
où le travail ne se poursuit pas d'une façon régulière toute l'année, la
condition de continuité des services est considérée comme remplie si le
travailleur a effectué en moyenne vingt-et-un jours de travail par mois.
La durée du
congé ainsi fixée est augmentée en considération de l'ancienneté des
travailleurs dans l'entreprise à raison d'un jour ouvrable par trois années de
service.
Les jours
fériés, chômés payés légaux et les interruptions de travail dues aux maladies
ne sont pas comptés dans le congé annuel payé.
Article 167.
Le droit de
jouissance au congé est acquis après une durée de service effectif égale à un
an.
En cas de
rupture ou d'expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis le droit
de jouissance au congé une indemnité calculée sur la base des droits acquis
d'après l'article 166 ci-dessus est accordée à ce travailleur.
En dehors de ce
cas, est nulle et de nul effet toute convention prévoyant l'octroi d'une
indemnité compensatoire en lieu et place du congé, de même que tout accord
portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation à ce
droit.
L'acceptation
par le salarié de reporter tout ou partie de son droit au congé payé à la fin
du contrat n'est pas considérée comme une renonciation. Le report de la prise
des congés ne peut excéder trois années consécutives et ne peut s'appliquer
qu'à la partie du congé excédant douze jours ouvrables par an.
Article 168.
L'employeur doit
verser au travailleur avant son départ en congé une allocation qui est au moins
égale à la moyenne des salaires, primes, allocations, avantages, indemnités, y
compris la valeur des prestations en nature, à l'exclusion des indemnités ayant
le caractère de remboursement de frais, dont le travailleur a bénéficié au
cours des douze mois ayant précédé la date de départ en congé, et qui ne
saurait en aucun cas être inférieure à ce que le travailleur aurait perçu s'il
avait effectivement travaillé.
Article 169.
La durée des
services continus visés à l'article 166 doit s'étendre sur toute la période
pendant laquelle le travailleur est lié à son employeur par un contrat de
travail, même si l'exécution de celui-ci a été interrompue sans qu'il y ait eu
résiliation du contrat.
Sont compris
dans la période ouvrant droit au travailleur au congé payé pour chaque année :
Par contre, les
congés spéciaux pour convenances personnelles n'entrent pas en considération
dans le calcul de la période donnant droit au congé annuel payé, s'ils n'ont
fait l'objet d'aucune récupération.
Article 170.
Le congé annuel
est accordé en principe à l'occasion du nouvel an khmer, sauf accord sur une
autre période entre l'employeur et le travailleur. Dans ce dernier cas,
l'employeur est tenu d'aviser l'inspecteur du travail de cet arrangement.
Dans tous les
cas où le congé annuel payé atteint une durée supérieure à quinze jours, les
employeurs auront la faculté d'accorder la fraction restante des jours de
congés à une autre époque de l'année, sauf pour les congés des enfants et
apprentis de moins de dix-huit ans.
Section 7
Congés spéciaux
Article 171.
L'employeur a la
faculté d'accorder à son salarié des congés spéciaux à l'occasion d'événements
familiaux touchant directement le propre foyer du salarié .
Dans le cas où
le salarié n'a pas encore pris son congé annuel, l'employeur peut retrancher
ces congés spéciaux du congé annuel du salarié.
Dans le cas où
le salarié a pris tout son congé annuel, l'employeur ne peut pas retrancher ces
congés spéciaux du congé annuel de l'année prochaine du salarié.
Les heures
perdues à l'occasion de ces congés spéciaux peuvent être récupérées dans les
conditions fixées par Prakas du ministère chargé du travail.
Section 8
Travail des enfants - travail des femmes
A - dispositions
communes
Article 172.
Tous les
employeurs et les chefs d'établissements dans lesquels sont employés des
enfants ouvriers ou apprentis âgés de moins de dix-huit ans, ou des femmes,
devraient veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence
publique. Violations sexuelles de toutes formes sont rigoureusement interdites.
Des Prakas du ministère
chargé du travail détermineront les différents genres de travail présentant des
causes de danger ou excédant leurs forces qui seraient interdits aux enfants de
moins de dix-huit ans.
Ils fixeront
aussi les conditions spéciales dans lesquelles les mineurs pourront être
employés dans les établissements insalubres et dangereux ou le personnel est
exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à leur santé.
Article 174.
Les mineurs de
moins de dix-huit ans, ne peuvent être employés aux travaux souterrains des
mines, minières et carrières.
Le ministère
chargé du travail déterminera les conditions spéciales de travail et
d'apprentissage des mineurs de seize à moins de dix-huit ans dans les travaux
souterrains.
Article 175.
Les enfants, employés,
ouvriers ou apprentis, âgés de moins de dix-huit ans, ne peuvent être employés
à aucun travail de nuit dans les entreprises visées à l'article 1er du présent
code.
Des Prakas du
ministère chargé du travail détermineront les conditions dans lesquelles des
dérogations pourront être exceptionnellement accordées aux enfants de plus de
seize ans :
A) pour les
travaux effectués dans les types d'industries énumérés ci-après, et qui, en
raison de leur nature, doivent être continués jour et nuit :
B) lorsqu'en cas
de force majeure met obstacle au fonctionnement normal de l'établissement.
Article 176.
Le repos de nuit
des enfants de l'un ou de l'autre sexe doit avoir une durée de onze heures
consécutives au minimum.
B - travail des
enfants
Article 177.
L’âge minimum
d’admission à un emploi salarié est fixée à quinze ans.
L’âge minimum
d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les
conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la
santé, la sécurité ou la moralité des adolescents est fixé à dix-huit ans. Les
types d’emploi ou de travail visés dans le présent paragraphe sont déterminés
par Prakas du ministère chargé du travail, après consultation de la commission
consultative du travail.
Nonobstant les
dispositions du paragraphe 2º ci-dessus, le ministère chargé du travail peut,
après consultation de la commission consultative du travail, autoriser l’emploi
ou le travail d’adolescents dès l’âge de quinze ans à conditions que leur
santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils
aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction
spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1º ci-dessus, il est autorisé l’emploi à des travaux
légers des personnes de douze à quinze ans, à condition que :
Des Prakas du
ministère chargé du travail, après consultation de la commission consultative
du travail, spécifient les types d'emploi et fixent les conditions de travail,
notamment la durée maximum du travail, qui peuvent être autorisés en vertu du
paragraphe 4º ci-dessus.
Le ministère
chargé du travail, après avoir pris l'avis de la commission consultative du
travail, pourra exclure de l'application du présent article, en tout ou en
partie, à de catégories limitées d'emploi ou de travail, pour autant que son
application à ces catégories soulève des difficultés spéciales et importantes.
Article 178.
Les inspecteurs
du travail peuvent toujours requérir l'examen par un médecin chargé d'un
service public des enfants au-dessous de dix-huit ans admis dans une entreprise,
à effet de constater si le travail dont ils sont chargés n'excède pas leurs
forces. Dans ce dernier cas, ils seront en droit d'exiger le changement de leur
emploi ou leur renvoi de l'établissement, sur l'avis conforme dudit médecin et
après examen contradictoire, si leurs parents le réclament.
Tout employeur
doit tenir un registre d'inscription des enfants de moins de dix-huit ans
employés par lui, avec indication de la date de leur naissance. Ce registre
doit être soumis au visa, aux observations et aux avertissements de
l'inspecteur du travail.
Dans les
orphelinats et institutions de bienfaisance dans lesquels l'instruction
primaire est dispensée, l'enseignement manuel ou professionnel, pour les
enfants âgés de moins de quatorze ans, ne doit pas dépasser trois heures par
jour. Un registre doit être tenu, indiquant la date de naissance, les
conditions de travail manuel des enfants, ainsi que l'emploi de la journée,
c'est à dire la répartition des heures d'études, de travail manuel, de repos et
des repas.
Le registre doit
être soumis au visa de l'inspecteur du travail à la fin de chaque année. Il
reçoit les avertissements et observations de l'inspecteur du travail.
Article 181.
Aucun enfant de
moins de dix-huit ans non émancipé, de l'un ou de l'autre sexe, ne peut
contracter un engagement de travail sans le consentement de la personne à
l'autorité de laquelle il est soumis.
C - travail des
femmes
Dans toutes les
entreprises visées à l'article 1er du présent code, les femmes ont droit à un
repos de quatre-vingt-dix jours pour leur accouchement.
Après le repos
pour accouchement et pendant les deux premiers mois de la reprise du travail,
elles ne sont astreintes qu'à des travaux légers.
Il est interdit
à l'employeur de licencier les femmes en couches pendant la période de congé de
maternité ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant que
dure cette absence.
Article 183.
Pendant le repos prévu à l'article précédent,
les femmes ont droit, à la charge de leur employeur, à la moitié de leur
salaire, y compris les accessoires en espèces.
Le cas échéant, elles conservent
l'intégralité de leurs droits aux prestations en nature.
Toute convention contraire est nulle de plein
droit.
Toutefois, le bénéfice du salaire prévu au
premier alinéa ne sera accordé qu'aux femmes ayant un minimum d'un an de
service ininterrompu dans l'entreprise.
Pendant une année, à compter du jour de la
naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure
par jour durant les heures du travail. Cette heure est répartie en deux
périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant
le travail de l'après-midi, qui pourront être prises par les mères à des
moments fixés d'accord entre elles et les employeurs. A défaut d'accord, ces
moments sont placés au milieu de chaque période de travail.
Article 185.
Les repos pour allaitement sont indépendants
et ne peuvent par conséquent être déduits des repos normaux observés en vertu
de la réglementation du travail, du règlement intérieur de l'établissement, des
conventions collectives du travail ou des usages locaux, en faveur des autres
ouvriers de la même catégorie.
Article 186.
Les chefs d'entreprise employant un minimum
de cent femmes ou filles doivent installer dans leur établissement ou à
proximité une salle d'allaitement et une garderie pour bébés (crèches).
Dans le cas où l'entreprise n'a pas la
possibilité d'installer la crèche dans ses propres établissements pour les
enfants âgés plus de dix-huit mois, les femmes salariées peuvent placer leurs
enfants dans une crèche quelconque et les charges y afférentes sont supportées
par l'employeur.
Un Prakas du ministère chargé du travail
déterminera les conditions d'installation, d'hygiène et de surveillance de ces
salles d'allaitement et crèches.
Section
9
Travailleurs
recrutés hors du lieu de travail
Article 188.
Tout salarié qui a été recruté hors du lieu
où il doit travailler et lorsque le voyage pour s'y rendre a été assuré par
l'employeur, a droit, à l'expiration de son contrat ou du délai-congé, à son
voyage de retour jusqu'au lieu de recrutement aux frais de l'employeur, à des
conditions identiques à celles du voyage aller.
La même obligation est faite à l'employeur en
cas de licenciement survenu par suite d'arrêt du travail, de fermeture de
l'entreprise ou de licenciement individuel. Dans le cas où ce licenciement est
motivé par une faute grave de la part du travailleur, l'employeur n'est tenu au
remboursement des frais de voyage que proportionnellement au temps passé par le
travailleur dans l'entreprise.
Article 189.
Le travailleur qui a cessé son service dans
les conditions précisées ci-dessus peut faire valoir auprès de son ancien
employeur son droit au voyage de retour dans un délai maximum d'un an à compter
du jour de la cessation de travail chez ledit employeur.
Article 190.
Des Prakas du ministère chargé du travail
détermineront les modalités d'application de la présente section.
CHAPITRE
VII
DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL
DANS
LES PROFESSIONS AGRICOLES
Article 191.
Outre les dispositions générales prescrites
par le présent code, les dispositions suivantes sont applicables aux
travailleurs des professions agricoles.
Article 192.
On entend par travailleurs des professions
agricoles, les travailleurs occupés dans :
Section
1
Des
plantations
Article 193.
Aux fins du présent code, le terme
"plantation" comprend toute exploitation agricole qui emploie
régulièrement des travailleurs salariés et où sont principalement cultivés ou
produits à des fins commerciales : le café, le thé, la canne à sucre, le
caoutchouc, les bananes, les noix de coco, les arachides, le tabac, les
agrumes, l'huile de palme, le quinquina ou les ananas, le poivre, le coton, le
jute et autres plantations industrielles.
Les dispositions de la présente section ne
s'appliquent pas aux entreprises familiales, ou de petites dimensions
produisant pour le marché local et n'employant pas régulièrement des
travailleurs salariés.
A - la durée de travail
La durée normale du travail effectif des
travailleurs des plantations est fixée à huit heures par jour ou quarante-huit
heures par semaine. Elle pourra, dans la limite de quarante-huit heures par
semaine, aller jusqu'à neuf heures par jour pour certaines catégories de
travailleurs.
Article 195.
Pour les travailleurs réguliers résidents,
c'est-à-dire logés par l'entreprise, le temps nécessaire pour se rendre du lieu
de logement au lieu de travail et en revenir est imputé à la journée de travail
pour la fraction qui excéderait une heure.
Pour les travailleurs réguliers non résidents
et pour les travailleurs occasionnels, la journée de travail compte à partir du
pointage.
Article 196.
A la durée de travail effectif de huit heures
par jour peut s'ajouter pour certains emplois, une durée maximum de présence de
deux heures par jour au lieu de travail. La liste de ces emplois sera arrêtée
par Prakas du ministère chargé du travail. Pendant les deux heures de présence
au lieu de travail, les travailleurs ne sont pas astreints à un travail
effectif et peuvent disposer librement de leur temps.
Article 197.
Les heures de travail effectif effectuées au
delà de huit heures par jour, sont payées au tarif des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires ne peuvent porter la durée de travail effectif même
au delà de dix heures dans une même journée, sauf en cas de prévention ou de
réparation d'un sinistre.
B - salaire en nature
Le paiement partiel du salaire en nature est
autorisé, mais ne peut être imposé.
Dans le cas où un tel paiement est pratiqué par
l'employeur, il est alloué à chaque travailleur régulier, en plus de la partie
du salaire en espèces dont il bénéficie, une dotation de 900 grammes de riz
blanc, non cuit, par jour ouvrant droit au salaire.
Article 199.
Le riz salaire prévu à l'article précédent,
pourra, d'accord parties, être remplacé par une prestation en espèces.
Dans tous les cas, la contre-valeur en
espèces de la partie du salaire versé en nature devrait être exactement
calculée et portée sur un registre institué à cet effet.
C - les prestations familiales
Tout travailleur régulier des plantations a
droit, pour sa femme et pour ses enfants mineurs à sa charge, légitimes ou
naturels reconnus, âgés de moins de seize ans, aux prestations journalières en
riz dont la quantité est fixée comme suit :
Ces prestations sont dues au travailleur chef
de famille pour toute journée de travail ouvrant droit au salaire ou au cas
d'interruption du travail pour cause d'hospitalisation ou de maladie dûment
contrôlée.
Les enfants âgés de plus de seize ans et de
moins de vingt-et-un ans poursuivant leurs études dans des établissements
publics d'enseignement secondaire ou supérieur ou dans des établissements
privés d'enseignement secondaire ou supérieur régulièrement autorisés ou mis en
apprentissage, bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions
que les enfants mineurs de seize ans.
Pour avoir droit aux prestations familiales,
la femme doit remplir les conditions suivantes :
Pour avoir droit aux prestations familiales,
les enfants mineurs doivent habiter avec le chef de famille, soit à la
plantation si celui-ci est travailleur résident, soit à son domicile ou à sa
résidence habituelle hors de la plantation, s'il est non résident. Toutefois,
les enfants qui, pour poursuivre leurs études dans une école éloignée ou pour
entrer en apprentissage, doivent habiter ailleurs que chez leurs parents,
auront droit aux prestations si une attestation de scolarité délivrée par un
établissement public ou un établissement privé régulièrement autorisé, est
fournie. Dans le cas d’un établissement privé, la signature du chef
d'établissement doit être légalisée par un service compétent.
Article 201.
Les prestations familiales sont dues au
travailleur à compter du jour de l'embauchage sous réserve que l'employeur ait
été mis en possession des pièces justificatives réglementaires.
Article 202.
Les pièces justificatives à produire par le
travailleur qui désire réclamer le bénéfice des dispositions de la présente
section sont les suivantes :
Article 203.
Si le travailleur se trouve dans
l'impossibilité de se procurer les actes d'état civil énumérés au paragraphe a)
et b) de l'article 202 ci-dessus, il peut y être suppléé par la production,
soit d'un jugement, soit d'un acte de notoriété délivré dans les formes prévues
par les lois ou règlements en vigueur en matière d'état civil.
D - logement
Tout travailleur régulier à plein temps aura
droit au logement gratuit (logement principal et dépendances) fourni par
l'employeur dans des conditions déterminées par Prakas du ministère chargé du
travail.
Article 205.
Le logement (logement principal), fourni au
travailleur marié vivant avec sa famille, aura une superficie habitable minimum
de vingt-quatre mètres carrés. Un tel logement peut être affecté aux
travailleurs célibataires à raison d'un logement par groupe de quatre
célibataires de même sexe, au maximum.
Article 206.
Les logements doivent être construits suivant
les règlements d'hygiène et de santé publique édictés par les autorités
compétentes. A cette fin, les entreprises déposeront les plans et caractéristiques
d'un ou plusieurs types de logements à l'inspection du travail qui les
transmettra, après son avis aux autorités provinciales compétentes. Si aucune
réserve n'est notifiée par les autorités dans les trente jours de dépôt du
dossier, l'entreprise pourra entreprendre toutes constructions conformes au
projet soumis. Des autorisations spéciales peuvent être demandées pour la
construction des logements provisoires pendant la période d'installation de
l'exploitation ou de défrichement de nouvelles superficies, à condition que ces
logements provisoires ne soient pas occupés plus de trois ans, et répondent aux
normes générales d'hygiène et de salubrité fixées par les autorités
compétentes.
Article 207.
Dans les logements mis à leur disposition, il
est interdit aux travailleurs, sauf autorisation expresse de l'employeur, de
loger toute personne autre que leur femme et leurs enfants légitimes ou
naturels régulièrement déclarés à la plantation.
Article 208.
Les travailleurs doivent tenir leur logement
ainsi que les dépendances, cour et jardin, en état constant de propreté.
Ils sont responsables de dégradations causées
par leur fait aux installations mises à leur disposition.
E - indemnité de logement
Article 209.
Lorsque la
plantation ne peut fournir le logement en nature aux travailleurs réguliers à
plein temps, l'employeur est tenu de leur allouer une indemnité mensuelle de
logement, dans les conditions déterminées par Prakas du ministère chargé du
travail après avis de la commission consultative du travail.
F - eau
Le
ravitaillement en eau des travailleurs pour leurs besoins de toute nature doit
être assuré par l'employeur en toutes saisons et dans les meilleures conditions
possibles.
Article 211.
Les eaux de
source doivent être recherchées, entourées d'une zone de protection et
distribuées de préférence à toute autre.
Article 212.
Au cas où les
eaux seraient d'origine suspecte, les mesures nécessaires (stérilisation par
ébullition, javellisation, etc.) Sont appliquées sur avis du service médical
public.
G -
ravitaillement
Article 213.
Pour les
exploitations ou chantiers éloignés des marchés réguliers et ne présentant pas
de ressources suffisantes, l'employeur pourra adjoindre à son exploitation, un
économat pourvu de vivres essentiels tels que : riz, poisson sec salé, poisson
fumé, sel, thé, etc. Fonctionnant dans les conditions déterminées par les articles
42 et 43 du présent code.
H - fosses
d'aisance
Dans chaque
agglomération de travailleurs, il doit y avoir un nombre de fosses d'aisance
égal au moins au quart du nombre de logements. Ces lieux d'aisance seront
installés à distance suffisante des habitations dans des édicules couverts,
fermés aux regards; ils seront maintenus en permanence dans un état d'hygiène
et d'entretien convenable.
Article 215.
Les ordures
ménagères et les détritus de toute nature seront déposés chaque jour dans des
fosses et recouverts par de la terre, ou réunis en des points suffisamment
éloignés des agglomérations ou des cours d'eau et brûlés.
Article 216.
Les cadavres
d'animaux doivent être enterrés loin des sources d’eau, puits, citernes et
habitations.
I - décès -
inhumations
Article 217.
Les décès seront
constatés par les autorités compétentes et les inhumations pratiquées dans les
conditions prescrites par les règlements en vigueur.
Article 218.
L'employeur
fournira, lors du décès de chaque travailleur régulier :
J - garderie
d'enfants
Article 219.
Lorsqu'une
plantation emploie comme travailleuses régulières résidentes plus de cent
femmes, l'inspecteur du travail pourra, sur avis du service médical et du chef
de province, requérir l'employeur d'édifier, d'organiser et d'entretenir une
garderie d'enfants à proximité des locaux d'habitation.
Cette garderie
sera placée sous la surveillance d'une gardienne assistée éventuellement d'une
ou de plusieurs personnes suivant le nombre des enfants confiés et sera dotée
de l'approvisionnement nécessaire en lait et en riz.
Pour les enfants
au dessus de deux ans, le chef de la plantation distribuera, en plus du riz,
une nourriture aussi variée que possible. Les rations devront être contrôlées
par le service médical de l'entreprise.
Article 220.
L'âge maximum
des enfants à admettre dans la garderie est de six ans révolus.
Article 221.
La garderie
n'est ouverte et ne fonctionne dans les conditions ci-dessus fixées que si le
nombre des enfants confiés est égal au moins à dix.
K - école
Lorsqu'il existe
dans une plantation au moins vingt enfants de six ans révolus appartenant aux
travailleurs réguliers résidents, la direction de la plantation doit édifier et
entretenir à ses frais un nombre suffisant d'écoles primaires à proximité des
locaux d'habitation.
Article 223.
L'employeur doit
doter ces écoles en mobilier et matériel scolaire à ses frais et en se
conformant aux directives des services administratifs compétents.
Article 224.
La rémunération
du personnel enseignant est à la charge de l'entreprise.
Article 225.
Au cas où
l'école se trouve à plus de 1.500 mètres du village, l'employeur est tenu
d'assurer à ses frais le transport des écoliers dans des voitures
confortablement aménagées pour les préserver du soleil et de la pluie.
Article 226.
Les enfants des
travailleurs réguliers non résidents, peuvent être admis à suivre les cours des
écoles dans la plantation, mais sans aucune obligation de transport à la charge
de l'employeur.
Section 2
Des autres professions agricoles
Article 227.
Les conditions particulières de travail dans les entreprises agricoles autres que les plantations seront spécifiquement fixées, sur proposition du ministre chargé du travail et après avis de la commission consultative du travail.