CHAPITRE VI

DES CONDITIONS GÉNÉRALES DU TRAVAIL

Section 1

Du salaire

A détermination du salaire

Article 102.

Aux fins du présent code, le terme "salaire" signifie, quels qu'en soient la détermination ou le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés par accord ou par la législation nationale, qui sont dus en vertu d'un contrat de louage de service, écrit ou verbal, par un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus.

Article 103.

La rémunération comprend notamment :

Ne sont pas éléments de la rémunération :

B - salaire minimum garanti

Article 104.

Le salaire doit être au moins égal au salaire minimum garanti, c'est à dire assurant à tout travailleur un niveau de vie décent compatible avec la dignité humaine.

Article 105.

Toute convention écrite ou verbale qui aurait pour effet de rémunérer un travailleur à un taux inférieur au salaire minimum garanti serait nulle et de nul effet.

Article 106.

A conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs soumis à la présente loi quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge.

Article 107.

Le salaire minimum garanti est établi sans distinction de professions ou d'emplois. Il peut varier suivant les régions, selon les caractéristiques économiques qui concourent à la détermination des conditions de vie.

Le salaire minimum garanti est fixé par Prakas du ministère chargé du travail, après avis de la commission consultative du travail. Il est ajusté de temps à autre en fonction de l’évolution des conditions économiques et du coût de la vie.

Les éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau du salaire minimum, comprendront autant que possible :

Article 108.

Pour le travail à la tâche ou aux pièces, qu'il soit exécuté à l'atelier ou à domicile, les prix de façon doivent être calculés de manière à permettre à un travailleur d'habileté moyenne travaillant normalement de gagner, pour une même durée de travail, un salaire au moins égal au salaire minimum garanti déterminé pour un salarié rémunéré au temps.

Article 109.

Les salaires minima établis en vertu du présent texte doivent être affichés en permanence dans les locaux de travail, les bureaux de paye et d'embauchage.

Article 110.

Lorsque la rémunération des services est constituée, en tout ou en partie, par des commissions ou des primes, il en est tenu compte pour le calcul de la rémunération pendant la durée des congés payés, de l'indemnité de licenciement en cas de congédiement et des dommages-intérêts en cas de rupture de contrat de travail sans préavis, ou en cas de rupture abusive de contrat de travail. Le calcul s'effectue sur la moyenne mensuelle des commissions ou primes perçues pendant une période n'excédant pas les douze mois de service ayant précédé le départ en congé ou la cessation du travail.

Article 111.

Les cahiers des charges des marchés de travaux ou de fournitures passés au nom de l'administration ou des établissements publics comporteront obligatoirement toutes stipulations utiles à l'effet d'assurer l'application des dispositions de la présente loi relatives au salaire minimum garanti et aux règlements généraux du travail.

Article 112.

Des mesures doivent être prises par l'employeur en vue d'informer les travailleurs d'une manière appropriée et facilement compréhensible :

C. paiement du salaire

Article 113.

Le salaire doit être payé directement au travailleur intéressé, à moins que celui-ci n'accepte un autre procédé, en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire.

Article 114.

Il est interdit à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Article 115.

Le paiement du salaire a lieu, sauf en cas de force majeure, sur le lieu de travail ou au bureau de l'employeur lorsqu'il est à proximité immédiate.

Le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles n’est admis en aucun cas. D’autre part, le paiement du salaire est interdit dans les débits de boissons ou, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu'il s'agit de personnes occupées dans lesdits établissements.

Le paiement ne peut être effectué un jour où le travailleur a droit au repos; s'il doit avoir lieu un jour de repos, il sera avancé d'un jour.

Article 116.

Le salaire des ouvriers doit être payé au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.

Le salaire des employés doit être payé au moins une fois par mois.

Les commissions dues aux voyageurs et représentants de commerce donnent lieu à un règlement au moins tous les trois mois.

Pour tout travail à la tâche ou aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré, mais l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la semaine qui suit la livraison de l'ouvrage.

En cas de résiliation du contrat de travail, le salaire et les indemnités de toute nature doivent être payés dans les quarante huit heures suivant la cessation du service.

Article 117.

En cas de retard injustifié dans le paiement du salaire, l'inspecteur du travail, après avoir mis l'employeur en demeure d'avoir à régler le salaire de ses ouvriers ou employés, fixe le délai dans lequel le paiement doit avoir lieu.

Si le paiement n'a pas été effectué dans le délai fixé, l’inspecteur du travail dresse un procès-verbal et porte l’affaire sans frais devant le tribunal compétent qui pourra ordonner toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des travailleurs, y compris la nomination d'un administrateur provisoire.

L'inspecteur du travail pourra ensuite intenter toute action en vue d'assurer l'exécution des obligations par l'employeur vis à vis de ses ouvriers et employés.

Article 118.

En cas de contestation au sujet du paiement du salaire, c'est à l'employeur qu'il appartient de faire la preuve de sa libération.

Cette preuve peut résulter de l'émargement donné par le salarié intéressé, ou par deux témoins s'il est illettré, sur le livre de paye tenu obligatoirement par l'employeur.

Article 119.

N’est pas opposable au travailleur la mention " pour solde de tout compte" ou tout autre mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de l’exécution, soit après la résiliation de son contrat de travail et par laquelle le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu’il tient de son contrat de travail.

L’acceptation sans protestation, par le travailleur, d’un bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et des accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles.

D - prescription de l'action en paiement du salaire

Article 120.

L'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter de la date de l'échéance du salaire.

Les créances soumises à la prescription comprennent : le salaire proprement dit, les accessoires de salaire, et toutes les créances du travailleur qui ont leur source dans le contrat de travail, y compris les indemnités dues en cas de licenciement.

E - garanties et privilèges de la créance de salaire

Article 121.

Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ne peuvent être frappées de saisie-arrêt, ni d'opposition au préjudice des travailleurs auxquels des salaires sont dûs.

Les salaires dûs aux travailleurs sont payés de préférence aux sommes dues aux fournisseurs à raison des fournitures de matériaux servant à la construction de l'ouvrage.

Article 122.

La créance de salaire des travailleurs, y compris les gens de maison, est privilégiée sur les meubles ou immeubles du débiteur pour les six derniers mois qui précèdent la déclaration de faillite ou la liquidation judiciaire de l'employeur.

Les voyageurs et représentants de commerce sont privilégiés pour les commissions et remises définitivement acquises au cours des six derniers mois précédant la déclaration de faillite ou la liquidation judiciaire.

Le privilège établi en vertu du présent article protège également les créances des travailleurs afférentes aux congés payés et aux indemnités dues en cas d’omission de préavis et de licenciement.

Article 123.

La créance privilégiée en vertu de l'article 122 ci-dessus est opposable à tous les autres privilèges généraux et spéciaux, y compris ceux du trésor public. Les sommes précomptées par celui-ci postérieurement à la date de la cessation des paiements sur les mandats dûs à l'employeur sont rapportées à la masse.

Article 124.

Les salariés bénéficient en outre d'un surclassement pour une partie de leur créance : la fraction insaisissable des salaires gagnés par les ouvriers pendant les quinze derniers jours, par les employés pendant les trente derniers jours, par les représentants de commerce pendant les quatre vingt dix jours, précédant la déclaration de faillite ou le règlement judiciaire

Cette partie de leur créance est payée aux salariés dans les dix jours qui suivent la déclaration de faillite ou la liquidation judiciaire et sur simple ordonnance du juge-commissaire, avant tous autres créanciers, sur les fonds existant au moment de l'ouverture de la faillite ou de la liquidation judiciaire, ou sur les premières rentrées de fonds.

Article 125.

Pour établir le montant du salaire en vue de l'application des dispositions, de l’article 124 ci-dessus, il doit être tenu compte, non seulement des salaires proprement dits, mais encore des éléments de rémunérations visés à l'article 103 du présent code et des dommages et intérêts éventuellement dus pour rupture de contrat.

F - retenues sur le salaire

Article 126.

Est interdit toute retenue sur les salaires dont le but est d'assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur, à son représentant ou à un intermédiaire quelconque, tel qu'un agent chargé de recruter la main-d'œuvre, en vue d'obtenir ou de conserver un emploi.

Article 127.

Aucune compensation ne s'opère au profit de l'employeur entre le montant des salaires dus par lui à ses travailleurs et les sommes qui lui seraient dues par eux pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :

Toutefois, le montant total de la retenue ne pourra en aucun cas excéder la quotité jugée nécessaire pour assurer l'entretien du travailleur et de sa famille.

Article 128.

Tout employeur qui fait une avance en espèces, exception faite des sommes avancées pour l'achat d'outils et d'instruments, matières et matériaux dont le salarié à la charge et l'usage, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives et dans la limite de la portion cessible ou saisissable du salaire.

Les retenues ainsi opérées ne se confondent pas avec la partie saisissable du salaire déterminée par la réglementation en vigueur; elles peuvent être effectuées même si la quotité saisissable a déjà fait l'objet d'une saisie-arrêt par un tiers.

Les acomptes, stipulés à l’article 116 ci-dessus et les versements partiels de salaire faits avant l'échéance normale, mais en rémunération d'un travail déjà accompli, peuvent être intégralement retenus sur la paye suivante.

Article 129.

La convention collective autorisant tous autres prélèvements sur le salaire est nulle de plein droit.

Toutefois, le travailleur pourra autoriser la retenue à la source des cotisations au syndicat de travailleurs dont il est membre. Cette autorisation doit être donnée par écrit et elle est révocable en tout moment.

G - saisie-arrêt et cession du salaire des ouvriers, des employés et des gens de maison

Article 130.

Le salaire ne peut faire l’objet de saisie ou de cession que dans les limites suivantes :

Les salaires pris en considération sont calculés au mois.

Article 131.

Les limites stipulées à l’article 130 ci-dessus, ne sont pas opposables aux créanciers alimentaires, le salaire insaisissable devant servir à nourrir les membres de la famille du travailleur. Cependant, ils ne peuvent réclamer que le terme mensuel courant de leur pension; pour les termes arriérés, ils viennent en concours avec les autres créanciers de la portion saisissable ou cessible.

Article 132.

Les allocations familiales sont insaisissables et incessibles sauf pour le paiement des dettes alimentaires.

Article 133.

La saisie-arrêt et la cession des salaires s'opère suivant la procédure de la loi en vigueur.

H - les pourboires

Contrôle et répartition des pourboires

Article 134.

Les pourboires, rémunérations remises par les clients au personnel de certains établissements tels que : hôtels, restaurants, cafés, brasseries, salons de coiffure et perçues par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients sous la mention "pour le service", doivent être centralisés par l'employeur et versés intégralement au personnel en contact avec la clientèle.

Article 135.

L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes visées à l'article précédent.

Article 136.

Le mode de répartition des pourboires, les catégories de personnel qui doivent prendre part à cette répartition sont fixés par l'usage de la profession ou, à défaut par Prakas du ministère chargé du travail.

Section 2

De la durée du travail

Durée journalière et hebdomadaire

Article 137.

Dans les établissements de quelque nature qu'ils soient même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance ainsi que dans les professions libérales, la durée du travail effectif des travailleurs de l'un ou l'autre sexe ne peut excéder huit heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine.

Article 138.

L'horaire de travail est fixé par chaque entreprise pour les différents postes de travail, en fonction de la nature de ses activités et de son organisation.

Lorsque l'horaire de travail est discontinu, la direction de l'entreprise ne pourra normalement scinder cet horaire journalier qu'en deux parties, l'une le matin et l'autre l'après-midi.

Article 139.

Dans le cas où, pour des travaux urgents et exceptionnels, il serait demandé aux salariés un travail supplémentaire en dehors de l'horaire normal, les heures supplémentaires seront payées avec une majoration de cinquante pour cent. Si elles ont été oeuvrées pendant la nuit ou pendant le jour du repos hebdomadaire le taux de la majoration sera de cent pour cent.

Article 140.

Le ministère chargé du travail pourra par Prakas autoriser une prolongation de la durée journalière du travail à titre de compensation des heures de travail perdues par suite d'interruptions collectives de travail ou de ralentissements généraux de l'exploitation résultant soit de causes accidentelles ou de force majeure (intempéries notamment), soit de jours fériés, fêtes locales et autres événements locaux, et ce, dans les conditions suivantes :

Article 141.

Des Prakas du ministère chargé du travail détermineront notamment :

La répartition des heures de travail dans la semaine de quarante-huit heures, afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi ou toute autre modalité équivalente, toutefois le dépassement de l'horaire normal de travail ne pourra excéder une heure par jour.

La répartition des heures de travail dans une période de temps autre que la semaine à condition que la durée moyenne de travail calculée sur le nombre de semaine ne dépasse pas quarante-huit heures par semaine, que la durée journalière ne dépasse pas dix heures, et que la prolongation journalière ne dépasse pas une heure par jour.

Les dérogations permanentes pouvant être accordées pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l'établissement ou pour certaines catégories d'agents dont le travail est essentiellement intermittent;

Les dérogations temporaires qu'il y a lieu d’admettre en faveur des commerces et industries saisonnières et de certaines entreprises dans les cas suivants :

Les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle seront accordées ou utilisées ces dérogations;

La région à laquelle elles sont applicables.

Article 142.

Des Prakas du ministère chargé du travail fixeront pour les professions où le travail présente un caractère intermittent, les équivalences entre la durée de présence et le temps de travail effectif.

Article 143.

Les dispositions de la présente section peuvent être suspendues en cas de guerre ou d'événements présentant un danger pour la sécurité nationale.

Section 3

Travail de nuit

Article 144.

Le terme "nuit" aux fins du présent code signifie une période d'au moins onze heures consécutives comprenant l'intervalle écoulée entre 22 heures et 5 heures du matin.

Outre le travail continu qui est effectué par équipes tournantes travaillant tantôt le jour, tantôt la nuit, le travail de l'entreprise peut toujours comporter une partie de travail de nuit. Le travail de nuit est rémunéré aux taux fixés par l'article 139 du présent code.

Section 4

Repos hebdomadaire

Article 145.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises de quelque nature qu'elles soient visées à l'article 1er du présent code.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs des chemins de fer dont les repos sont réglés par des dispositions spéciales.

Article 146.

Il est interdit d'employer plus de six jours par semaine un même employé ou ouvrier.

Article 147.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimum de vingt-quatre heures consécutives.

Il doit être donné en principe le dimanche à tous les salariés.

Article 148.

Lorsqu'il est établi que le repos simultané de dimanche de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné :

Les autorisations nécessaires doivent être demandées au ministère chargé du travail.

Article 149.

Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :

Un Prakas pris par le ministère chargé du travail fixera la nomenclature des industries comprises dans les catégories figurant sous les numéros 10 et 11 ainsi que les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement.

Article 150.

Un Prakas pris par le ministère chargé du travail déterminera les modalités d'application du repos hebdomadaire dans les usines à feu continu ou à marche continue et aux spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues.

Article 151.

En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des dommages survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution des travaux urgents.

Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux ouvriers de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais également à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Dans cette seconde entreprise, chaque ouvrier doit jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. Il en est de même pour les ouvriers de la première entreprise préposés habituellement au service d'entretien et de réparation.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux enfants de moins de dix-huit ans et aux femmes.

Article 152.

Les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos ne peut être donné le dimanche doivent avoir un repos compensateur un autre jour de la semaine.

Article 153.

Dans les établissements de vente de denrées alimentaires au détail, le repos hebdomadaire peut être donné du dimanche après-midi au lundi après-midi ou par roulement d’une journée par semaine.

Article 154.

Dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire peut être supprimé sur l'autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il coïncide avec un jour de fête locale.

Chaque salarié ainsi privé du repos hebdomadaire doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale dans la semaine qui suit.

Article 155.

Dans les catégories d'entreprise où les intempéries entraînent des journées de chômage, les repos forcés peuvent entrer en déduction des jours de repos hebdomadaire jusqu'à concurrence de deux jours par mois.

Article 156.

Dans les industries saisonnières ou traitant des denrées périssables ou sensibles aux intempéries, l'application du repos hebdomadaire peut être exceptionnellement suspendue sur autorisation de l'inspecteur du travail.

Article 157.

Un Prakas du ministère chargé du travail établit la nomenclature des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux articles 155 et 156 ci-dessus ainsi que les dispositions prises pour donner un repos compensateur.

Article 158.

Lorsque le repos hebdomadaire est donné collectivement, des affiches, placées à un endroit accessible et lisible, doivent indiquer les jours et heures du repos collectif ainsi donné.

Article 159.

Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, un registre spécial doit mentionner les noms des travailleurs soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime.

L'inscription sur ce registre des travailleurs récemment embauchés devient obligatoire après un délai de six jours.

Le registre, tenu constamment à jour, reste à la disposition des agents chargés du contrôle du travail. Il est visé par eux au cours de leurs visites.

Article 160.

Tout chef d'entreprise, directeur ou gérant qui veut suspendre le repos hebdomadaire, doit en demander l'autorisation à l'inspecteur du travail et, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail.

Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, spécifier le nombre de travailleurs auxquelles elle s'applique et préciser les modalités d'attribution du repos compensateur. Si l'inspecteur du travail refuse l'autorisation de suspendre le repos hebdomadaire, il doit notifier par écrit ce refus au chef d'entreprise, directeur ou gérant, dans les quatre jours suivant la réception de demande. L'absence de toute notification est tenue comme valant autorisation de suspendre le repos hebdomadaire.

Section 5

Jours fériés chômés, payés

Article 161.

Chaque année, le ministère chargé du travail fixe par Prakas les jours fériés, chômés et payés pour les travailleurs de toute entreprise.

Les jours fériés, chômés et payés n'interrompent pas la durée des services requis pour obtenir le congé annuel payé, pas plus qu'ils ne viennent en déduction de ce congé.

Article 162.

Au cas où le jour férié chômé coïncide avec le dimanche, les salariés devront bénéficier encore d’un repos le jour suivant.

Le chômage des jours fériés ne peut être une cause de réduction des salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires.

Article 163.

Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement, auront droit, à la charge de leur employeur, au paiement d'une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait du chômage prévu à l'article 161.

Article 164.

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés pendant les jours fériés auront droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité à la charge de l'employeur, fixée par Prakas du ministère chargé du travail.

Article 165.

Les heures de travail perdues à l'occasion des jours fériés sus-indiquées pourront être récupérées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Les heures de travail récupérées seront considérées comme des heures normales de travail.

Section 6

Congé annuel payé

Article 166.

Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou du contrat individuel de travail, tout travailleur acquiert droit au congé annuel payé à la charge de son employeur à raison d’un jour et demi ouvrable de congé par mois de service effectif continu.

Le travailleur qui n'a pas effectué deux mois de service continu a droit, lors de la résiliation de son contrat de travail, à une allocation de congé payé calculée proportionnellement au temps de travail effectué dans l'entreprise.

Dans les emplois où le travail ne se poursuit pas d'une façon régulière toute l'année, la condition de continuité des services est considérée comme remplie si le travailleur a effectué en moyenne vingt-et-un jours de travail par mois.

La durée du congé ainsi fixée est augmentée en considération de l'ancienneté des travailleurs dans l'entreprise à raison d'un jour ouvrable par trois années de service.

Les jours fériés, chômés payés légaux et les interruptions de travail dues aux maladies ne sont pas comptés dans le congé annuel payé.

Article 167.

Le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service effectif égale à un an.

En cas de rupture ou d'expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis le droit de jouissance au congé une indemnité calculée sur la base des droits acquis d'après l'article 166 ci-dessus est accordée à ce travailleur.

En dehors de ce cas, est nulle et de nul effet toute convention prévoyant l'octroi d'une indemnité compensatoire en lieu et place du congé, de même que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation à ce droit.

L'acceptation par le salarié de reporter tout ou partie de son droit au congé payé à la fin du contrat n'est pas considérée comme une renonciation. Le report de la prise des congés ne peut excéder trois années consécutives et ne peut s'appliquer qu'à la partie du congé excédant douze jours ouvrables par an.

Article 168.

L'employeur doit verser au travailleur avant son départ en congé une allocation qui est au moins égale à la moyenne des salaires, primes, allocations, avantages, indemnités, y compris la valeur des prestations en nature, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, dont le travailleur a bénéficié au cours des douze mois ayant précédé la date de départ en congé, et qui ne saurait en aucun cas être inférieure à ce que le travailleur aurait perçu s'il avait effectivement travaillé.

Article 169.

La durée des services continus visés à l'article 166 doit s'étendre sur toute la période pendant laquelle le travailleur est lié à son employeur par un contrat de travail, même si l'exécution de celui-ci a été interrompue sans qu'il y ait eu résiliation du contrat.

Sont compris dans la période ouvrant droit au travailleur au congé payé pour chaque année :

Par contre, les congés spéciaux pour convenances personnelles n'entrent pas en considération dans le calcul de la période donnant droit au congé annuel payé, s'ils n'ont fait l'objet d'aucune récupération.

Article 170.

Le congé annuel est accordé en principe à l'occasion du nouvel an khmer, sauf accord sur une autre période entre l'employeur et le travailleur. Dans ce dernier cas, l'employeur est tenu d'aviser l'inspecteur du travail de cet arrangement.

Dans tous les cas où le congé annuel payé atteint une durée supérieure à quinze jours, les employeurs auront la faculté d'accorder la fraction restante des jours de congés à une autre époque de l'année, sauf pour les congés des enfants et apprentis de moins de dix-huit ans.

Section 7

Congés spéciaux

Article 171.

L'employeur a la faculté d'accorder à son salarié des congés spéciaux à l'occasion d'événements familiaux touchant directement le propre foyer du salarié .

Dans le cas où le salarié n'a pas encore pris son congé annuel, l'employeur peut retrancher ces congés spéciaux du congé annuel du salarié.

Dans le cas où le salarié a pris tout son congé annuel, l'employeur ne peut pas retrancher ces congés spéciaux du congé annuel de l'année prochaine du salarié.

Les heures perdues à l'occasion de ces congés spéciaux peuvent être récupérées dans les conditions fixées par Prakas du ministère chargé du travail.

Section 8

Travail des enfants - travail des femmes

A - dispositions communes

Article 172.

Tous les employeurs et les chefs d'établissements dans lesquels sont employés des enfants ouvriers ou apprentis âgés de moins de dix-huit ans, ou des femmes, devraient veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique. Violations sexuelles de toutes formes sont rigoureusement interdites.

Article 173.

Des Prakas du ministère chargé du travail détermineront les différents genres de travail présentant des causes de danger ou excédant leurs forces qui seraient interdits aux enfants de moins de dix-huit ans.

Ils fixeront aussi les conditions spéciales dans lesquelles les mineurs pourront être employés dans les établissements insalubres et dangereux ou le personnel est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à leur santé.

Article 174.

Les mineurs de moins de dix-huit ans, ne peuvent être employés aux travaux souterrains des mines, minières et carrières.

Le ministère chargé du travail déterminera les conditions spéciales de travail et d'apprentissage des mineurs de seize à moins de dix-huit ans dans les travaux souterrains.

Article 175.

Les enfants, employés, ouvriers ou apprentis, âgés de moins de dix-huit ans, ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les entreprises visées à l'article 1er du présent code.

Des Prakas du ministère chargé du travail détermineront les conditions dans lesquelles des dérogations pourront être exceptionnellement accordées aux enfants de plus de seize ans :

A) pour les travaux effectués dans les types d'industries énumérés ci-après, et qui, en raison de leur nature, doivent être continués jour et nuit :

B) lorsqu'en cas de force majeure met obstacle au fonctionnement normal de l'établissement.

Article 176.

Le repos de nuit des enfants de l'un ou de l'autre sexe doit avoir une durée de onze heures consécutives au minimum.

B - travail des enfants

Article 177.

L’âge minimum d’admission à un emploi salarié est fixée à quinze ans.

L’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents est fixé à dix-huit ans. Les types d’emploi ou de travail visés dans le présent paragraphe sont déterminés par Prakas du ministère chargé du travail, après consultation de la commission consultative du travail.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 2º ci-dessus, le ministère chargé du travail peut, après consultation de la commission consultative du travail, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de quinze ans à conditions que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1º ci-dessus, il est autorisé l’emploi à des travaux légers des personnes de douze à quinze ans, à condition que :

Des Prakas du ministère chargé du travail, après consultation de la commission consultative du travail, spécifient les types d'emploi et fixent les conditions de travail, notamment la durée maximum du travail, qui peuvent être autorisés en vertu du paragraphe 4º ci-dessus.

Le ministère chargé du travail, après avoir pris l'avis de la commission consultative du travail, pourra exclure de l'application du présent article, en tout ou en partie, à de catégories limitées d'emploi ou de travail, pour autant que son application à ces catégories soulève des difficultés spéciales et importantes.

Article 178.

Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir l'examen par un médecin chargé d'un service public des enfants au-dessous de dix-huit ans admis dans une entreprise, à effet de constater si le travail dont ils sont chargés n'excède pas leurs forces. Dans ce dernier cas, ils seront en droit d'exiger le changement de leur emploi ou leur renvoi de l'établissement, sur l'avis conforme dudit médecin et après examen contradictoire, si leurs parents le réclament.

Article 179.

Tout employeur doit tenir un registre d'inscription des enfants de moins de dix-huit ans employés par lui, avec indication de la date de leur naissance. Ce registre doit être soumis au visa, aux observations et aux avertissements de l'inspecteur du travail.

Article 180.

Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance dans lesquels l'instruction primaire est dispensée, l'enseignement manuel ou professionnel, pour les enfants âgés de moins de quatorze ans, ne doit pas dépasser trois heures par jour. Un registre doit être tenu, indiquant la date de naissance, les conditions de travail manuel des enfants, ainsi que l'emploi de la journée, c'est à dire la répartition des heures d'études, de travail manuel, de repos et des repas.

Le registre doit être soumis au visa de l'inspecteur du travail à la fin de chaque année. Il reçoit les avertissements et observations de l'inspecteur du travail.

Article 181.

Aucun enfant de moins de dix-huit ans non émancipé, de l'un ou de l'autre sexe, ne peut contracter un engagement de travail sans le consentement de la personne à l'autorité de laquelle il est soumis.

C - travail des femmes

Article 182.

Dans toutes les entreprises visées à l'article 1er du présent code, les femmes ont droit à un repos de quatre-vingt-dix jours pour leur accouchement.

Après le repos pour accouchement et pendant les deux premiers mois de la reprise du travail, elles ne sont astreintes qu'à des travaux légers.

Il est interdit à l'employeur de licencier les femmes en couches pendant la période de congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant que dure cette absence.

Article 183.

Pendant le repos prévu à l'article précédent, les femmes ont droit, à la charge de leur employeur, à la moitié de leur salaire, y compris les accessoires en espèces.

Le cas échéant, elles conservent l'intégralité de leurs droits aux prestations en nature.

Toute convention contraire est nulle de plein droit.

Toutefois, le bénéfice du salaire prévu au premier alinéa ne sera accordé qu'aux femmes ayant un minimum d'un an de service ininterrompu dans l'entreprise.

Article 184.

Pendant une année, à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures du travail. Cette heure est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant le travail de l'après-midi, qui pourront être prises par les mères à des moments fixés d'accord entre elles et les employeurs. A défaut d'accord, ces moments sont placés au milieu de chaque période de travail.

Article 185.

Les repos pour allaitement sont indépendants et ne peuvent par conséquent être déduits des repos normaux observés en vertu de la réglementation du travail, du règlement intérieur de l'établissement, des conventions collectives du travail ou des usages locaux, en faveur des autres ouvriers de la même catégorie.

Article 186.

Les chefs d'entreprise employant un minimum de cent femmes ou filles doivent installer dans leur établissement ou à proximité une salle d'allaitement et une garderie pour bébés (crèches).

Dans le cas où l'entreprise n'a pas la possibilité d'installer la crèche dans ses propres établissements pour les enfants âgés plus de dix-huit mois, les femmes salariées peuvent placer leurs enfants dans une crèche quelconque et les charges y afférentes sont supportées par l'employeur.

Article 187.

Un Prakas du ministère chargé du travail déterminera les conditions d'installation, d'hygiène et de surveillance de ces salles d'allaitement et crèches.

Section 9

Travailleurs recrutés hors du lieu de travail

Article 188.

Tout salarié qui a été recruté hors du lieu où il doit travailler et lorsque le voyage pour s'y rendre a été assuré par l'employeur, a droit, à l'expiration de son contrat ou du délai-congé, à son voyage de retour jusqu'au lieu de recrutement aux frais de l'employeur, à des conditions identiques à celles du voyage aller.

La même obligation est faite à l'employeur en cas de licenciement survenu par suite d'arrêt du travail, de fermeture de l'entreprise ou de licenciement individuel. Dans le cas où ce licenciement est motivé par une faute grave de la part du travailleur, l'employeur n'est tenu au remboursement des frais de voyage que proportionnellement au temps passé par le travailleur dans l'entreprise.

Article 189.

Le travailleur qui a cessé son service dans les conditions précisées ci-dessus peut faire valoir auprès de son ancien employeur son droit au voyage de retour dans un délai maximum d'un an à compter du jour de la cessation de travail chez ledit employeur.

Article 190.

Des Prakas du ministère chargé du travail détermineront les modalités d'application de la présente section.

CHAPITRE VII

DES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE TRAVAIL

DANS LES PROFESSIONS AGRICOLES

Article 191.

Outre les dispositions générales prescrites par le présent code, les dispositions suivantes sont applicables aux travailleurs des professions agricoles.

Article 192.

On entend par travailleurs des professions agricoles, les travailleurs occupés dans :

Section 1

Des plantations

Article 193.

Aux fins du présent code, le terme "plantation" comprend toute exploitation agricole qui emploie régulièrement des travailleurs salariés et où sont principalement cultivés ou produits à des fins commerciales : le café, le thé, la canne à sucre, le caoutchouc, les bananes, les noix de coco, les arachides, le tabac, les agrumes, l'huile de palme, le quinquina ou les ananas, le poivre, le coton, le jute et autres plantations industrielles.

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux entreprises familiales, ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés.

A - la durée de travail

Article 194.

La durée normale du travail effectif des travailleurs des plantations est fixée à huit heures par jour ou quarante-huit heures par semaine. Elle pourra, dans la limite de quarante-huit heures par semaine, aller jusqu'à neuf heures par jour pour certaines catégories de travailleurs.

Article 195.

Pour les travailleurs réguliers résidents, c'est-à-dire logés par l'entreprise, le temps nécessaire pour se rendre du lieu de logement au lieu de travail et en revenir est imputé à la journée de travail pour la fraction qui excéderait une heure.

Pour les travailleurs réguliers non résidents et pour les travailleurs occasionnels, la journée de travail compte à partir du pointage.

Article 196.

A la durée de travail effectif de huit heures par jour peut s'ajouter pour certains emplois, une durée maximum de présence de deux heures par jour au lieu de travail. La liste de ces emplois sera arrêtée par Prakas du ministère chargé du travail. Pendant les deux heures de présence au lieu de travail, les travailleurs ne sont pas astreints à un travail effectif et peuvent disposer librement de leur temps.

Article 197.

Les heures de travail effectif effectuées au delà de huit heures par jour, sont payées au tarif des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ne peuvent porter la durée de travail effectif même au delà de dix heures dans une même journée, sauf en cas de prévention ou de réparation d'un sinistre.

B - salaire en nature

Article 198.

Le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, mais ne peut être imposé.

Dans le cas où un tel paiement est pratiqué par l'employeur, il est alloué à chaque travailleur régulier, en plus de la partie du salaire en espèces dont il bénéficie, une dotation de 900 grammes de riz blanc, non cuit, par jour ouvrant droit au salaire.

Article 199.

Le riz salaire prévu à l'article précédent, pourra, d'accord parties, être remplacé par une prestation en espèces.

Dans tous les cas, la contre-valeur en espèces de la partie du salaire versé en nature devrait être exactement calculée et portée sur un registre institué à cet effet.

C - les prestations familiales

Article 200.

Tout travailleur régulier des plantations a droit, pour sa femme et pour ses enfants mineurs à sa charge, légitimes ou naturels reconnus, âgés de moins de seize ans, aux prestations journalières en riz dont la quantité est fixée comme suit :

Ces prestations sont dues au travailleur chef de famille pour toute journée de travail ouvrant droit au salaire ou au cas d'interruption du travail pour cause d'hospitalisation ou de maladie dûment contrôlée.

Les enfants âgés de plus de seize ans et de moins de vingt-et-un ans poursuivant leurs études dans des établissements publics d'enseignement secondaire ou supérieur ou dans des établissements privés d'enseignement secondaire ou supérieur régulièrement autorisés ou mis en apprentissage, bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les enfants mineurs de seize ans.

Pour avoir droit aux prestations familiales, la femme doit remplir les conditions suivantes :

Pour avoir droit aux prestations familiales, les enfants mineurs doivent habiter avec le chef de famille, soit à la plantation si celui-ci est travailleur résident, soit à son domicile ou à sa résidence habituelle hors de la plantation, s'il est non résident. Toutefois, les enfants qui, pour poursuivre leurs études dans une école éloignée ou pour entrer en apprentissage, doivent habiter ailleurs que chez leurs parents, auront droit aux prestations si une attestation de scolarité délivrée par un établissement public ou un établissement privé régulièrement autorisé, est fournie. Dans le cas d’un établissement privé, la signature du chef d'établissement doit être légalisée par un service compétent.

Article 201.

Les prestations familiales sont dues au travailleur à compter du jour de l'embauchage sous réserve que l'employeur ait été mis en possession des pièces justificatives réglementaires.

Article 202.

Les pièces justificatives à produire par le travailleur qui désire réclamer le bénéfice des dispositions de la présente section sont les suivantes :

Article 203.

Si le travailleur se trouve dans l'impossibilité de se procurer les actes d'état civil énumérés au paragraphe a) et b) de l'article 202 ci-dessus, il peut y être suppléé par la production, soit d'un jugement, soit d'un acte de notoriété délivré dans les formes prévues par les lois ou règlements en vigueur en matière d'état civil.

D - logement

Article 204.

Tout travailleur régulier à plein temps aura droit au logement gratuit (logement principal et dépendances) fourni par l'employeur dans des conditions déterminées par Prakas du ministère chargé du travail.

Article 205.

Le logement (logement principal), fourni au travailleur marié vivant avec sa famille, aura une superficie habitable minimum de vingt-quatre mètres carrés. Un tel logement peut être affecté aux travailleurs célibataires à raison d'un logement par groupe de quatre célibataires de même sexe, au maximum.

Article 206.

Les logements doivent être construits suivant les règlements d'hygiène et de santé publique édictés par les autorités compétentes. A cette fin, les entreprises déposeront les plans et caractéristiques d'un ou plusieurs types de logements à l'inspection du travail qui les transmettra, après son avis aux autorités provinciales compétentes. Si aucune réserve n'est notifiée par les autorités dans les trente jours de dépôt du dossier, l'entreprise pourra entreprendre toutes constructions conformes au projet soumis. Des autorisations spéciales peuvent être demandées pour la construction des logements provisoires pendant la période d'installation de l'exploitation ou de défrichement de nouvelles superficies, à condition que ces logements provisoires ne soient pas occupés plus de trois ans, et répondent aux normes générales d'hygiène et de salubrité fixées par les autorités compétentes.

Article 207.

Dans les logements mis à leur disposition, il est interdit aux travailleurs, sauf autorisation expresse de l'employeur, de loger toute personne autre que leur femme et leurs enfants légitimes ou naturels régulièrement déclarés à la plantation.

Article 208.

Les travailleurs doivent tenir leur logement ainsi que les dépendances, cour et jardin, en état constant de propreté.

Ils sont responsables de dégradations causées par leur fait aux installations mises à leur disposition.

E - indemnité de logement

Article 209.

Lorsque la plantation ne peut fournir le logement en nature aux travailleurs réguliers à plein temps, l'employeur est tenu de leur allouer une indemnité mensuelle de logement, dans les conditions déterminées par Prakas du ministère chargé du travail après avis de la commission consultative du travail.

F - eau

Article 210.

Le ravitaillement en eau des travailleurs pour leurs besoins de toute nature doit être assuré par l'employeur en toutes saisons et dans les meilleures conditions possibles.

Article 211.

Les eaux de source doivent être recherchées, entourées d'une zone de protection et distribuées de préférence à toute autre.

Article 212.

Au cas où les eaux seraient d'origine suspecte, les mesures nécessaires (stérilisation par ébullition, javellisation, etc.) Sont appliquées sur avis du service médical public.

G - ravitaillement

Article 213.

Pour les exploitations ou chantiers éloignés des marchés réguliers et ne présentant pas de ressources suffisantes, l'employeur pourra adjoindre à son exploitation, un économat pourvu de vivres essentiels tels que : riz, poisson sec salé, poisson fumé, sel, thé, etc. Fonctionnant dans les conditions déterminées par les articles 42 et 43 du présent code.

H - fosses d'aisance

Article 214.

Dans chaque agglomération de travailleurs, il doit y avoir un nombre de fosses d'aisance égal au moins au quart du nombre de logements. Ces lieux d'aisance seront installés à distance suffisante des habitations dans des édicules couverts, fermés aux regards; ils seront maintenus en permanence dans un état d'hygiène et d'entretien convenable.

Article 215.

Les ordures ménagères et les détritus de toute nature seront déposés chaque jour dans des fosses et recouverts par de la terre, ou réunis en des points suffisamment éloignés des agglomérations ou des cours d'eau et brûlés.

Article 216.

Les cadavres d'animaux doivent être enterrés loin des sources d’eau, puits, citernes et habitations.

I - décès - inhumations

Article 217.

Les décès seront constatés par les autorités compétentes et les inhumations pratiquées dans les conditions prescrites par les règlements en vigueur.

Article 218.

L'employeur fournira, lors du décès de chaque travailleur régulier :

J - garderie d'enfants

Article 219.

Lorsqu'une plantation emploie comme travailleuses régulières résidentes plus de cent femmes, l'inspecteur du travail pourra, sur avis du service médical et du chef de province, requérir l'employeur d'édifier, d'organiser et d'entretenir une garderie d'enfants à proximité des locaux d'habitation.

Cette garderie sera placée sous la surveillance d'une gardienne assistée éventuellement d'une ou de plusieurs personnes suivant le nombre des enfants confiés et sera dotée de l'approvisionnement nécessaire en lait et en riz.

Pour les enfants au dessus de deux ans, le chef de la plantation distribuera, en plus du riz, une nourriture aussi variée que possible. Les rations devront être contrôlées par le service médical de l'entreprise.

Article 220.

L'âge maximum des enfants à admettre dans la garderie est de six ans révolus.

Article 221.

La garderie n'est ouverte et ne fonctionne dans les conditions ci-dessus fixées que si le nombre des enfants confiés est égal au moins à dix.

K - école

Article 222.

Lorsqu'il existe dans une plantation au moins vingt enfants de six ans révolus appartenant aux travailleurs réguliers résidents, la direction de la plantation doit édifier et entretenir à ses frais un nombre suffisant d'écoles primaires à proximité des locaux d'habitation.

Article 223.

L'employeur doit doter ces écoles en mobilier et matériel scolaire à ses frais et en se conformant aux directives des services administratifs compétents.

Article 224.

La rémunération du personnel enseignant est à la charge de l'entreprise.

Article 225.

Au cas où l'école se trouve à plus de 1.500 mètres du village, l'employeur est tenu d'assurer à ses frais le transport des écoliers dans des voitures confortablement aménagées pour les préserver du soleil et de la pluie.

Article 226.

Les enfants des travailleurs réguliers non résidents, peuvent être admis à suivre les cours des écoles dans la plantation, mais sans aucune obligation de transport à la charge de l'employeur.

Section 2

Des autres professions agricoles

Article 227.

Les conditions particulières de travail dans les entreprises agricoles autres que les plantations seront spécifiquement fixées, sur proposition du ministre chargé du travail et après avis de la commission consultative du travail.