CHAPITRE VIII

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS

Champ d'application

Article 228.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les entreprises de quelque nature qu'elles soient, visées à l'article 1er du présent code.

Toutefois, en sont exclus les ateliers où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité du père, de la mère ou du tuteur à condition que le travail ne s'y fasse pas à l'aide de chaudière à vapeur ou de moteurs mécaniques ou électriques ou que l'industrie exercée ne soit pas classée parmi les activités dangereuses ou insalubres.

Section 1

Dispositions générales

Article 229.

Les établissements et locaux de travail doivent être tenus dans un constant état de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité, ou de façon plus générale, les conditions de travail nécessaires à la santé des travailleurs.

Un Prakas du ministère chargé du travail et du ministère concerné détermine les mesures d'application du présent article applicables à tous les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre, et notamment en ce qui concerne :

Article 230.

Les établissements et locaux de travail doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité. L'organisation du travail, les techniques employées, les matériels, outils, engins ou produits utilisés doivent être appropriés pour garantir la sécurité des travailleurs.

Le Prakas prévu à l'article 229 ci-dessus détermine aussi les mesures d'application du présent article, notamment en ce qui concerne :

Article 231.

Sans préjudice des dispositions prévues par les deux articles 229 et 230 ci-dessus et leur règlement d'application, d'autres Prakas, seront pris au fur et à mesure des nécessités constatées, pour l'application des mêmes mesures législatives, en ce qui concerne les prescriptions particulières relatives à certaines professions ou à certaines modes de travail.

Article 232.

Les Prakas prévus par les articles 229 à 231 sont pris après avis de la commission consultative du travail.

Section 2

Contrôles

Article 233.

Des visites d'établissements et contrôles de l'application des dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'hygiène, aux conditions de travail et à la sécurité du travail, sont effectués par les inspecteurs du travail et contrôleurs du travail. Les médecins inspecteurs du travail et les ingénieurs de sécurité collaborent à cette mission.

Après les contrôles, s'il trouve les fraudes, l'inspecteur du travail doit mettre en demeure les chefs d'établissements avec indication de tous les points non conformes aux dispositions du chapitre VIII du code du travail et des Prakas pris pour son application.

Article 234.

Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux dispositions des Prakas d'applications des articles 229 à 231.

Par dérogation à cette règle, les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent, sans mise en demeure préalable, dresser procès-verbal, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.

Article 235.

La procédure de mise en demeure doit également être utilisée lorsqu'une situation dangereuse est constatée mais résulte d'une infraction à des dispositions générales, n'ayant pas encore fait l'objet de dispositions d'application précises.

Article 236.

La mise en demeure doit être faite par écrit, soit sur le registre d'établissement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre portée avec accusé de réception. Elle est datée et signée; elle précise les infractions ou dangers constatés et fixe les délais dans lesquels ils doivent avoir disparu.

Si à l'expiration de ce délai, l'infraction n'a pas cessé, l'inspecteur ou le contrôleur peuvent dresser procès-verbal.

Article 237.

L'employeur peut, avant l'expiration du délai de mise en demeure, introduire une réclamation auprès du ministère chargé du travail. Cette réclamation est suspensive. Le ministre dispose d'un délai de trente jours pour statuer. Sa décision doit être motivée. Faute de notification de cette décision dans le délai imparti, la réclamation est réputée avoir été acceptée.

Section 3

Service médical du travail

Article 238.

Les entreprises et établissements visés à l'article 1er du présent code doivent assurer des soins médicaux primaires à leurs travailleurs réguliers.

Article 239.

Le service médical du travail est assuré par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de médecin du travail et dont le rôle curatif et préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques des contagions et l'état de santé des travailleurs.

Les dossiers médicaux ramassés par le personnel médical du travail sont confidentiels et l'information de ces dossiers ne peut pas être fournie à l'employeur, ni au syndicat ni à une troisième personne quelconque d'une manière qui tendrait à identifier l'employé. Ceci n'empêchera pas que les données extraites des dossiers, sans identifier les individus, servent les objectifs de recherche sur la santé du travail ou sur la santé publique.

Les obligations qui précèdent ne font pas obstacle à la communication des dossiers au médecin inspecteur du travail ou à l'inspecteur du travail qui peuvent y avoir accès à tout moment sur sa demande.

Article 240.

Suivant l'importance des entreprises, les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs entreprises.

Les dépenses afférentes à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services interentreprises, les frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés de chaque entreprise.

Article 241.

A partir d'une date qui sera fixée par Prakas conjoint du ministère chargé du travail et du ministère de la santé , la qualification de médecin hygiéniste du travail sera obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail.

Article 242.

Tous les entreprises et établissements visés à l'article 238 du présent code et employant au moins cinquante travailleurs sont tenus d'avoir dans l'enceinte de l'établissement, de l'atelier ou du chantier, une infirmerie permanente.

Cette infirmerie est gérée par un médecin assisté par un ou plusieurs infirmiers ou infirmières selon l'effectif des travailleurs.

Pendant les heures de travail, tant de jour que de nuit, il sera organisé un service de garde permanent assuré au moins par un infirmier ou une infirmière.

L'infirmerie doit être pourvue du matériel, objets de pansement et produits pharmaceutiques suffisants pour donner des soins urgents aux travailleurs en cas d'accidents ou de maladies survenus par le fait ou à l'occasion du travail.

Les frais occasionnés par l'organisation et le fonctionnement de cette infirmerie sont à la charge de l'employeur.

Article 243.

Quant une entreprise visée à l'article 228 a une ou plusieurs succursales ou chantier occupant au total au moins cinquante travailleurs et situées à une distance de plus de cinq kilomètres du chantier principal, l'employeur est tenu de fournir, dans ces succursales ou chantiers comme également dans le chantier principal, les moyens suffisants de secours et de traitement à ses travailleurs tels que personnel médical, constructions, matériels, objets de pansement et produits pharmaceutiques.

Article 244.

Lorsque le nombre des travailleurs est supérieur à 200, l'infirmerie doit comprendre, outre les objets de pansement et médicaments, des locaux permettant l'hospitalisation des blessés et malades avant leur évacuation sur un hôpital, ou, le cas échéant, leur isolement. Les locaux doivent pouvoir admettre, comme malades en hospitalisation, 2% du personnel employé sur le chantier.

Les soins, traitements et la nourriture des blessés et malades hospitalisés dans l'infirmerie de l'exploitation sont à la charge de l'employeur.

Article 245.

Indépendamment des mesures prévues aux articles précédents, l'employeur est tenu d'assurer à ses frais :

En temps d'épidémie, des mesures de défense exceptionnelles peuvent être ordonnées sur les chantiers par le ministère de la santé.

Article 246.

Des Prakas conjoints du ministère chargé du travail et du ministère de la santé déterminent :

Article 247.

Des Prakas du ministère chargé du travail fixent :

1) l'infirmerie visée à l'article 242;

2) une salle de pansement pour un effectif de vingt à cinquante travailleurs;

3) une boîte de secours pour un effectif inférieur à vingt travailleurs, et notamment en ce qui concerne l'infirmerie, le nombre de pièces, leur superficie, leur équipement et leur destination selon le nombre de travailleurs employés lorsque les visites médicales ont lieu dans l'entreprise, que celle-ci dispose ou non d'un service autonome.

4) les examens médicaux des travailleurs salariés stipulés dans le point a) du présent article.

CHAPITRE IX

DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Article 248.

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, qu'il y ait faute ou non de sa part, à toute personne salariée travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un employeur ou chef d'entreprise, ainsi qu'aux apprentis même non appointés.

Est également considéré comme accident du travail, l'accident survenu au salarié pendant le trajet direct, de sa résidence au lieu de travail et vice versa, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi.

Toute maladie professionnelle, telle que définie par la législation doit être considérée, aux fins de réparation, comme étant un accident du travail.

Article 249.

Les chefs d'entreprise sont responsables de tous les accidents du travail stipulés à l’article ci-dessus quel que soit le statut personnel de chaque salarié.

La même responsabilité s'applique :

En dehors des catégories mentionnées expressément au paragraphe précédent, toute personne qui engage les services d'un travailleur pour un ouvrage déterminé et occasionnel est tenu à la réparation des accidents dont le travailleur pourra être victime à l'occasion de ce travail.

Article 250.

Tout chef d'entreprise doit prendre ou faire prendre toute mesure opportune pour la prévention des accidents du travail.

Article 251.

Les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire ne pourront être assujettis aux dispositions du présent chapitre et des textes d'application par le fait de la collaboration occasionnelle d'un ou de plusieurs de leurs camarades.

Article 252.

Les accidents du travail entraînant une incapacité temporaire donnent droit au profit de la victime ou de ses ayants-droit à une indemnité à la charge du chef d'entreprise ou de l'employeur à la condition que l'interruption du travail ait duré plus de quatre jours. Si l'accident du travail entraînant une incapacité temporaire dans un délai ne dépassant pas quatre jours, la victime ne bénéficie autre que son salaire normal.

La victime qui a intentionnellement provoqué l'accident ne peut bénéficier d'aucune indemnité.

La juridiction compétente peut :

Article 253.

Les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès ou en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente sont payées à la victime ou aux ayants-droit sous forme de rente.

Un supplément d'indemnisation est alloué à une victime d'accident nécessitant l'assistance constante d'une autre personne.

En cas d'incapacité, l'indemnité est allouée au plus tard à partir du 5è jour après l'accident.

Article 254.

Les victimes d'accident du travail auront droit à l'assistance médicale (prestations en nature, soins médicaux et pharmaceutiques, hospitalisations) et à toute assistance chirurgicale et de prothèse qui serait reconnue nécessaire par suite de ces accidents.

Article 255.

Nonobstant ce qui précède, les victimes d'accident du travail peuvent bénéficier, le cas échéant, de stipulations plus favorables résultant d'une convention entre les parties.

Article 256.

Il est institué un régime général d'assurance obligatoire d'accidents du travail. La gestion de ce régime est assurée par la caisse nationale de la sécurité sociale (cnss).

Article 257.

La réglementation actuellement en vigueur continue à être appliquée en attendant la promulgation du texte portant réglementation de l'assurance sociale pour les risques professionnels.

Néanmoins, pendant la période transitoire, des Prakas du ministère chargé du travail pourront déterminer certaines modalités d'application du présent chapitre et notamment :

CHAPITRE X

PLACEMENT ET RECRUTEMENT DES TRAVAILLEURS

Section 1

Du placement

Article 258.

Toute personne recherchant un emploi peut demander son inscription au bureau de placement du ministère chargé du travail ou au bureau du travail de sa province ou municipalité.

Tout employeur est tenu de notifier au bureau de placement du ministère chargé du travail ou au bureau du travail de sa province ou municipalité tout emploi vacant dans son entreprise ou tout besoin nouveau de personnel pour l'entreprise.

Tout employeur peut recruter directement les travailleurs pour son entreprise mais il doit remplir les formalités mentionnées à l'article 21 du présent code.

Article 259.

Tout employeur n'est tenu d'agréer le salarié qui lui est présenté par le bureau de placement. Les priorités de recrutement de certaines catégories de travailleurs seront déterminés par les dispositions et règlements particuliers.

Article 260.

Il est interdit à tout personnel d'un bureau de placement de percevoir ou d'accepter une rétribution quelconque à l'occasion du placement d'un travailleur.

Section 2

Emploi de la main-d'œuvre étrangère

Article 261.

Aucun étranger ne peut exercer un emploi s’il n’est pas muni de carte de travail et de carnet de travail délivrés par le ministère chargé du travail. Il doit encore remplir les conditions suivantes :

Le permis de travail a une validité d’un an et pourra être prolongée au cas où la validité de cette prolongation ne dépasse pas le délai fixé dans la carte de séjour de la personne intéressée.

Article 262.

Le ministère chargé du travail peut retirer la carte de travail dans les cas suivants :

Le ministère chargé du travail fixe par Prakas les modalités de délivrance des cartes de travail et des carnets de travail aux travailleurs étrangers.

Un Prakas conjoint du ministère chargé du travail et du ministère de l'économie et des finances fixe le taux de la taxe sur la délivrance de ces cartes et carnets de travail.

Article 263.

Toute entreprise de quelque nature qu'elle soit, tout employeur exerçant une profession libérale, avocat, huissier, notaire, notamment, qui ont besoin du personnel pour travailler dans leurs professions doivent faire appel aux cambodgiens en priorité.

Article 264.

Sans dérogations aux dispositions de l'article 261 ci-dessus, la proportion des étrangers qui pourront être employés par chacune des entreprises visées à l’article 263 ci-dessus est fixée par Prakas du ministère chargé du travail à des pourcentages maxima de l'effectif du personnel de chacune des catégories déterminées ci-après :

Chaque entreprise est tenue de justifier, pendant toute la durée de son existence, que chacune des trois catégories de personnel précitées comprend au minimum les pourcentages prévus de travailleurs nationaux cambodgiens.

Article 265.

A titre exceptionnel, afin de permettre l'emploi des spécialistes indispensables pour la bonne marche de l'entreprise, le pourcentage des étrangers pourra être dépassé sur autorisation du ministre chargé du travail accordée après avis et sur proposition de l'inspecteur du travail.

CHAPITRE XI

DE LA LIBERTÉ SYNDICALE ET DE LA

REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS DANS L’ENTREPRISE

Section 1

Du droit de se syndiquer

Article 266.

Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations professionnelles de leur choix, ayant exclusivement pour objet, l'étude, la promotion et la défense des droits, ainsi que des intérêts moraux et matériels, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts.

Les organisations professionnelles de travailleurs sont appelées "syndicats de travailleurs".

Les organisations professionnelles d'employeurs sont appelées "associations d'employeurs".

Aux fins du présent code il est interdit de constituer des syndicats ou des associations regroupant à la fois des employeurs et des travailleurs salariés.

Article 267.

Les syndicats de travailleurs et associations d'employeurs ont le droit :

Les pouvoirs publics doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ces droits ou à entraver l'exercice légal.

Article 268.

Afin de faire bénéficier leur organisation professionnelle des droits et avantages qui leur sont reconnus par le présent code, les fondateurs sont tenus de déposer au ministère chargé du travail, leurs statuts ainsi que les noms de ceux qui sont chargés de la direction et de l'administration en vue de l'enregistrement. A la demande d'enregistrement, doit être également joint, le procès-verbal de constitution de cette organisation.

Dans le délai de deux mois, après la réception des dossiers et des formalités de demande d'enregistrement, si le ministère chargé du travail n'a pas répondu, l'enregistrement de cette organisation professionnelle est considéré comme acquis.

Copies des statuts et de la liste des noms des personnes chargées de la direction et de l'administration de l'organisation doivent être adressées à l'inspection du travail du siège, au cabinet du conseil des ministres, et aux ministères de la justice et de l'intérieur.

Ce dépôt sera renouvelé en cas de changement des statuts ou de la direction.

Article 269.

Les membres chargés de l’administration et de la direction d’une organisation professionnelle doivent :

Article 270.

Les étrangers qui peuvent présenter leurs candidatures aux élections de dirigeants de l'organisation professionnelle d'employeurs doivent remplir les conditions suivantes:

Les étrangers qui peuvent présenter leurs candidatures aux élections de dirigeants de l'organisation professionnelle de travailleurs doivent remplir les conditions suivantes:

Article 271.

Tout travailleur quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.

Article 272.

Sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 269 et 270, tout adhérent d'un syndicat professionnel peut participer à l'administration et à la direction de celui-ci. Les statuts syndicaux ont toutefois la possibilité de restreindre les conditions d'accès des retraités à ces fonctions.

Article 273.

La liberté syndicale des individus est aussi celle de ne pas adhérer à un syndicat de travailleurs ou à une association d'employeurs ou de se retirer à tout moment des organisations auxquelles ils ont adhéré.

Article 274.

Les organisations professionnelles visées à l'article 266 jouissent de la personnalité civile. Elles ont le droit d'ester en justice, d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou onéreux, des biens meubles et immeubles et plus généralement de contracter.

Article 275.

Les organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs visées à l'article 266, peuvent librement se concerter pour l'étude, la promotion et la défense de leurs intérêts moraux et matériels. Les dispositions des articles 266, 267, 268, 269 et 270, sont applicables aux unions des organisations professionnelles, qui doivent d'autre part faire connaître, dans les conditions prévues à l'article 268, le nom et le siège social de tous les syndicats ou associations qui les composent.

Article 276.

En cas de dissolution, les biens de l’organisation sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’assemblée générale. A défaut de dispositions statutaires et en l’absence de décision de l’assemblée générale, l’actif de l’organisation ne peut être transféré, sous forme de don, qu’à une autre organisation similaire légalement constituée ou à des œuvres d’assistance ou de prévoyance sociale.

Article 277.

La représentativité d’une organisation professionnelle ou d’une union des organisations professionnelles s’apprécie dans le cadre géographique ou professionnel, ou le cas échéant catégoriel, dans lequel elle se propose d’inscrire son activité. Cette représentativité est déterminée d’après les critères suivants:

Dans les soixante jours au plus tard, après réception des formalités de demande de la reconnaissance de la représentativité de l'organisation professionnelle, le ministère chargé du travail devra fournir une décision officielle concernant la reconnaissance de la représentativité de l'organisation professionnelle qui a rempli des critères mentionnés dans le paragraphe 1 ci-dessus.

La législation du travail peut attacher à la représentativité des organisations professionnelles reconnue par le ministère chargé du travail, selon les critères énumérés dans le paragraphe 1 du présent article, le bénéfice de certains avantages relatifs notamment :

S’il y a lieu de déterminer le caractère représentatif d’une organisation professionnelle, ou de vérifier sa persistance, le ministère chargé du travail diligente une enquête.

L’organisation professionnelle en cause est tenue de fournir les éléments d’appréciation qui lui sont demandés.

Lorsque ces éléments ne sont pas produits ou s’avèrent insuffisants, la reconnaissance de la représentativité peut être refusée ou suspendue dans l’attente des informations nécessaires. Les avantages liés à la reconnaissance de la représentativité dont bénéficiaient l’organisation professionnelle sont en conséquence supprimés ou suspendus.

Article 278.

Dans les entreprises ou établissements qui emploient plus de huit travailleurs, le syndicat représentatif peut désigner un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, pour le représenter auprès du chef d’entreprise en qualité de délégué syndical. Celui-ci a notamment qualité pour conclure et signer les conventions collectives d’entreprise ou d’établissement, au nom de l’organisation qui l’a désigné. La désignation ci-dessus vaut pour la durée du mandat de délégué du personnel.

Section 2

De la protection de la liberté syndicale

Article 279.

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale, pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages, les mesures de discipline et de congédiement.

Article 280.

Les actes d’ingérence sont interdits. Sont notamment assimilées à des actes d’ingérence au sens du présent article, des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs.

Article 281.

Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Article 282.

Les délégués syndicaux ou anciens délégués syndicaux ayant quitté leurs fonctions depuis moins de six mois, bénéficient en cette qualité, des dispositions des articles 292, 293, et 294 relatifs au licenciement, à la mutation ou au transfert des délégués du personnel. Dans l’instruction de la demande d’autorisation de licenciement ou du recours hiérarchique, l’inspecteur du travail ou le ministre chargé du travail doivent notamment examiner si la mesure envisagée n’est pas en rapport avec le mandat de délégué syndical détenu ou anciennement exercé par l’intéressé.

Section 3

De la représentation des travailleurs dans l’entreprise

Article 283.

Le personnel élit des délégués du personnel dans toutes les entreprises ou établissements où sont habituellement occupés au moins huit travailleurs. Ces élus sont ses seuls représentants dans l'entreprise ou l'établissement.

Le champ d'application de la présente section est celui défini par l'article 1er du code du travail sous les réserves suivantes :

La reconnaissance de plusieurs établissements distincts dans une entreprise atteignant cet effectif, ne doit pas avoir pour effet de soustraire une partie du personnel à l'application de cette disposition.

A défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise sur le nombre des établissements distincts à prendre en compte pour les élections de délégués du personnel, le différend sera soumis au tribunal du travail qui aura compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct.

Article 284.

Les délégués du personnel ont pour mission :

Les délégués du personnel sont en outre obligatoirement consultés et émettent un avis écrit sur le projet de règlement intérieur prévu à l'article 24 du présent code, ou sur tout projet de modification de ce règlement.

Ils sont également consultés et formulent un avis écrit sur les mesures envisagées en cas de licenciement pour diminution d'activité ou réorganisation interne de l'entreprise ou de l'établissement.

Article 285.

Le nombre des délégués du personnel est fixé comme suit, en fonction de l'effectif de l'établissement :

Article 286.

Sont électeurs, les travailleurs des deux sexes âgés d'au moins dix-huit ans, ayant travaillé depuis au moins trois mois dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par la loi électorale comme susceptibles d'entraîner la privation du droit de vote.

Sont éligibles, les électeurs âgés d'au moins vingt-cinq ans, ayant une ancienneté d'au moins six mois dans l'entreprise. Pour être éligible, tout travailleur étranger devra en outre avoir le droit de résider au royaume du Cambodge en conformité avec les dispositions du code d'immigration, jusqu'à l'échéance prévue pour le mandat brigué.

Article 287.

L'élection a lieu pendant le temps de travail. Le scrutin est secret. Il est procédé à des votes séparés pour les titulaires et pour les suppléants. Lorsqu'en application d'un accord préélectoral, d'une convention collective ou d'une disposition réglementaire, les catégories professionnelles ont été regroupées dans des collèges distincts, il est en outre procédé à des votes séparés pour chacun de ces collèges.

Article 288.

Les délégués du personnel sont élus parmi les candidats présentés par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement.

Une organisation syndicale ne peut présenter plus de candidats qu'il n'y a de sièges de délégués du personnel à pourvoir, et ceci, le cas échéant, dans chaque collège distinct.

Article 289.

Les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. Dans le cas où il ne reste qu'un siège à pourvoir et que les candidats susceptibles d'être élus ont recueilli le même nombre de voix, ce siège est attribué au plus âgé d'entre eux. Le scrutin qui précède n'est toutefois valide que si le nombre des votants est au moins égal à la moitié des inscrits.

Article 290.

Dans le cas contraire des dispositions de l'article 289 ci-dessus, ou bien en l'absence de candidatures présentées par les organisations syndicales représentatives dans les délais prévus pour leur dépôt, il est procédé dans un délai de quinze jours à un nouveau tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des candidats présentés ou non par les organisations syndicales. Aucun quorum n'est exigé pour la validité de ce second tour de scrutin.

Article 291.

Les délégués titulaires et suppléants sont élus pour deux ans. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions prennent également fin par décès, démission du mandat ou fin du contrat de travail. Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou lorsqu'il se trouve momentanément absent, son remplacement est assuré par un délégué suppléant du même collège, la priorité étant donnée au suppléant ayant été présenté par la même organisation syndicale et ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

Article 292.

L'organisation des élections incombe à l'employeur. Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié, d'une organisation syndicale ou de l'inspecteur du travail, il est tenu dans les quinze jours de la réception de ladite demande, de fixer et rendre publique la date prévue pour le scrutin. Celle-ci doit se situer à l'intérieur du délai de quarante-cinq jours qui suit la réception de la demande.

Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, le scrutin doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration du mandat en cours.

Article 293.

Le licenciement d'un délégué du personnel ou d'un candidat à ces fonctions ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. La même procédure est applicable aux anciens délégués du personnel dans les trois mois qui suivent la fin de leur mandat, ainsi qu'aux candidats non élus dans les trois mois suivant la proclamation du scrutin. Tout projet de mutation ou de transfert pouvant entraîner la perte du mandat est soumis à la même procédure.

L'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un travailleur visé au présent article, dispose d'un délai maximum d’un mois pour faire connaître sa décision à l'employeur, au salarié concerné, ainsi que, le cas échéant, à l'organisation syndicale à laquelle il appartient.

L'employeur, le salarié concerné ou l'organisation syndicale mandatée par ce dernier, disposent d'un délai de deux mois après notification de la décision pour introduire un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail. Ce dernier peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail.

En l'absence de notification de la décision de l'inspecteur du travail dans les délais qui lui sont impartis, ou de la notification de celle du ministre chargé du travail dans le délai de deux mois après la réception du recours hiérarchique, cette demande ou ce recours sont considérés comme rejetés.

Article 294.

Lorsque le ministre chargé du travail ou la chambre administrative de la cour d'appel, annulent une décision administrative d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, ce dernier a droit à être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, s'il le demande dans les deux mois de la notification de la décision. Le délégué est rétabli dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie jusqu'aux élections suivantes de délégués du personnel, de la procédure prévue à l'article 293.

Article 295.

En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision de l'inspecteur du travail. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.

Article 296.

L'employeur est tenu d'adresser dans les huit jours, le procès-verbal des élections de délégués du personnel à l'inspection du travail. L'employeur doit en outre faire afficher un autre exemplaire de ce procès-verbal dans l'entreprise sur les panneaux réservés aux notes de service et communications de la direction.

Article 297.

L'existence des délégués du personnel dans une entreprise ou un établissement ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les travailleurs de présenter eux-mêmes leurs revendications à l'employeur ou à ses représentants.

Article 298.

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité, à la régularité des élections des délégués du personnel sont soumises au tribunal du travail ou en son absence à la juridiction de droit commun, qui statue en urgence et en dernier ressort.

Article 299.

Le ministère chargé du travail fixe en tant que de besoin par Prakas, les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne :

CHAPITRE XII

RÈGLEMENT DES CONFLITS DU TRAVAIL

Section 1

Des conflits individuels

Conciliation préalable des litiges individuels

Article 300.

Le litige individuel est le litige né entre l'employeur, d'une part, et un ou plusieurs travailleurs ou apprentis, pris individuellement, d'autre part, et portant sur l'interprétation ou l'application des clauses du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage ou des dispositions d'une convention collective du travail, d'un règlement ou d'une loi en vigueur.

Préalablement à toute action judiciaire, tout litige individuel peut être soumis, à l'initiative de l'une des parties, à la procédure de conciliation devant l'inspecteur du travail de sa province.

Article 301.

Dès qu'il est saisi, l'inspecteur du travail procède à un échange de vues sur l'objet du litige et tente de concilier les parties sur la base des normes fixées par la législation, la réglementation, les conventions collectives ou le contrat individuel de travail.

A cet effet l'inspecteur fixe une audience, qui a lieu dans les trois semaines au plus tard, suivant celui de la présentation de la plainte.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter.

Le résultat de la tentative de conciliation fait l'objet d'un procès-verbal établi par l'inspecteur du travail, constatant l'accord ou la non-conciliation. Le procès-verbal est signé par l'inspecteur du travail et les parties qui en reçoivent ampliation.

L'accord passé devant l'inspecteur du travail a l'autorité de la chose jugée.

En cas de non-conciliation la partie intéressée peut porter le litige devant la juridiction compétente, dans un délai de deux mois, sous peine de forclusion.

Section 2

Des conflits collectifs du travail

A - la conciliation

Article 302.

On entend par conflit collectif du travail tout conflit survenu entre un ou plusieurs employeurs d'une part, et un certain nombre de membres de leur personnel d'autre part, au sujet des conditions de travail, de l'exercice des droits reconnus aux organisations professionnelles, de la reconnaissance des organisations professionnelles dans les entreprises, des questions de relations entre employeurs et travailleurs, lorsqu'il est de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise ou la paix sociale.

Article 303.

A défaut de procédure conventionnelle de règlement, tout différend collectif est immédiatement notifié par les parties à l'inspecteur du travail du ressort. Toutefois, l'inspecteur du travail peut entamer la procédure légale de conciliation lorsqu'il a connaissance d'un conflit collectif qui ne lui a pas été notifié.

Article 304.

Le ministre chargé du travail désigne un conciliateur dans les quarante-huit heures, comptées à partir du moment où il a été saisi du conflit, ou s'en est saisi par lui-même.

Article 305.

La conciliation a une durée de quinze jours, comptées à partir de la saisine du ministre chargé du travail. Elle est renouvelable uniquement sur la demande conjointe des parties au conflit.

Article 306.

Pendant la durée de la conciliation, les parties au conflit sont tenues de s'abstenir de toute mesure de conflit. Elles doivent assister à toutes les réunions auxquelles elles sont convoquées par le conciliateur. Leur absence injustifiée à l'une des réunions est frappée d'une amende fixée selon les règles du chapitre XVI.

Article 307.

L'accord de conciliation, signé par les parties, et visé par le conciliateur, a la valeur et les effets d'une convention collective entre les parties et les personnes qu'elles représentent. Toutefois lorsque la partie représentant les travailleurs n'est pas un syndicat professionnel, l'accord n'est opposable ni à ce dernier ni aux travailleurs qu'il représente.

Article 308.

En l'absence d'accord, le conciliateur dresse un constat d'échec de la conciliation, et rédige un rapport sur le conflit. Il adresse le tout au ministre chargé du travail, au plus tard dans les quarante-huit heures, comptées à partir de la fin de la procédure de conciliation.

B - l'arbitrage

Article 309.

En cas d'échec de la conciliation, le différend est soumis :

Article 310.

Dans le cas prévu à l'alinéa c) de l'article 309 ci-dessus, le ministre chargé du travail saisit le conseil d'arbitrage dans les trois jours suivant la réception du rapport du conciliateur mentionné à l'article 308 ci-dessus.

Le conseil d'arbitrage se réunit obligatoirement dans les trois jours de la saisie.

Article 311.

Les membres du conseil d'arbitrage sont choisis parmi les magistrats, les membres de la commission consultative du travail, et en général parmi les personnalités reconnues pour leurs qualités morales et pour leurs compétences en matière économique et sociale, dont la liste est dressée chaque année par Prakas du ministère chargé du travail.

Article 312.

Le conseil d'arbitrage ne peut se prononcer sur d'autres objets que ceux déterminés par le procès-verbal de non conciliation, ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence directe du conflit en cours.

Il se prononce en droit dans les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution des actes législatifs ou réglementaires, ou d'une convention collective. Il se prononce en équité sur tous les autres conflits.

Le conseil d'arbitrage possède les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation sociale des travailleurs intéressés dans le conflit.

Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des organisations professionnelles, et requérir des parties la production de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, statistique, financier ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission. Il peut également recourir aux services d'experts.

Les membres du conseil d'arbitrage sont tenus en secret professionnel en ce qui concerne les informations et les documents qui leurs sont communiqués, ainsi que les faits qui viendraient à leur connaissance dans l'accomplissement de leur mission.

Toutes les séances du conseil d'arbitrage se tiennent à huis clos.

Article 313.

Dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le conseil d'arbitrage communique sa sentence au ministre chargé du travail qui la notifie immédiatement aux parties. Celles-ci ont la faculté de faire opposition à la sentence arbitrale en informant le ministre chargé du travail par lettre recommandée ou par tout autre moyen faisant foi dans un délai de huit jours francs à compter de la notification.

Article 314.

Les conclusions de la sentence arbitrale qui n'ont pas fait l'objet d'opposition de la part de l'une ou de l'autre des parties sont immédiatement exécutées.

La sentence arbitrale devenue exécutoire est déposée et enregistrée suivant les mêmes modalités qu'une convention collective.

Article 315.

Les accords de conciliation et les sentences arbitrales non frappées d'opposition sont affichés dans les locaux des entreprises affectés par le conflit et dans les bureaux de l'inspecteur du travail du ressort.

Article 316.

La procédure de conciliation et d'arbitrage est gratuite.

Article 317.

Des Prakas du ministère chargé du travail fixent les modalités d'application de la présente section.

CHAPITRE XIII

DE LA GRÈVE - LOCK-OUT

Section 1

Dispositions générales

Article 318.

La grève est une cessation du travail concertée et réalisée au sein d'une entreprise ou d'un établissement par un groupe de travailleurs en vue d'obtenir la satisfaction des revendications présentées à leurs employeurs et dont ils font la condition de reprise du travail.

Le lock-out est une fermeture totale ou partielle de l'entreprise ou de l'établissement par l'employeur à l'occasion d'un conflit du travail.

Article 319.

Le droit de grève et lock-out sont garantis. Il peut être exercé en cas de rejet de la sentence arbitrale par l'une des parties au conflit.

Article 320.

Le droit de grève peut aussi être exercé lorsque le conseil d'arbitrage n'a pas été saisi d'un conflit ou il n'a pas rendu sa sentence arbitrale dans les délais prescrits selon le chapitre XII.

Il peut être également exercé lorsque le syndicat représentant les travailleurs entend s'en servir pour exiger le respect d'une convention collective ou de la loi.

Il peut enfin être exercé, d'une manière générale, pour défendre les intérêts économiques et socioprofessionnels des travailleurs.

L'exercice du droit de grève est subordonné à l'épuisement de tous les moyens pacifiques de règlement du conflit avec l'employeur.

Article 321.

Le droit de grève ne peut être exercé lorsque le conflit collectif porte sur l'interprétation d'une règle juridique, qu'elle soit d'origine légale ou conventionnelle, ou règle émanant d'une sentence arbitrale acceptée par les intéressés.

Il ne peut pas, non plus, être exercé avec le but de réviser une convention collective ou une sentence arbitrale acceptées par les intéressés, qui ne seraient pas encore arrivées à échéance.

Article 322.

Le droit de lock-out peut être exercé suivant les mêmes dispositions du droit de grève.

Section 2

Procédures préalables à la grève

Article 323 .

La grève est déclarée selon la procédure fixée par les statuts syndicaux; ceux-ci doivent établir que la décision de faire la grève doit être adoptée par un vote secret.

A - préavis

Article 324.

La grève doit être précédée d'un préavis de sept jours ouvrables, au moins, déposé dans l'entreprise ou l'établissement. Si la grève affecte une industrie ou un secteur d'activité le préavis est déposé auprès de l'association d'employeurs respective, s'il en existe une. Le préavis doit indiquer avec précision les revendications motivant la grève.

Le préavis doit être également notifié au ministère chargé du travail.

Article 325.

Pendant la durée du préavis le ministre chargé du travail recherche activement en collaboration avec les ministères concernés la conciliation entre les parties. Celles-ci sont tenues de se présenter aux convocations du ministre chargé du travail.

B - service minimum

Article 326.

Pendant la durée du préavis les parties au conflit sont tenues de se rencontrer, avec le but d'organiser un service minimum dans l'entreprise en grève, afin d'assurer la protection des installations et des équipements. A défaut d'accord entre les parties, le ministre chargé du travail détermine les services minimums en question.

Le travailleur réquisitionné pour assurer un service minimum conformément à cet article et qui ne se présente pas à travailler, commet une faute lourde.

C - services essentiels

Article 327.

Si la grève affecte un service essentiel, c'est à dire une activité dont l'interruption mettrait en danger ou risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans toute ou dans une partie de la population, le préavis mentionné à l'article 324 est de quinze jours ouvrables minimum.

Article 328.

Pendant la durée de ce préavis le ministre chargé du travail détermine les services minimums qui seront maintenus afin de ne pas mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes affectées par la grève. Le syndicat de travailleurs qui a déclaré la grève est invité à donner son avis sur les services qui seront maintenus.

Le travailleur réquisitionné pour assurer un service minimum conformément à cet article et qui ne se présente pas à travailler, commet une faute lourde.

Article 329.

La liste des entreprises qui fournissent un service essentiel aux sens de l'article 328 est déterminée par Prakas du ministère chargé du travail. Toute contestation relative à la qualification d'un service comme essentiel est tranchée par le tribunal du travail, ou en l'absence du tribunal du travail par la juridiction de droit commun.

Section 3

Effets de la grève

Article 330.

La grève doit être pacifique. La commission d'actes de violence pendant une grève constitue une faute grave susceptible de donner lieu à des sanctions, y compris une suspension ou un licenciement disciplinaires.

Article 331.

La liberté de travail des non-grévistes doit être préservée de toute contrainte ou menace.

Article 332.

La grève suspend le contrat de travail. Pendant la durée de la grève la prestation de travail n'est pas fournie et le salaire n'est pas versé.

Le salarié recouvre son emploi à l'issue de la grève.

Le mandat des représentants des travailleurs n'est pas suspendu pendant la grève afin qu'ils puissent maintenir le contact avec les représentants des employeurs.

Article 333.

Il est interdit à l'employeur d'imposer une sanction quelconque en raison de la participation d'un travailleur à une grève. Toute violation de cette règle est frappée de nullité et punie d'amende fixée selon les règles du chapitre XVI, article 369.

Article 334.

Pendant la durée de la grève il est interdit à l'employeur de recruter des travailleurs pour remplacer les grévistes, sauf pour assurer le service minimum selon les articles 326 et 328, si les travailleurs réquisitionnés à cet effet ne se présentent pas à travailler. Toute violation de cette règle entraîne pour l'employeur l'obligation de payer les salaires des travailleurs grévistes pendant la durée de la grève.

Article 335.

Le lock-out pratiqué en violation desdites dispositions entraîne l'employeur l'obligation de payer aux travailleurs les journées de travail perdues de ce fait.

Section 4

Grèves illégales

Article 336.

Sont illégales les grèves qui ont été déclenchées sans respecter la procédure prévue au présent chapitre.

Sont aussi illégales les grèves non pacifiques.

Article 337.

La qualification d'une grève comme légale ou illégale, est du ressort exclusif des tribunaux du travail, ou en leur absence, des tribunaux de droit commun.

Si la grève est déclarée illégale les grévistes doivent reprendre le travail dans les quarante-huit heures à compter de la date de notification de cette déclaration. Le travailleur qui sans une raison valable ne se présente pas à travailler à l'échéance de ce délai, commet une faute lourde.

CHAPITRE XIV

DE L’ADMINISTRATION DU TRAVAIL

Section 1

Dispositions générales

Article 338.

L'administration du travail est chargée notamment de la préparation, de la mise en œuvre, de la coordination, du contrôle et de l'évaluation de la politique nationale du travail. En particulier elle est, au sein de l'administration publique, l'instrument de la préparation de la législation qui concrétise cette politique.

Elle étudie d'une manière suivie la situation des personnes qui ont un emploi, aussi bien que des personnes qui sont sans emploi ou sous-employées, au vu de la législation et de la pratique nationales relatives aux conditions de travail, d'emploi et de vie professionnelle. Elle appelle l'attention sur les insuffisances et les abus constatés dans ce domaine et soumet des propositions sur les moyens d'y remédier.

Elle offre ses services aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'à leurs organisations respectives, en vue de favoriser des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'entre ces organisations.

Elle répond aux demandes d'avis techniques des employeurs et des travailleurs, ainsi que de leurs organisations respectives.

Elle offre aux intéressés des services de conciliation afin de les aider à régler leurs différends, individuels ou collectifs.

Article 339.

L'administration du travail doit disposer en permanence des moyens suffisants en personnel, en matériel, en moyens de transport, et en bureaux et locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et commodément accessibles à tous les intéressés

Les agents de l'administration du travail doivent recevoir une formation adéquate pour l'exercice de leurs fonctions. Des mesures sont prises par Prakas du ministère chargé du travail pour assurer de manière appropriée leur formation permanente en cours d'emploi.

Article 340.

Le personnel de l'administration du travail doit être composé de personnes convenablement qualifiées pour exercer les fonctions qui leur sont assignées, ayant accès à la formation nécessaire à l'exercice de ces fonctions et indépendantes de toute influence extérieure indue.

Ce personnel bénéficiera du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l'exercice efficace de ses fonctions.

Article 341.

Des Prakas du ministère chargé du travail déterminent la structure de l'administration du travail et précisent pour chaque service :

Article 342.

Des Anukrets fixent les statuts particuliers et les conditions de service des différentes catégories de personnel de l'administration du travail.

Section 2

De l'inspection du travail

Article 343.

Les tâches dévolues à l'inspection du travail sont assumées par les inspecteurs du travail et par les contrôleurs du travail.

Avant leur nomination les inspecteurs et les contrôleurs du travail prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté le service, les secrets de fabrication ou de commerce, ou les procédés d'exploitation dont ils auraient pu prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 344.

L'inspection du travail a notamment pour mission:

Article 345.

Les inspecteurs et les contrôleurs du travail peuvent faire appel au concours d'experts et de techniciens dûment qualifiés des ministères concernés ou de l'extérieur, des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité en chimie et en environnement, afin d'assurer l'application des dispositions légales relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l'exercice de leur profession, et de s'enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Ce concours technique s'exerce sous le contrôle de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail en collaboration avec des ministères concernés.

Les experts et les techniciens appelés à collaborer avec l'inspecteur du travail et le contrôleur du travail pour le contrôle des dispositions légales en matière de l'hygiène et de sécurité doivent prêter serment et jouissent des mêmes pouvoirs accordés aux inspecteurs du travail par les articles 346 et 347 ci-après.

Les frais résultant de ce concours sont à la charge du ministère chargé du travail.

Article 346.

1. Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail munis des pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés :

- à interroger, soit seul, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales;

- à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales, et de les copier ou d'en établir des extraits;

- à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales;

- à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières ou substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.

A l'occasion d'une visite d'inspection, l'inspecteur ou le contrôleur du travail doit informer de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.

Il peut se faire accompagner par un ou plusieurs représentants du personnel.

Article 347.

Dans l'accomplissement de leurs fonctions les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ont le pouvoir :

Article 348.

Les inspecteurs du travail, les médecins inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ne peuvent avoir un intérêt quelconque dans les entreprises placées sous leur contrôle.

Ils doivent traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales, et devront s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte.

Section 3

De l'inspection médicale du travail

Article 349.

L'inspection médicale du travail exerce une action permanente en vue de la protection de la santé des travailleurs au lieu de travail. Les tâches qui lui sont dévolues sont exercées par les médecins inspecteurs du travail, qui font porter en particulier leur action, sur l'organisation et le fonctionnement des services médicaux du travail.

Les médecins inspecteurs du travail agissent en liaison avec les inspecteurs du travail, et coopèrent avec eux à l'application de la réglementation relative à la santé des travailleurs.

Article 350.

Dans le cadre de leur mission, les dispositions relatives aux pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail, définies aux articles 343 alinéa-2, 346 et 347 point 1, 2, 3 et 4 du présent code, leur sont étendues.

CHAPITRE XV

DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL

Article 351.

Une commission consultative du travail est constituée auprès du ministère chargé du travail.

Celle-ci comprend :

Elle élit deux vice-présidents respectivement parmi les représentants des salariés et des employeurs.

Article 352.

La composition et le fonctionnement de la commission consultative du travail sont déterminés par Anukret.

Article 353.

La commission consultative du travail doit se réunir au moins deux fois par an. Toutefois elle peut être convoquée à tout moment par le ministre chargé du travail, de sa propre initiative ou sur la demande de l'un des vice-présidents.

L'ordre du jour de chaque session de la commission consultative du travail est fixé par le président, en consultation avec les vice-présidents.

Article 354.

La commission consultative du travail a un secrétariat permanent, qui est assuré par le ministère chargé du travail.

Article 355.

A la demande du président, ou de l'un des vice-présidents, peuvent y siéger, à titre consultatif, des fonctionnaires qualifiés ou des personnalités compétentes notamment en matière économique, médicale, sociale ou culturelle.

Article 356.

Les fonctions de membre de la commission consultative du travail sont gratuites.

L'employeur d'un membre de la commission consultative du travail est tenu de lui assurer le temps nécessaire pour assister aux réunions.

Ce temps est payé comme temps du travail et considéré comme tel pour le calcul de l'ancienneté et des droits aux congés.

Les membres travailleurs de la commission consultative du travail bénéficient de la protection instituée par le présent code en faveur des délégués syndicaux et dirigeants syndicaux.

Article 357.

La commission consultative du travail a pour mission notamment d'étudier les problèmes concernant le travail, l'emploi des travailleurs, les salaires, la formation professionnelle, les mouvements de la main-d'œuvre dans le pays, les migrations, l'amélioration des conditions matérielles et morales des travailleurs, l'hygiène et la sécurité.

Elle possède, notamment, les attributions suivantes :

Article 358.

Les représentants des employeurs et des travailleurs siégeant à la commission consultative du travail sont consultés à l'occasion de la participation du royaume du Cambodge aux activités de l'organisation internationale du travail.

CHAPITRE XVI

DES PÉNALITÉS

Article 359.

Les auteurs d'infractions aux dispositions des articles prévus dans le chapitre XVI du présent code sont punies d'amende ou d'emprisonnement ou des deux.

La peine d'amende est imposée par l'inspecteur et le contrôleur du travail.

Article 360.

L'amende est fixée en multiples du salaire journalier de référence. Est considéré comme salaire journalier de référence le salaire minimum fixé par Prakas conjoint du ministère chargé du travail et du ministère de la justice.

Article 361.

Sont punis d'une amende de dix jours à trente jours du salaire journalier de référence les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 14, 20, 22, 24, 29, 30, 34, 37, 42, 43, 72, 112, 134, 187, 214, 222, 253, 255.

Article 362.

Les employeurs qui suppriment ou suspendent le repos hebdomadaire de leurs salariés, ou qui donnent ce repos dans des conditions contraires aux dispositions de la section 4 du chapitre VI du code du travail ou des Prakas pris pour leur application sont passibles d'une amende de dix jours à trente jours du salaire journalier de référence.

Ces peines s'appliquent aussi aux employeurs qui suspendent ce repos sans les autorisations nécessaires, ou qui n'assurent pas à leurs salariés les repos compensateurs dans les conditions prévues par les dispositions précitées.

Article 363.

Sont punis d'une amende de trente-et-un à soixante jours du salaire journalier de référence les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 21, 28, 44, 45, 49, 50, 57, 58, 59, 106, 139, 144, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 179, 180-1, 180-2, 182-2, 182-3, 184, 194, 198, 200, 204, 205, 206, 210, 249, 296, 306.

Article 364.

L'employeur qui néglige ou refuse de délivrer un certificat de travail dans les conditions prévues à l'article 93 est passible d'une amende de trente-et-un à soixante jours du salaire journalier de référence.

Article 365.

Sans préjudice de la responsabilité civile, les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 113 à 116 sont passibles d'une amende de trente-et-un à soixante jours du salaire journalier de référence.

Article 366.

Les compensations, retenus ou prélèvements opérés par l'employeur sur les salaires en violation des règles imposées par les articles 127 à 129, sont passibles d'une amende de trente-et-un à soixante jours du salaire journalier de référence.

Article 367.

Les chefs d'entreprises qui emploient du personnel dans les conditions contraires aux dispositions des articles 137, 138 alinéa-2, 140 et 141 relatifs à la durée du travail ou des Prakas pris pour leur application sont passibles d'une amende de trente-et-un à soixante jours du salaire journalier de référence.

Article 368.

Les chefs d'entreprises qui emploient des enfants de moins de dix-huit ans dans des conditions contraires aux dispositions des articles 173 à 178 du présent code sont passibles d'une amende de trente-et-un à soixante jours du salaire journalier de référence.

Article 369.

Sont punis d'une amende de soixante-et-un jours à quatre-vingt-dix jours du salaire journalier de référence ou d'une peine d'emprisonnement de six jours à un mois les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 12, 15, 17, 18, 39, 46, 104, 126, 260, 264, 281, 292, 331, 333, 334, 335.

Article 370.

En cas de louage de travail pour amortissement de dettes (cf. Article 16 du présent code), l'employeur est passible d'une amende de soixante-et-un jours à quatre-vingt-dix jours du salaire journalier de référence.

Article 371.

L'employeur qui licencie du personnel pour l'un des motifs prévus à l'article 95 alinéa-1 et 2, sans en informer l'inspecteur du travail, ou qui rend effectif ce licenciement pendant la période de suspension imposée par le ministre chargé du travail, en application de l'article 95 dernier alinéa, est passible d'une amende de soixante-et-un jours à quatre-vingt-dix jours du salaire journalier de référence ou d'une peine d'emprisonnement de six jours à un mois.

Article 372.

Toute personne engageant ou conservant à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée au royaume du Cambodge est passible d'une amende de soixante-et-un jours à quatre-vingt-dix jours du salaire journalier de référence ou d'une peine d'emprisonnement de six jours à un mois. En cas de récidive, ils seront punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à trois mois.

Article 373.

Les infractions aux articles 278, 279 et 280 sont passibles d'une amende de soixante-et-un à quatre-vingt-dix jours du salaire journalier de référence et d'une peine de prison de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines.

Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte, par pression, menace ou contrainte au libre exercice des droits reconnus par la section 1 du chapitre XI, relative à la constitution de syndicats et à la liberté d'adhérer ou de ne pas adhérer à un syndicat, et notamment par les articles 266, 267 et 273, sera passible des mêmes peines.

Article 374.

Sont punis d'une amende de trente à cent-vingt jours du salaire journalier de référence les auteurs d'infractions aux règles relatives à l'âge minimum.

Article 375.

Les chefs d'entreprises, directeurs, gérants, préposés qui par leur faute personnelle ont enfreint les dispositions des articles 229 à 231 ou des Prakas pris pour leur exécution sont passibles d'une amende de trente à cent-vingt jours du salaire journalier de référence.

Article 376.

Lorsque les infractions visées à l'article précédent ont mis en danger la santé ou la sécurité d'autrui, leurs auteurs sont passibles d'une amende de trente jours à cent-vingt jours du salaire journalier de référence.

Les peines prévues aux articles 375 et 376 sont indépendantes des dispositions relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles qui font l'objet du chapitre IX du code du travail.

Article 377.

Les infractions aux dispositions des articles 240 à 247 et des Prakas visés auxdits articles, relatifs à la médecine du travail, sont passibles d'une amende de cent-vingt jours à trois-cent-soixante jours du salaire journalier de référence et d'une peine de prison d'un an à cinq ans, ou de l'une de ces deux peines.

Article 378.

Les dirigeants ou administrateurs d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats qui auront conduit ce syndicat ou cette union à se livrer à des activités étrangères à leur objet exclusif, tel que défini à l'article 266, seront puni d'une amende de soixante-et-un à quatre-vingt-dix jours du salaire journalier de référence.

La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra en outre être prononcée sur réquisition du tribunal du travail dans le cas visé à l'alinéa précédent ou en cas de violation grave et répétée des lois et règlements, notamment dans le domaine des relations professionnelles.

Article 379.

Les auteurs des infractions aux articles 268, 269 et 270 sont passibles d'une amende de soixante-et-un à cent-vingt jours du salaire journalier de référence.

Article 380.

Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation d'un délégué syndical, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier de son mandat, ou aura enfreint des dispositions de l'article 282 relatif au licenciement, à la mutation ou au transfert des délégués syndicaux ou anciens délégués syndicaux sera passible d'une amende de soixante-et-un à quatre-vingt-dix jours du salaire journalier de référence et d'une peine de prison de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines.

Article 381.

Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, par la méconnaissance des dispositions de la présente section, et notamment des articles 283, 286, 287 et 291, sera puni d'une peine d'emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de soixante-et-un à quatre-vingt-dix jours du salaire journalier de référence, ou de l'une de ces deux peines.

Article 382.

Sont punis d'une amende de cent-vingt jours à trois-cent-soixante jours du salaire journalier de référence ou d'une peine d'emprisonnement d’un mois à un an, toute personne qui s'est opposée ou a tenté de s'opposer à l'exécution des obligations ou à l'exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs ou aux contrôleurs du travail ainsi qu'aux médecins inspecteurs du travail.

Article 383.

Lorsqu'une amende est prononcée en vertu du présent code, elle est encourue autant de fois qu'il y a eu d'infraction sans cependant que le montant total puisse excéder cinq fois les taux maxima des amendes.

Cette règle s'applique notamment au cas où plusieurs travailleurs auraient été employés dans les conditions contraires au présent code.

Les amendes infligées en cas de récidive sont triplées.

Article 384.

Les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs fondés de pouvoirs ou préposés.

Article 385.

Tout conflit du travail indiqué au chapitre XII du présent code qui n'a pas pu être réglé par la conciliation, peut être porté devant le tribunal du travail.

Ce tribunal, dans sa mission du règlement de ce conflit, pourra prendre des mesures qu'il juge nécessaires suivantes :

Article 388.

Sans préjudice des peines disciplinaires prévues au statut des agents de l'administration, les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les médecins inspecteurs du travail qui révéleraient les secrets et procédés de fabrication sont punis d’une peine d’emprisonnement de six jours à un mois, même si cette révélation se produit après la cessation des fonctions.

CHAPITRE XVII

LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL

Article 387.

Il est institué des tribunaux du travail qui connaissent des conflits individuels survenant entre les travailleurs et les employeurs à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage.

Article 388.

L'organisation et le fonctionnement des tribunaux du travail sont déterminés par la loi.

Article 389.

Dans l'attente de la création des tribunaux du travail, les litiges portant sur l'application de ce code seront soumis aux tribunaux de droit commun.

CHAPITRE XVIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 390.

Les dispositions du présent code sont de plein droit applicables aux contrats individuels de travail en cours, sous réserve que les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis antérieurement lorsque ceux-ci sont plus favorables que ceux qui leur reconnaît le présent code.

Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de contrat.

Article 391.

Toute clause d'un contrat en cours qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent code doit être modifiée dans un délai de six mois à compter de sa promulgation.

Article 392.

A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par Prakas du ministère chargé du travail, les organisations syndicales de travailleurs pourront présenter des candidats au premier tour des élections de délégués du personnel sans qu'il puisse leur être demandé d'apporter au préalable la preuve de leur représentativité.

Pendant la période ci-dessus, les organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs prétendant à la représentativité dans leur secteur professionnel et géographique, pourront conclure des conventions collectives couvrant ce même champ d'application. Toutefois, la validité de ces conventions prendra fin au plus tard un an après la date de publication du Prakas visé au premier alinéa. Tout renouvellement de convention ou toute convention nouvelle ne pourront être conclues que dans le cadre strict de l'article 96.

Dans l'attente de la reconnaissance d'organisations professionnelles représentatives au plan national, pour occuper les sièges réservés aux représentants des travailleurs et des employeurs à la commission consultative du travail, le ministre chargé du travail choisira parmi les personnalités reconnues ayant acquis des mérites particuliers dans le domaine social, ou dans le domaine de l'emploi et du travail.

Article 393.

En l'absence du cadre d'inspecteur du travail, des médecins inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail, tous les fonctionnaires peuvent être valablement désignés par le ministre chargé du travail pour remplir des fonctions et les missions des inspecteurs du travail, des médecins inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail par le présent code.

Article 394.

Les syndicats des travailleurs et les associations d'employeurs qui ont été constitués avant l'entrée en vigueur du présent code doivent à nouveau remplir les formalités conformément aux dispositions prévues par le présent code.

CHAPITRE XIX

DISPOSITIONS FINALES

Article 395.

Toutes les dispositions contraires au présent code sont abrogés purement et simplement.

Article 396.

Ce code est déclaré d'urgence.

 

Ce code est adopté le 10 janvier 1997 Par l'Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge à la 7ème session de sa première législature .

Phnom Penh, le 31 janvier 1997

Le Président de l'Assemblée Nationale

Chea Sim