CHAPITRE VIII
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS
Champ
d'application
Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent à toutes les entreprises de quelque nature qu'elles soient, visées
à l'article 1er du présent code.
Toutefois, en sont exclus les ateliers où ne
sont employés que les membres de la famille sous l'autorité du père, de la mère
ou du tuteur à condition que le travail ne s'y fasse pas à l'aide de chaudière
à vapeur ou de moteurs mécaniques ou électriques ou que l'industrie exercée ne
soit pas classée parmi les activités dangereuses ou insalubres.
Section
1
Dispositions
générales
Les établissements et locaux de travail
doivent être tenus dans un constant état de propreté et présenter les
conditions d'hygiène et de salubrité, ou de façon plus générale, les conditions
de travail nécessaires à la santé des travailleurs.
Un Prakas du ministère chargé du travail et
du ministère concerné détermine les mesures d'application du présent article
applicables à tous les établissements soumis aux dispositions du présent
chapitre, et notamment en ce qui concerne :
Article 230.
Les établissements et locaux de travail
doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Les
machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être
installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité.
L'organisation du travail, les techniques employées, les matériels, outils,
engins ou produits utilisés doivent être appropriés pour garantir la sécurité
des travailleurs.
Le Prakas prévu à l'article 229 ci-dessus
détermine aussi les mesures d'application du présent article, notamment en ce
qui concerne :
Article 231.
Sans préjudice des dispositions prévues par
les deux articles 229 et 230 ci-dessus et leur règlement d'application,
d'autres Prakas, seront pris au fur et à mesure des nécessités constatées, pour
l'application des mêmes mesures législatives, en ce qui concerne les
prescriptions particulières relatives à certaines professions ou à certaines
modes de travail.
Article 232.
Les Prakas prévus par les articles 229 à 231
sont pris après avis de la commission consultative du travail.
Section
2
Contrôles
Article 233.
Des visites d'établissements et contrôles de
l'application des dispositions législatives et réglementaires, relatives à
l'hygiène, aux conditions de travail et à la sécurité du travail, sont
effectués par les inspecteurs du travail et contrôleurs du travail. Les
médecins inspecteurs du travail et les ingénieurs de sécurité collaborent à
cette mission.
Après les contrôles, s'il trouve les fraudes,
l'inspecteur du travail doit mettre en demeure les chefs d'établissements avec
indication de tous les points non conformes aux dispositions du chapitre VIII
du code du travail et des Prakas pris pour son application.
Article 234.
Lorsque cette procédure est prévue, les
inspecteurs et contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent
mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux dispositions
des Prakas d'applications des articles 229 à 231.
Par dérogation à cette règle, les inspecteurs
et contrôleurs du travail peuvent, sans mise en demeure préalable, dresser
procès-verbal, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave
ou imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Article 235.
La procédure de mise en demeure doit
également être utilisée lorsqu'une situation dangereuse est constatée mais
résulte d'une infraction à des dispositions générales, n'ayant pas encore fait
l'objet de dispositions d'application précises.
Article 236.
La mise en demeure doit être faite par écrit,
soit sur le registre d'établissement, soit par lettre recommandée avec accusé
de réception, soit par lettre portée avec accusé de réception. Elle est datée
et signée; elle précise les infractions ou dangers constatés et fixe les délais
dans lesquels ils doivent avoir disparu.
Si à l'expiration de ce délai, l'infraction
n'a pas cessé, l'inspecteur ou le contrôleur peuvent dresser procès-verbal.
Article 237.
L'employeur peut, avant l'expiration du délai
de mise en demeure, introduire une réclamation auprès du ministère chargé du
travail. Cette réclamation est suspensive. Le ministre dispose d'un délai de
trente jours pour statuer. Sa décision doit être motivée. Faute de notification
de cette décision dans le délai imparti, la réclamation est réputée avoir été
acceptée.
Section
3
Service
médical du travail
Article 238.
Les entreprises et établissements visés à l'article 1er du présent code doivent assurer des soins médicaux
primaires à leurs travailleurs réguliers.
Article 239.
Le service médical du travail est assuré par
un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de médecin du travail et dont le
rôle curatif et préventif consiste à éviter toute altération de la santé des
travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions
d'hygiène du travail, les risques des contagions et l'état de santé des
travailleurs.
Les dossiers médicaux ramassés par le
personnel médical du travail sont confidentiels et l'information de ces
dossiers ne peut pas être fournie à l'employeur, ni au syndicat ni à une
troisième personne quelconque d'une manière qui tendrait à identifier
l'employé. Ceci n'empêchera pas que les données extraites des dossiers, sans
identifier les individus, servent les objectifs de recherche sur la santé du
travail ou sur la santé publique.
Les obligations qui précèdent ne font pas
obstacle à la communication des dossiers au médecin inspecteur du travail ou à
l'inspecteur du travail qui peuvent y avoir accès à tout moment sur sa demande.
Suivant l'importance des entreprises, les
services médicaux du travail peuvent être propres à une seule entreprise ou
communs à plusieurs entreprises.
Les dépenses afférentes à l'organisation et
au fonctionnement des services médicaux du travail sont à la charge des
employeurs. Dans le cas de services interentreprises, les frais sont répartis
proportionnellement au nombre des salariés de chaque entreprise.
Article 241.
A partir d'une date qui sera fixée par Prakas
conjoint du ministère chargé du travail et du ministère de la santé , la
qualification de médecin hygiéniste du travail sera obligatoire pour l'exercice
des fonctions de médecin du travail.
Article 242.
Tous les entreprises et établissements visés
à l'article 238 du présent code et employant au moins cinquante travailleurs
sont tenus d'avoir dans l'enceinte de l'établissement, de l'atelier ou du
chantier, une infirmerie permanente.
Cette infirmerie est gérée par un médecin
assisté par un ou plusieurs infirmiers ou infirmières selon l'effectif des
travailleurs.
Pendant les heures de travail, tant de jour
que de nuit, il sera organisé un service de garde permanent assuré au moins par
un infirmier ou une infirmière.
L'infirmerie doit être pourvue du matériel,
objets de pansement et produits pharmaceutiques suffisants pour donner des
soins urgents aux travailleurs en cas d'accidents ou de maladies survenus par
le fait ou à l'occasion du travail.
Les frais occasionnés par l'organisation et
le fonctionnement de cette infirmerie sont à la charge de l'employeur.
Article 243.
Quant une entreprise visée à l'article 228 a une ou plusieurs succursales ou chantier occupant
au total au moins cinquante travailleurs et situées à une distance de plus de
cinq kilomètres du chantier principal, l'employeur est tenu de fournir, dans
ces succursales ou chantiers comme également dans le chantier principal, les
moyens suffisants de secours et de traitement à ses travailleurs tels que
personnel médical, constructions, matériels, objets de pansement et produits
pharmaceutiques.
Article 244.
Lorsque le nombre des travailleurs est
supérieur à 200, l'infirmerie doit comprendre, outre les objets de pansement et
médicaments, des locaux permettant l'hospitalisation des blessés et malades
avant leur évacuation sur un hôpital, ou, le cas échéant, leur isolement. Les
locaux doivent pouvoir admettre, comme malades en hospitalisation, 2% du
personnel employé sur le chantier.
Les soins, traitements et la nourriture des
blessés et malades hospitalisés dans l'infirmerie de l'exploitation sont à la
charge de l'employeur.
Article 245.
Indépendamment des mesures prévues aux
articles précédents, l'employeur est tenu d'assurer à ses frais :
En temps d'épidémie, des mesures de défense
exceptionnelles peuvent être ordonnées sur les chantiers par le ministère de la
santé.
Article 246.
Des Prakas conjoints du ministère chargé du
travail et du ministère de la santé déterminent :
Article 247.
Des Prakas du ministère chargé du travail
fixent :
1) l'infirmerie
visée à l'article 242;
2) une salle de
pansement pour un effectif de vingt à cinquante travailleurs;
3) une boîte de
secours pour un effectif inférieur à vingt travailleurs, et notamment en ce qui
concerne l'infirmerie, le nombre de pièces, leur superficie, leur équipement et
leur destination selon le nombre de travailleurs employés lorsque les visites
médicales ont lieu dans l'entreprise, que celle-ci dispose ou non d'un service
autonome.
4) les examens
médicaux des travailleurs salariés stipulés dans le point a) du présent
article.
DES
ACCIDENTS DU TRAVAIL
Article 248.
Est considéré comme accident du travail,
quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du
travail, qu'il y ait faute ou non de sa part, à toute personne salariée
travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un employeur
ou chef d'entreprise, ainsi qu'aux apprentis même non appointés.
Est également considéré comme accident du
travail, l'accident survenu au salarié pendant le trajet direct, de sa
résidence au lieu de travail et vice versa, dans la mesure où le parcours n'a
pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou
indépendant de l'emploi.
Toute maladie professionnelle, telle que
définie par la législation doit être considérée, aux fins de réparation, comme
étant un accident du travail.
Les chefs d'entreprise sont responsables de
tous les accidents du travail stipulés à l’article ci-dessus quel que soit le
statut personnel de chaque salarié.
La même responsabilité s'applique :
En dehors des catégories mentionnées
expressément au paragraphe précédent, toute personne qui engage les services
d'un travailleur pour un ouvrage déterminé et occasionnel est tenu à la
réparation des accidents dont le travailleur pourra être victime à l'occasion
de ce travail.
Article 250.
Tout chef d'entreprise doit prendre ou faire
prendre toute mesure opportune pour la prévention des accidents du travail.
Article 251.
Les ouvriers qui travaillent seuls
d'ordinaire ne pourront être assujettis aux dispositions du présent chapitre et
des textes d'application par le fait de la collaboration occasionnelle d'un ou
de plusieurs de leurs camarades.
Article 252.
Les accidents du travail entraînant une
incapacité temporaire donnent droit au profit de la victime ou de ses
ayants-droit à une indemnité à la charge du chef d'entreprise ou de l'employeur
à la condition que l'interruption du travail ait duré plus de quatre jours. Si
l'accident du travail entraînant une incapacité temporaire dans un délai ne
dépassant pas quatre jours, la victime ne bénéficie autre que son salaire
normal.
La victime qui a intentionnellement provoqué
l'accident ne peut bénéficier d'aucune indemnité.
La juridiction compétente peut :
Les indemnités dues en cas d'accident suivi
de décès ou en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente sont
payées à la victime ou aux ayants-droit sous forme de rente.
Un supplément d'indemnisation est alloué à
une victime d'accident nécessitant l'assistance constante d'une autre personne.
En cas d'incapacité, l'indemnité est allouée
au plus tard à partir du 5è jour après l'accident.
Article 254.
Les victimes d'accident du travail auront
droit à l'assistance médicale (prestations en nature, soins médicaux et
pharmaceutiques, hospitalisations) et à toute assistance chirurgicale et de
prothèse qui serait reconnue nécessaire par suite de ces accidents.
Article 255.
Nonobstant ce qui précède, les victimes
d'accident du travail peuvent bénéficier, le cas échéant, de stipulations plus
favorables résultant d'une convention entre les parties.
Article 256.
Il est institué un régime général d'assurance
obligatoire d'accidents du travail. La gestion de ce régime est assurée par la
caisse nationale de la sécurité sociale (cnss).
Article 257.
La réglementation actuellement en vigueur
continue à être appliquée en attendant la promulgation du texte portant
réglementation de l'assurance sociale pour les risques professionnels.
Néanmoins, pendant la période transitoire,
des Prakas du ministère chargé du travail pourront déterminer certaines
modalités d'application du présent chapitre et notamment :
CHAPITRE
X
PLACEMENT
ET RECRUTEMENT DES TRAVAILLEURS
Section
1
Du
placement
Article 258.
Toute personne recherchant un emploi peut
demander son inscription au bureau de placement du ministère chargé du travail
ou au bureau du travail de sa province ou municipalité.
Tout employeur est tenu de notifier au bureau
de placement du ministère chargé du travail ou au bureau du travail de sa
province ou municipalité tout emploi vacant dans son entreprise ou tout besoin
nouveau de personnel pour l'entreprise.
Tout employeur peut recruter directement les
travailleurs pour son entreprise mais il doit remplir les formalités
mentionnées à l'article 21 du présent code.
Article 259.
Tout employeur n'est tenu d'agréer le salarié
qui lui est présenté par le bureau de placement. Les priorités de recrutement
de certaines catégories de travailleurs seront déterminés par les dispositions
et règlements particuliers.
Il est interdit à tout personnel d'un bureau
de placement de percevoir ou d'accepter une rétribution quelconque à l'occasion
du placement d'un travailleur.
Section
2
Emploi
de la main-d'œuvre étrangère
Article 261.
Aucun étranger ne peut exercer un emploi s’il
n’est pas muni de carte de travail et de carnet de travail délivrés par le
ministère chargé du travail. Il doit encore remplir les conditions suivantes :
Le permis de travail a une validité d’un an
et pourra être prolongée au cas où la validité de cette prolongation ne dépasse
pas le délai fixé dans la carte de séjour de la personne intéressée.
Article 262.
Le ministère chargé du travail peut retirer
la carte de travail dans les cas suivants :
Le ministère chargé du travail fixe par
Prakas les modalités de délivrance des cartes de travail et des carnets de
travail aux travailleurs étrangers.
Un Prakas conjoint du ministère chargé du
travail et du ministère de l'économie et des finances fixe le taux de la taxe
sur la délivrance de ces cartes et carnets de travail.
Article 263.
Toute entreprise de quelque nature qu'elle
soit, tout employeur exerçant une profession libérale, avocat, huissier,
notaire, notamment, qui ont besoin du personnel pour travailler dans leurs
professions doivent faire appel aux cambodgiens en priorité.
Sans dérogations aux dispositions de
l'article 261 ci-dessus, la proportion des étrangers qui pourront être employés
par chacune des entreprises visées à l’article 263 ci-dessus est fixée par
Prakas du ministère chargé du travail à des pourcentages maxima de l'effectif
du personnel de chacune des catégories déterminées ci-après :
Chaque entreprise est tenue de justifier,
pendant toute la durée de son existence, que chacune des trois catégories de
personnel précitées comprend au minimum les pourcentages prévus de travailleurs
nationaux cambodgiens.
Article 265.
A titre exceptionnel, afin de permettre
l'emploi des spécialistes indispensables pour la bonne marche de l'entreprise,
le pourcentage des étrangers pourra être dépassé sur autorisation du ministre chargé
du travail accordée après avis et sur proposition de l'inspecteur du travail.
CHAPITRE
XI
DE
LA LIBERTÉ SYNDICALE ET DE LA
REPRÉSENTATION
DES TRAVAILLEURS DANS L’ENTREPRISE
Du
droit de se syndiquer
Les travailleurs et les employeurs, sans
distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de
constituer des organisations professionnelles de leur choix, ayant
exclusivement pour objet, l'étude, la promotion et la défense des droits, ainsi
que des intérêts moraux et matériels, tant collectifs qu'individuels, des
personnes visées par leurs statuts.
Les organisations professionnelles de
travailleurs sont appelées "syndicats de travailleurs".
Les organisations professionnelles
d'employeurs sont appelées "associations d'employeurs".
Aux fins du présent code il est interdit de
constituer des syndicats ou des associations regroupant à la fois des
employeurs et des travailleurs salariés.
Article 267.
Les syndicats de travailleurs et associations
d'employeurs ont le droit :
Les pouvoirs publics doivent s'abstenir de
toute intervention de nature à limiter ces droits ou à entraver l'exercice
légal.
Afin de faire bénéficier leur organisation
professionnelle des droits et avantages qui leur sont reconnus par le présent
code, les fondateurs sont tenus de déposer au ministère chargé du travail,
leurs statuts ainsi que les noms de ceux qui sont chargés de la direction et de
l'administration en vue de l'enregistrement. A la demande d'enregistrement,
doit être également joint, le procès-verbal de constitution de cette
organisation.
Dans le délai de deux mois, après la
réception des dossiers et des formalités de demande d'enregistrement, si le
ministère chargé du travail n'a pas répondu, l'enregistrement de cette organisation
professionnelle est considéré comme acquis.
Copies des statuts et de la liste des noms
des personnes chargées de la direction et de l'administration de l'organisation
doivent être adressées à l'inspection du travail du siège, au cabinet du
conseil des ministres, et aux ministères de la justice et de l'intérieur.
Ce dépôt sera renouvelé en cas de changement
des statuts ou de la direction.
Article 269.
Les membres chargés de l’administration et de
la direction d’une organisation professionnelle doivent :
Article 270.
Les étrangers qui peuvent présenter leurs
candidatures aux élections de dirigeants de l'organisation professionnelle
d'employeurs doivent remplir les conditions suivantes:
Les étrangers qui peuvent présenter leurs
candidatures aux élections de dirigeants de l'organisation professionnelle de
travailleurs doivent remplir les conditions suivantes:
Article 271.
Tout travailleur quels que soient son sexe,
son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de
son choix.
Article 272.
Sous réserve de remplir les conditions
prévues aux articles 269 et 270, tout adhérent d'un syndicat professionnel peut
participer à l'administration et à la direction de celui-ci. Les statuts
syndicaux ont toutefois la possibilité de restreindre les conditions d'accès
des retraités à ces fonctions.
La liberté syndicale des individus est aussi
celle de ne pas adhérer à un syndicat de travailleurs ou à une association
d'employeurs ou de se retirer à tout moment des organisations auxquelles ils
ont adhéré.
Article 274.
Les organisations professionnelles visées à
l'article 266 jouissent de la personnalité civile. Elles ont le
droit d'ester en justice, d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou
onéreux, des biens meubles et immeubles et plus généralement de contracter.
Article 275.
Les organisations professionnelles de
travailleurs et d'employeurs visées à l'article 266,
peuvent librement se concerter pour l'étude, la promotion et la défense de
leurs intérêts moraux et matériels. Les dispositions des articles 266, 267, 268, 269 et 270, sont applicables aux unions des organisations
professionnelles, qui doivent d'autre part faire connaître, dans les conditions
prévues à l'article 268, le nom et le siège social de tous les syndicats ou
associations qui les composent.
Article 276.
En cas de dissolution, les biens de
l’organisation sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de
dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’assemblée
générale. A défaut de dispositions statutaires et en l’absence de décision de
l’assemblée générale, l’actif de l’organisation ne peut être transféré, sous
forme de don, qu’à une autre organisation similaire légalement constituée ou à
des œuvres d’assistance ou de prévoyance sociale.
Article 277.
La représentativité d’une organisation
professionnelle ou d’une union des organisations professionnelles s’apprécie
dans le cadre géographique ou professionnel, ou le cas échéant catégoriel, dans
lequel elle se propose d’inscrire son activité. Cette représentativité est
déterminée d’après les critères suivants:
Dans les soixante jours au plus tard, après
réception des formalités de demande de la reconnaissance de la représentativité
de l'organisation professionnelle, le ministère chargé du travail devra fournir
une décision officielle concernant la reconnaissance de la représentativité de
l'organisation professionnelle qui a rempli des critères mentionnés dans le
paragraphe 1 ci-dessus.
La législation du travail peut attacher à la
représentativité des organisations professionnelles reconnue par le ministère
chargé du travail, selon les critères énumérés dans le paragraphe 1 du présent
article, le bénéfice de certains avantages relatifs notamment :
S’il y a lieu de déterminer le caractère
représentatif d’une organisation professionnelle, ou de vérifier sa
persistance, le ministère chargé du travail diligente une enquête.
L’organisation professionnelle en cause est
tenue de fournir les éléments d’appréciation qui lui sont demandés.
Lorsque ces éléments ne sont pas produits ou
s’avèrent insuffisants, la reconnaissance de la représentativité peut être
refusée ou suspendue dans l’attente des informations nécessaires. Les avantages
liés à la reconnaissance de la représentativité dont bénéficiaient
l’organisation professionnelle sont en conséquence supprimés ou suspendus.
Dans les entreprises ou établissements qui
emploient plus de huit travailleurs, le syndicat représentatif peut désigner un
délégué du personnel, titulaire ou suppléant, pour le représenter auprès du
chef d’entreprise en qualité de délégué syndical. Celui-ci a notamment qualité
pour conclure et signer les conventions collectives d’entreprise ou
d’établissement, au nom de l’organisation qui l’a désigné. La désignation
ci-dessus vaut pour la durée du mandat de délégué du personnel.
Section
2
De
la protection de la liberté syndicale
Article 279.
Il est interdit à tout employeur de prendre
en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité
syndicale, pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauchage, la
conduite et la répartition du travail, l’avancement, la rémunération et
l’octroi d’avantages, les mesures de discipline et de congédiement.
Article 280.
Les actes d’ingérence sont interdits. Sont
notamment assimilées à des actes d’ingérence au sens du présent article, des
mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs
dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des
organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le
dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une
organisation d’employeurs.
Il est interdit à tout employeur de prélever
les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au
lieu et place de celui-ci.
Les délégués syndicaux ou anciens délégués
syndicaux ayant quitté leurs fonctions depuis moins de six mois, bénéficient en
cette qualité, des dispositions des articles 292, 293, et 294 relatifs au licenciement, à la mutation ou au
transfert des délégués du personnel. Dans l’instruction de la demande
d’autorisation de licenciement ou du recours hiérarchique, l’inspecteur du
travail ou le ministre chargé du travail doivent notamment examiner si la
mesure envisagée n’est pas en rapport avec le mandat de délégué syndical détenu
ou anciennement exercé par l’intéressé.
Section
3
De
la représentation des travailleurs dans l’entreprise
Le personnel élit des délégués du personnel
dans toutes les entreprises ou établissements où sont habituellement occupés au
moins huit travailleurs. Ces élus sont ses seuls représentants dans
l'entreprise ou l'établissement.
Le champ d'application de la présente section
est celui défini par l'article
1er du code du travail sous les
réserves suivantes :
La reconnaissance de plusieurs établissements
distincts dans une entreprise atteignant cet effectif, ne doit pas avoir pour
effet de soustraire une partie du personnel à l'application de cette
disposition.
A défaut d'accord entre l'employeur et les
organisations syndicales représentatives dans l'entreprise sur le nombre des
établissements distincts à prendre en compte pour les élections de délégués du
personnel, le différend sera soumis au tribunal du travail qui aura compétence
pour reconnaître le caractère d'établissement distinct.
Article 284.
Les délégués du personnel ont pour mission :
Les délégués du personnel sont en outre
obligatoirement consultés et émettent un avis écrit sur le projet de règlement
intérieur prévu à l'article
24 du présent code, ou sur tout
projet de modification de ce règlement.
Ils sont également consultés et formulent un
avis écrit sur les mesures envisagées en cas de licenciement pour diminution
d'activité ou réorganisation interne de l'entreprise ou de l'établissement.
Article 285.
Le nombre des délégués du personnel est fixé
comme suit, en fonction de l'effectif de l'établissement :
Sont électeurs, les travailleurs des deux
sexes âgés d'au moins dix-huit ans, ayant travaillé depuis au moins trois mois
dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par la
loi électorale comme susceptibles d'entraîner la privation du droit de vote.
Sont éligibles, les électeurs âgés d'au moins
vingt-cinq ans, ayant une ancienneté d'au moins six mois dans l'entreprise.
Pour être éligible, tout travailleur étranger devra en outre avoir le droit de
résider au royaume du Cambodge en conformité avec les dispositions du code
d'immigration, jusqu'à l'échéance prévue pour le mandat brigué.
Article 287.
L'élection a lieu pendant le temps de
travail. Le scrutin est secret. Il est procédé à des votes séparés pour les
titulaires et pour les suppléants. Lorsqu'en application d'un accord
préélectoral, d'une convention collective ou d'une disposition réglementaire,
les catégories professionnelles ont été regroupées dans des collèges distincts,
il est en outre procédé à des votes séparés pour chacun de ces collèges.
Article 288.
Les délégués du personnel sont élus parmi les
candidats présentés par les organisations syndicales représentatives au sein de
chaque établissement.
Une organisation syndicale ne peut présenter
plus de candidats qu'il n'y a de sièges de délégués du personnel à pourvoir, et
ceci, le cas échéant, dans chaque collège distinct.
Article 289.
Les candidats qui ont obtenu le plus grand
nombre de voix sont déclarés élus jusqu'à concurrence du nombre de sièges à
pourvoir. Dans le cas où il ne reste qu'un siège à pourvoir et que les
candidats susceptibles d'être élus ont recueilli le même nombre de voix, ce
siège est attribué au plus âgé d'entre eux. Le scrutin qui précède n'est
toutefois valide que si le nombre des votants est au moins égal à la moitié des
inscrits.
Article 290.
Dans le cas contraire des dispositions de
l'article 289 ci-dessus, ou bien en l'absence de candidatures présentées par
les organisations syndicales représentatives dans les délais prévus pour leur
dépôt, il est procédé dans un délai de quinze jours à un nouveau tour de
scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des candidats présentés
ou non par les organisations syndicales. Aucun quorum n'est exigé pour la
validité de ce second tour de scrutin.
Les délégués titulaires et suppléants sont
élus pour deux ans. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions prennent également
fin par décès, démission du mandat ou fin du contrat de travail. Lorsqu'un
délégué titulaire cesse ses fonctions ou lorsqu'il se trouve momentanément
absent, son remplacement est assuré par un délégué suppléant du même collège,
la priorité étant donnée au suppléant ayant été présenté par la même
organisation syndicale et ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
L'organisation des élections incombe à
l'employeur. Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur
est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un
salarié, d'une organisation syndicale ou de l'inspecteur du travail, il est
tenu dans les quinze jours de la réception de ladite demande, de fixer et
rendre publique la date prévue pour le scrutin. Celle-ci doit se situer à
l'intérieur du délai de quarante-cinq jours qui suit la réception de la
demande.
Dans le cas d'un renouvellement de
l'institution, le scrutin doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration
du mandat en cours.
Article 293.
Le licenciement d'un délégué du personnel ou
d'un candidat à ces fonctions ne peut intervenir que sur autorisation de
l'inspecteur du travail. La même procédure est applicable aux anciens délégués
du personnel dans les trois mois qui suivent la fin de leur mandat, ainsi
qu'aux candidats non élus dans les trois mois suivant la proclamation du
scrutin. Tout projet de mutation ou de transfert pouvant entraîner la perte du
mandat est soumis à la même procédure.
L'inspecteur du travail saisi d'une demande
d'autorisation de licenciement d'un travailleur visé au présent article,
dispose d'un délai maximum d’un mois pour faire connaître sa décision à
l'employeur, au salarié concerné, ainsi que, le cas échéant, à l'organisation
syndicale à laquelle il appartient.
L'employeur, le salarié concerné ou
l'organisation syndicale mandatée par ce dernier, disposent d'un délai de deux
mois après notification de la décision pour introduire un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé du travail. Ce dernier peut annuler ou réformer la
décision de l'inspecteur du travail.
En l'absence de notification de la décision
de l'inspecteur du travail dans les délais qui lui sont impartis, ou de la
notification de celle du ministre chargé du travail dans le délai de deux mois
après la réception du recours hiérarchique, cette demande ou ce recours sont
considérés comme rejetés.
Article 294.
Lorsque le ministre chargé du travail ou la
chambre administrative de la cour d'appel, annulent une décision administrative
d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, ce dernier a droit à
être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, s'il le demande dans
les deux mois de la notification de la décision. Le délégué est rétabli dans son
mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il
bénéficie jusqu'aux élections suivantes de délégués du personnel, de la
procédure prévue à l'article 293.
Article 295.
En cas de faute grave, le chef d'entreprise a
la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la
décision de l'inspecteur du travail. En cas de refus de licenciement, la mise à
pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.
L'employeur est tenu d'adresser dans les huit
jours, le procès-verbal des élections de délégués du personnel à l'inspection
du travail. L'employeur doit en outre faire afficher un autre exemplaire de ce
procès-verbal dans l'entreprise sur les panneaux réservés aux notes de service
et communications de la direction.
Article 297.
L'existence des délégués du personnel dans
une entreprise ou un établissement ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les
travailleurs de présenter eux-mêmes leurs revendications à l'employeur ou à ses
représentants.
Article 298.
Les contestations relatives à l'électorat, à
l'éligibilité, à la régularité des élections des délégués du personnel sont
soumises au tribunal du travail ou en son absence à la juridiction de droit
commun, qui statue en urgence et en dernier ressort.
Article 299.
Le ministère chargé du travail fixe en tant
que de besoin par Prakas, les modalités d'application de la présente section,
notamment en ce qui concerne :
RÈGLEMENT
DES CONFLITS DU TRAVAIL
Section
1
Des
conflits individuels
Conciliation préalable des litiges
individuels
Article 300.
Le litige individuel est le litige né entre
l'employeur, d'une part, et un ou plusieurs travailleurs ou apprentis, pris
individuellement, d'autre part, et portant sur l'interprétation ou
l'application des clauses du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage
ou des dispositions d'une convention collective du travail, d'un règlement ou
d'une loi en vigueur.
Préalablement à toute action judiciaire, tout
litige individuel peut être soumis, à l'initiative de l'une des parties, à la
procédure de conciliation devant l'inspecteur du travail de sa province.
Article 301.
Dès qu'il est saisi, l'inspecteur du travail
procède à un échange de vues sur l'objet du litige et tente de concilier les
parties sur la base des normes fixées par la législation, la réglementation,
les conventions collectives ou le contrat individuel de travail.
A cet effet l'inspecteur fixe une audience,
qui a lieu dans les trois semaines au plus tard, suivant celui de la
présentation de la plainte.
Les parties peuvent se faire assister ou
représenter.
Le résultat de la tentative de conciliation
fait l'objet d'un procès-verbal établi par l'inspecteur du travail, constatant
l'accord ou la non-conciliation. Le procès-verbal est signé par l'inspecteur du
travail et les parties qui en reçoivent ampliation.
L'accord passé devant l'inspecteur du travail
a l'autorité de la chose jugée.
En cas de non-conciliation la partie
intéressée peut porter le litige devant la juridiction compétente, dans un
délai de deux mois, sous peine de forclusion.
Section
2
Des
conflits collectifs du travail
A - la conciliation
Article 302.
On entend par conflit collectif du travail
tout conflit survenu entre un ou plusieurs employeurs d'une part, et un certain
nombre de membres de leur personnel d'autre part, au sujet des conditions de
travail, de l'exercice des droits reconnus aux organisations professionnelles,
de la reconnaissance des organisations professionnelles dans les entreprises,
des questions de relations entre employeurs et travailleurs, lorsqu'il est de
nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise ou la paix sociale.
Article 303.
A défaut de procédure conventionnelle de
règlement, tout différend collectif est immédiatement notifié par les parties à
l'inspecteur du travail du ressort. Toutefois, l'inspecteur du travail peut
entamer la procédure légale de conciliation lorsqu'il a connaissance d'un
conflit collectif qui ne lui a pas été notifié.
Article 304.
Le ministre chargé du travail désigne un
conciliateur dans les quarante-huit heures, comptées à partir du moment où il a
été saisi du conflit, ou s'en est saisi par lui-même.
Article 305.
La conciliation a une durée de quinze jours,
comptées à partir de la saisine du ministre chargé du travail. Elle est
renouvelable uniquement sur la demande conjointe des parties au conflit.
Pendant la durée de la conciliation, les
parties au conflit sont tenues de s'abstenir de toute mesure de conflit. Elles
doivent assister à toutes les réunions auxquelles elles sont convoquées par le
conciliateur. Leur absence injustifiée à l'une des réunions est frappée d'une
amende fixée selon les règles du chapitre XVI.
Article 307.
L'accord de conciliation, signé par les
parties, et visé par le conciliateur, a la valeur et les effets d'une
convention collective entre les parties et les personnes qu'elles représentent.
Toutefois lorsque la partie représentant les travailleurs n'est pas un syndicat
professionnel, l'accord n'est opposable ni à ce dernier ni aux travailleurs
qu'il représente.
Article 308.
En l'absence d'accord, le conciliateur dresse
un constat d'échec de la conciliation, et rédige un rapport sur le conflit. Il
adresse le tout au ministre chargé du travail, au plus tard dans les
quarante-huit heures, comptées à partir de la fin de la procédure de conciliation.
B - l'arbitrage
Article 309.
En cas d'échec de la conciliation, le
différend est soumis :
Article 310.
Dans le cas prévu à l'alinéa c) de l'article
309 ci-dessus, le ministre chargé du travail saisit le conseil d'arbitrage dans
les trois jours suivant la réception du rapport du conciliateur mentionné à
l'article 308 ci-dessus.
Le conseil d'arbitrage se réunit
obligatoirement dans les trois jours de la saisie.
Article 311.
Les membres du conseil d'arbitrage sont
choisis parmi les magistrats, les membres de la commission consultative du
travail, et en général parmi les personnalités reconnues pour leurs qualités
morales et pour leurs compétences en matière économique et sociale, dont la
liste est dressée chaque année par Prakas du ministère chargé du travail.
Article 312.
Le conseil d'arbitrage ne peut se prononcer
sur d'autres objets que ceux déterminés par le procès-verbal de non
conciliation, ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce
procès-verbal, sont la conséquence directe du conflit en cours.
Il se prononce en droit dans les conflits
relatifs à l'interprétation et à l'exécution des actes législatifs ou
réglementaires, ou d'une convention collective. Il se prononce en équité sur
tous les autres conflits.
Le conseil d'arbitrage possède les plus
larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et
de la situation sociale des travailleurs intéressés dans le conflit.
Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des
entreprises et des organisations professionnelles, et requérir des parties la
production de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable,
statistique, financier ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement
de sa mission. Il peut également recourir aux services d'experts.
Les membres du conseil d'arbitrage sont tenus
en secret professionnel en ce qui concerne les informations et les documents
qui leurs sont communiqués, ainsi que les faits qui viendraient à leur
connaissance dans l'accomplissement de leur mission.
Toutes les séances du conseil d'arbitrage se
tiennent à huis clos.
Article 313.
Dans un délai de quinze jours à compter de la
date à laquelle il a été saisi, le conseil d'arbitrage communique sa sentence
au ministre chargé du travail qui la notifie immédiatement aux parties.
Celles-ci ont la faculté de faire opposition à la sentence arbitrale en
informant le ministre chargé du travail par lettre recommandée ou par tout
autre moyen faisant foi dans un délai de huit jours francs à compter de la
notification.
Article 314.
Les conclusions de la sentence arbitrale qui
n'ont pas fait l'objet d'opposition de la part de l'une ou de l'autre des
parties sont immédiatement exécutées.
La sentence arbitrale devenue exécutoire est
déposée et enregistrée suivant les mêmes modalités qu'une convention
collective.
Article 315.
Les accords de conciliation et les sentences
arbitrales non frappées d'opposition sont affichés dans les locaux des
entreprises affectés par le conflit et dans les bureaux de l'inspecteur du
travail du ressort.
Article 316.
La procédure de conciliation et d'arbitrage
est gratuite.
Article 317.
Des Prakas du ministère chargé du travail
fixent les modalités d'application de la présente section.
CHAPITRE
XIII
DE
LA GRÈVE - LOCK-OUT
Section
1
Dispositions
générales
Article 318.
La grève est une cessation du travail
concertée et réalisée au sein d'une entreprise ou d'un établissement par un
groupe de travailleurs en vue d'obtenir la satisfaction des revendications
présentées à leurs employeurs et dont ils font la condition de reprise du
travail.
Le lock-out est une fermeture totale ou
partielle de l'entreprise ou de l'établissement par l'employeur à l'occasion
d'un conflit du travail.
Article 319.
Le droit de grève et lock-out sont garantis.
Il peut être exercé en cas de rejet de la sentence arbitrale par l'une des
parties au conflit.
Article 320.
Le droit de grève peut aussi être exercé
lorsque le conseil d'arbitrage n'a pas été saisi d'un conflit ou il n'a pas
rendu sa sentence arbitrale dans les délais prescrits selon le chapitre XII.
Il peut être également exercé lorsque le
syndicat représentant les travailleurs entend s'en servir pour exiger le
respect d'une convention collective ou de la loi.
Il peut enfin être exercé, d'une manière
générale, pour défendre les intérêts économiques et socioprofessionnels des
travailleurs.
L'exercice du droit de grève est subordonné à
l'épuisement de tous les moyens pacifiques de règlement du conflit avec
l'employeur.
Article 321.
Le droit de grève ne peut être exercé lorsque
le conflit collectif porte sur l'interprétation d'une règle juridique, qu'elle
soit d'origine légale ou conventionnelle, ou règle émanant d'une sentence
arbitrale acceptée par les intéressés.
Il ne peut pas, non plus, être exercé avec le
but de réviser une convention collective ou une sentence arbitrale acceptées
par les intéressés, qui ne seraient pas encore arrivées à échéance.
Article 322.
Le droit de lock-out peut être exercé suivant
les mêmes dispositions du droit de grève.
Section
2
Procédures
préalables à la grève
Article 323 .
La grève est déclarée selon la procédure
fixée par les statuts syndicaux; ceux-ci doivent établir que la décision de
faire la grève doit être adoptée par un vote secret.
A - préavis
Article 324.
La grève doit être précédée d'un préavis de
sept jours ouvrables, au moins, déposé dans l'entreprise ou l'établissement. Si
la grève affecte une industrie ou un secteur d'activité le préavis est déposé
auprès de l'association d'employeurs respective, s'il en existe une. Le préavis
doit indiquer avec précision les revendications motivant la grève.
Le préavis doit être également notifié au
ministère chargé du travail.
Article 325.
Pendant la durée du préavis le ministre
chargé du travail recherche activement en collaboration avec les ministères
concernés la conciliation entre les parties. Celles-ci sont tenues de se
présenter aux convocations du ministre chargé du travail.
B - service minimum
Pendant la durée du préavis les parties au
conflit sont tenues de se rencontrer, avec le but d'organiser un service
minimum dans l'entreprise en grève, afin d'assurer la protection des
installations et des équipements. A défaut d'accord entre les parties, le
ministre chargé du travail détermine les services minimums en question.
Le travailleur réquisitionné pour assurer un
service minimum conformément à cet article et qui ne se présente pas à
travailler, commet une faute lourde.
C - services essentiels
Article 327.
Si la grève affecte un service essentiel,
c'est à dire une activité dont l'interruption mettrait en danger ou risquerait
de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans toute
ou dans une partie de la population, le préavis mentionné à l'article 324 est
de quinze jours ouvrables minimum.
Article 328.
Pendant la durée de ce préavis le ministre
chargé du travail détermine les services minimums qui seront maintenus afin de
ne pas mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes affectées
par la grève. Le syndicat de travailleurs qui a déclaré la grève est invité à
donner son avis sur les services qui seront maintenus.
Le travailleur réquisitionné pour assurer un
service minimum conformément à cet article et qui ne se présente pas à
travailler, commet une faute lourde.
Article 329.
La liste des entreprises qui fournissent un
service essentiel aux sens de l'article 328 est déterminée par Prakas du
ministère chargé du travail. Toute contestation relative à la qualification
d'un service comme essentiel est tranchée par le tribunal du travail, ou en
l'absence du tribunal du travail par la juridiction de droit commun.
Section
3
Effets
de la grève
Article 330.
La grève doit être pacifique. La commission
d'actes de violence pendant une grève constitue une faute grave susceptible de
donner lieu à des sanctions, y compris une suspension ou un licenciement
disciplinaires.
La liberté de travail des non-grévistes doit
être préservée de toute contrainte ou menace.
Article 332.
La grève suspend le contrat de travail.
Pendant la durée de la grève la prestation de travail n'est pas fournie et le
salaire n'est pas versé.
Le salarié recouvre son emploi à l'issue de
la grève.
Le mandat des représentants des travailleurs
n'est pas suspendu pendant la grève afin qu'ils puissent maintenir le contact
avec les représentants des employeurs.
Article 333.
Il est interdit à l'employeur d'imposer une
sanction quelconque en raison de la participation d'un travailleur à une grève.
Toute violation de cette règle est frappée de nullité et punie d'amende fixée
selon les règles du chapitre XVI, article 369.
Article 334.
Pendant la durée de la grève il est interdit
à l'employeur de recruter des travailleurs pour remplacer les grévistes, sauf
pour assurer le service minimum selon les articles 326 et 328, si les travailleurs réquisitionnés à cet effet ne se présentent pas à
travailler. Toute violation de cette règle entraîne pour l'employeur
l'obligation de payer les salaires des travailleurs grévistes pendant la durée
de la grève.
Article 335.
Le lock-out pratiqué en violation desdites
dispositions entraîne l'employeur l'obligation de payer aux travailleurs les
journées de travail perdues de ce fait.
Section
4
Grèves
illégales
Article 336.
Sont illégales les grèves qui ont été
déclenchées sans respecter la procédure prévue au présent chapitre.
Sont aussi illégales les grèves non
pacifiques.
Article 337.
La qualification d'une grève comme légale ou
illégale, est du ressort exclusif des tribunaux du travail, ou en leur absence,
des tribunaux de droit commun.
Si la grève est déclarée illégale les
grévistes doivent reprendre le travail dans les quarante-huit heures à compter
de la date de notification de cette déclaration. Le travailleur qui sans une
raison valable ne se présente pas à travailler à l'échéance de ce délai, commet
une faute lourde.
CHAPITRE
XIV
DE
L’ADMINISTRATION DU TRAVAIL
Section
1
Dispositions
générales
Article 338.
L'administration du travail est chargée
notamment de la préparation, de la mise en œuvre, de la coordination, du
contrôle et de l'évaluation de la politique nationale du travail. En
particulier elle est, au sein de l'administration publique, l'instrument de la
préparation de la législation qui concrétise cette politique.
Elle étudie d'une manière suivie la situation
des personnes qui ont un emploi, aussi bien que des personnes qui sont sans
emploi ou sous-employées, au vu de la législation et de la pratique nationales
relatives aux conditions de travail, d'emploi et de vie professionnelle. Elle
appelle l'attention sur les insuffisances et les abus constatés dans ce domaine
et soumet des propositions sur les moyens d'y remédier.
Elle offre ses services aux employeurs et aux
travailleurs ainsi qu'à leurs organisations respectives, en vue de favoriser
des consultations et une coopération effectives entre les autorités et
organismes publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi
qu'entre ces organisations.
Elle répond aux demandes d'avis techniques
des employeurs et des travailleurs, ainsi que de leurs organisations
respectives.
Elle offre aux intéressés des services de
conciliation afin de les aider à régler leurs différends, individuels ou
collectifs.
Article 339.
L'administration du travail doit disposer en
permanence des moyens suffisants en personnel, en matériel, en moyens de
transport, et en bureaux et locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du
service et commodément accessibles à tous les intéressés
Les agents de l'administration du travail
doivent recevoir une formation adéquate pour l'exercice de leurs fonctions. Des
mesures sont prises par Prakas du ministère chargé du travail pour assurer de
manière appropriée leur formation permanente en cours d'emploi.
Article 340.
Le personnel de l'administration du travail
doit être composé de personnes convenablement qualifiées pour exercer les
fonctions qui leur sont assignées, ayant accès à la formation nécessaire à
l'exercice de ces fonctions et indépendantes de toute influence extérieure
indue.
Ce personnel bénéficiera du statut, des
moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l'exercice
efficace de ses fonctions.
Article 341.
Des Prakas du ministère chargé du travail
déterminent la structure de l'administration du travail et précisent pour
chaque service :
Article 342.
Des Anukrets fixent les statuts particuliers
et les conditions de service des différentes catégories de personnel de
l'administration du travail.
Section
2
De
l'inspection du travail
Les tâches dévolues à l'inspection du travail
sont assumées par les inspecteurs du travail et par les contrôleurs du travail.
Avant leur nomination les inspecteurs et les
contrôleurs du travail prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur
charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté le service, les secrets de
fabrication ou de commerce, ou les procédés d'exploitation dont ils auraient pu
prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 344.
L'inspection du travail a notamment pour
mission:
Article 345.
Les inspecteurs et les contrôleurs du travail
peuvent faire appel au concours d'experts et de techniciens dûment qualifiés
des ministères concernés ou de l'extérieur, des techniciens en médecine, en
mécanique, en électricité en chimie et en environnement, afin d'assurer
l'application des dispositions légales relatives à l'hygiène et à la sécurité
des travailleurs dans l'exercice de leur profession, et de s'enquérir des
effets des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de
travail, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Ce concours technique
s'exerce sous le contrôle de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du
travail en collaboration avec des ministères concernés.
Les experts et les techniciens appelés à
collaborer avec l'inspecteur du travail et le contrôleur du travail pour le
contrôle des dispositions légales en matière de l'hygiène et de sécurité
doivent prêter serment et jouissent des mêmes pouvoirs accordés aux inspecteurs
du travail par les articles 346 et 347 ci-après.
Les frais résultant de ce concours sont à la
charge du ministère chargé du travail.
1. Les inspecteurs du travail et les
contrôleurs du travail munis des pièces justificatives de leurs fonctions sont
autorisés :
- à interroger,
soit seul, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de
l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions
légales;
- à demander
communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est
prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d'en
vérifier la conformité avec les dispositions légales, et de les copier ou d'en
établir des extraits;
- à exiger
l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales;
- à prélever et à
emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières ou substances
utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti
que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.
A l'occasion d'une visite d'inspection,
l'inspecteur ou le contrôleur du travail doit informer de sa présence
l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque
de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.
Il peut se faire accompagner par un ou
plusieurs représentants du personnel.
Article 347.
Dans l'accomplissement de leurs fonctions les
inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ont le pouvoir :
Article 348.
Les inspecteurs du travail, les médecins
inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ne peuvent avoir un
intérêt quelconque dans les entreprises placées sous leur contrôle.
Ils doivent traiter comme absolument
confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans
l'installation ou une infraction aux dispositions légales, et devront
s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à
une visite d'inspection comme suite à une plainte.
Section
3
De
l'inspection médicale du travail
Article 349.
L'inspection médicale du travail exerce une
action permanente en vue de la protection de la santé des travailleurs au lieu
de travail. Les tâches qui lui sont dévolues sont exercées par les médecins
inspecteurs du travail, qui font porter en particulier leur action, sur
l'organisation et le fonctionnement des services médicaux du travail.
Les médecins inspecteurs du travail agissent
en liaison avec les inspecteurs du travail, et coopèrent avec eux à
l'application de la réglementation relative à la santé des travailleurs.
Article 350.
Dans le cadre de leur mission, les
dispositions relatives aux pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail,
définies aux articles
343 alinéa-2, 346 et 347 point 1, 2, 3 et 4 du présent code, leur sont étendues.
CHAPITRE
XV
DE
LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL
Article 351.
Une commission consultative du travail est
constituée auprès du ministère chargé du travail.
Celle-ci comprend :
Elle élit deux vice-présidents respectivement
parmi les représentants des salariés et des employeurs.
Article 352.
La composition et le fonctionnement de la
commission consultative du travail sont déterminés par Anukret.
Article 353.
La commission consultative du travail doit se
réunir au moins deux fois par an. Toutefois elle peut être convoquée à tout
moment par le ministre chargé du travail, de sa propre initiative ou sur la
demande de l'un des vice-présidents.
L'ordre du jour de chaque session de la
commission consultative du travail est fixé par le président, en consultation
avec les vice-présidents.
Article 354.
La commission consultative du travail a un
secrétariat permanent, qui est assuré par le ministère chargé du travail.
Article 355.
A la demande du président, ou de l'un des
vice-présidents, peuvent y siéger, à titre consultatif, des fonctionnaires
qualifiés ou des personnalités compétentes notamment en matière économique,
médicale, sociale ou culturelle.
Article 356.
Les fonctions de membre de la commission
consultative du travail sont gratuites.
L'employeur d'un membre de la commission
consultative du travail est tenu de lui assurer le temps nécessaire pour
assister aux réunions.
Ce temps est payé comme temps du travail et
considéré comme tel pour le calcul de l'ancienneté et des droits aux congés.
Les membres travailleurs de la commission
consultative du travail bénéficient de la protection instituée par le présent
code en faveur des délégués syndicaux et dirigeants syndicaux.
Article 357.
La commission consultative du travail a pour
mission notamment d'étudier les problèmes concernant le travail, l'emploi des
travailleurs, les salaires, la formation professionnelle, les mouvements de la
main-d'œuvre dans le pays, les migrations, l'amélioration des conditions
matérielles et morales des travailleurs, l'hygiène et la sécurité.
Elle possède, notamment, les attributions
suivantes :
Article 358.
Les représentants des employeurs et des
travailleurs siégeant à la commission consultative du travail sont consultés à
l'occasion de la participation du royaume du Cambodge aux activités de
l'organisation internationale du travail.
DES
PÉNALITÉS
Article 359.
Les auteurs d'infractions aux dispositions
des articles prévus dans le chapitre XVI du présent code sont punies d'amende
ou d'emprisonnement ou des deux.
La peine d'amende est imposée par
l'inspecteur et le contrôleur du travail.
Article 360.
L'amende est fixée en multiples du salaire
journalier de référence. Est considéré comme salaire journalier de référence le
salaire minimum fixé par Prakas conjoint du ministère chargé du travail et du
ministère de la justice.
Article 361.
Sont punis d'une amende de dix jours à trente
jours du salaire journalier de référence les auteurs d'infractions aux
dispositions des articles
14, 20, 22, 24, 29, 30, 34,
37, 42, 43, 72, 112, 134, 187, 214, 222, 253, 255.
Article 362.
Les employeurs qui suppriment ou suspendent
le repos hebdomadaire de leurs salariés, ou qui donnent ce repos dans des
conditions contraires aux dispositions de la section 4 du chapitre VI du code du travail ou des Prakas pris pour leur
application sont passibles d'une amende de dix jours à trente jours du salaire
journalier de référence.
Ces peines s'appliquent aussi aux employeurs
qui suspendent ce repos sans les autorisations nécessaires, ou qui n'assurent
pas à leurs salariés les repos compensateurs dans les conditions prévues par les
dispositions précitées.
Article 363.
Sont punis d'une amende de trente-et-un à
soixante jours du salaire journalier de référence les auteurs d'infractions aux
dispositions des articles
21, 28, 44, 45, 49,
50, 57, 58, 59, 106, 139, 144, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 179, 180-1, 180-2, 182-2, 182-3, 184, 194, 198, 200, 204, 205, 206,
210, 249, 296, 306.
Article 364.
L'employeur qui néglige ou refuse de délivrer
un certificat de travail dans les conditions prévues à l'article 93
est passible d'une amende de trente-et-un à soixante jours du salaire
journalier de référence.
Article 365.
Sans préjudice de la responsabilité civile,
les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 113 à 116 sont passibles d'une amende de trente-et-un à soixante jours du
salaire journalier de référence.
Article 366.
Les compensations, retenus ou prélèvements
opérés par l'employeur sur les salaires en violation des règles imposées par
les articles 127 à 129, sont passibles d'une amende de trente-et-un à
soixante jours du salaire journalier de référence.
Article 367.
Les chefs d'entreprises qui emploient du
personnel dans les conditions contraires aux dispositions des articles 137, 138 alinéa-2, 140 et 141 relatifs à la durée
du travail ou des Prakas pris pour leur application sont passibles d'une amende
de trente-et-un à soixante jours du salaire journalier de référence.
Article 368.
Les chefs d'entreprises qui emploient des
enfants de moins de dix-huit ans dans des conditions contraires aux
dispositions des articles
173 à 178 du présent code sont
passibles d'une amende de trente-et-un à soixante jours du salaire journalier
de référence.
Sont punis d'une amende de soixante-et-un jours
à quatre-vingt-dix jours du salaire journalier de référence ou d'une peine
d'emprisonnement de six jours à un mois les auteurs d'infractions aux
dispositions des articles
12, 15, 17, 18, 39, 46, 104, 126, 260, 264, 281, 292, 331, 333, 334, 335.
Article 370.
En cas de louage de travail pour
amortissement de dettes (cf. Article 16 du présent code),
l'employeur est passible d'une amende de soixante-et-un jours à quatre-vingt-dix
jours du salaire journalier de référence.
Article 371.
L'employeur qui licencie du personnel pour
l'un des motifs prévus à l'article
95 alinéa-1 et 2, sans en informer
l'inspecteur du travail, ou qui rend effectif ce licenciement pendant la
période de suspension imposée par le ministre chargé du travail, en application
de l'article 95 dernier
alinéa, est passible d'une amende de
soixante-et-un jours à quatre-vingt-dix jours du salaire journalier de
référence ou d'une peine d'emprisonnement de six jours à un mois.
Article 372.
Toute personne engageant ou conservant à son
service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité
salariée au royaume du Cambodge est passible d'une amende de soixante-et-un
jours à quatre-vingt-dix jours du salaire journalier de référence ou d'une
peine d'emprisonnement de six jours à un mois. En cas de récidive, ils seront
punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à trois mois.
Article 373.
Les infractions aux articles 278, 279 et 280 sont passibles d'une amende de soixante-et-un à
quatre-vingt-dix jours du salaire journalier de référence et d'une peine de
prison de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines.
Quiconque aura porté atteinte ou tenté de
porter atteinte, par pression, menace ou contrainte au libre exercice des
droits reconnus par la section 1 du chapitre XI,
relative à la constitution de syndicats et à la liberté d'adhérer ou de ne pas
adhérer à un syndicat, et notamment par les articles 266, 267 et 273, sera passible des mêmes peines.
Article 374.
Sont punis d'une amende de trente à
cent-vingt jours du salaire journalier de référence les auteurs d'infractions
aux règles relatives à l'âge minimum.
Article 375.
Les chefs d'entreprises, directeurs, gérants,
préposés qui par leur faute personnelle ont enfreint les dispositions des articles 229 à 231 ou des Prakas pris pour leur exécution sont passibles
d'une amende de trente à cent-vingt jours du salaire journalier de référence.
Article 376.
Lorsque les infractions visées à l'article
précédent ont mis en danger la santé ou la sécurité d'autrui, leurs auteurs
sont passibles d'une amende de trente jours à cent-vingt jours du salaire
journalier de référence.
Les peines prévues aux articles 375 et 376 sont
indépendantes des dispositions relatives à la réparation des accidents du
travail et des maladies professionnelles qui font l'objet du chapitre IX du code du travail.
Article 377.
Les infractions aux dispositions des articles 240 à 247 et des Prakas visés auxdits articles, relatifs à la
médecine du travail, sont passibles d'une amende de cent-vingt jours à
trois-cent-soixante jours du salaire journalier de référence et d'une peine de
prison d'un an à cinq ans, ou de l'une de ces deux peines.
Article 378.
Les dirigeants ou administrateurs d'un
syndicat professionnel ou d'une union de syndicats qui auront conduit ce
syndicat ou cette union à se livrer à des activités étrangères à leur objet
exclusif, tel que défini à l'article 266, seront puni
d'une amende de soixante-et-un à quatre-vingt-dix jours du salaire journalier
de référence.
La dissolution du syndicat ou de l'union de
syndicats pourra en outre être prononcée sur réquisition du tribunal du travail
dans le cas visé à l'alinéa précédent ou en cas de violation grave et répétée
des lois et règlements, notamment dans le domaine des relations
professionnelles.
Article 379.
Les auteurs des infractions aux articles 268, 269 et 270 sont passibles d'une amende de soixante-et-un à
cent-vingt jours du salaire journalier de référence.
Article 380.
Quiconque aura porté atteinte ou tenté de
porter atteinte soit à la libre désignation d'un délégué syndical, soit à
l'indépendance ou à l'exercice régulier de son mandat, ou aura enfreint des
dispositions de l'article
282 relatif au licenciement, à la
mutation ou au transfert des délégués syndicaux ou anciens délégués syndicaux
sera passible d'une amende de soixante-et-un à quatre-vingt-dix jours du
salaire journalier de référence et d'une peine de prison de six jours à un
mois, ou de l'une de ces deux peines.
Article 381.
Quiconque aura porté atteinte ou tenté de
porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à
l'exercice régulier de leurs fonctions, par la méconnaissance des dispositions
de la présente section, et notamment des articles 283,
286, 287 et 291, sera puni d'une peine
d'emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de soixante-et-un à
quatre-vingt-dix jours du salaire journalier de référence, ou de l'une de ces
deux peines.
Article 382.
Sont punis d'une amende de cent-vingt jours à
trois-cent-soixante jours du salaire journalier de référence ou d'une peine
d'emprisonnement d’un mois à un an, toute personne qui s'est opposée ou a tenté
de s'opposer à l'exécution des obligations ou à l'exercice des pouvoirs qui
incombent aux inspecteurs ou aux contrôleurs du travail ainsi qu'aux médecins
inspecteurs du travail.
Article 383.
Lorsqu'une amende est prononcée en vertu du
présent code, elle est encourue autant de fois qu'il y a eu d'infraction sans cependant
que le montant total puisse excéder cinq fois les taux maxima des amendes.
Cette règle s'applique notamment au cas où
plusieurs travailleurs auraient été employés dans les conditions contraires au
présent code.
Les amendes infligées en cas de récidive sont
triplées.
Article 384.
Les chefs d'entreprise sont civilement
responsables des condamnations prononcées contre leurs fondés de pouvoirs ou
préposés.
Article 385.
Tout conflit du travail indiqué au chapitre XII du présent code qui n'a pas pu être réglé par la
conciliation, peut être porté devant le tribunal du travail.
Ce tribunal, dans sa mission du règlement de
ce conflit, pourra prendre des mesures qu'il juge nécessaires suivantes :
Article 388.
Sans préjudice des peines disciplinaires
prévues au statut des agents de l'administration, les inspecteurs et
contrôleurs du travail ainsi que les médecins inspecteurs du travail qui
révéleraient les secrets et procédés de fabrication sont punis d’une peine
d’emprisonnement de six jours à un mois, même si cette révélation se produit
après la cessation des fonctions.
CHAPITRE
XVII
LES
TRIBUNAUX DU TRAVAIL
Article 387.
Il est institué des tribunaux du travail qui
connaissent des conflits individuels survenant entre les travailleurs et les
employeurs à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ou du contrat
d'apprentissage.
Article 388.
L'organisation et le fonctionnement des
tribunaux du travail sont déterminés par la loi.
Article 389.
Dans l'attente de la création des tribunaux
du travail, les litiges portant sur l'application de ce code seront soumis aux
tribunaux de droit commun.
CHAPITRE
XVIII
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article 390.
Les dispositions du présent code sont de
plein droit applicables aux contrats individuels de travail en cours, sous
réserve que les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont
été consentis antérieurement lorsque ceux-ci sont plus favorables que ceux qui
leur reconnaît le présent code.
Elles ne peuvent constituer une cause de
rupture de contrat.
Article 391.
Toute clause d'un contrat en cours qui ne
serait pas conforme aux dispositions du présent code doit être modifiée dans un
délai de six mois à compter de sa promulgation.
Article 392.
A titre transitoire et jusqu'à une date qui
sera fixée par Prakas du ministère chargé du travail, les organisations
syndicales de travailleurs pourront présenter des candidats au premier tour des
élections de délégués du personnel sans qu'il puisse leur être demandé
d'apporter au préalable la preuve de leur représentativité.
Pendant la période ci-dessus, les
organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs prétendant à la
représentativité dans leur secteur professionnel et géographique, pourront
conclure des conventions collectives couvrant ce même champ d'application.
Toutefois, la validité de ces conventions prendra fin au plus tard un an après
la date de publication du Prakas visé au premier alinéa. Tout renouvellement de
convention ou toute convention nouvelle ne pourront être conclues que dans le
cadre strict de l'article
96.
Dans l'attente de la reconnaissance
d'organisations professionnelles représentatives au plan national, pour occuper
les sièges réservés aux représentants des travailleurs et des employeurs à la
commission consultative du travail, le ministre chargé du travail choisira
parmi les personnalités reconnues ayant acquis des mérites particuliers dans le
domaine social, ou dans le domaine de l'emploi et du travail.
Article 393.
En l'absence du cadre d'inspecteur du
travail, des médecins inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail,
tous les fonctionnaires peuvent être valablement désignés par le ministre
chargé du travail pour remplir des fonctions et les missions des inspecteurs du
travail, des médecins inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail par
le présent code.
Article 394.
Les syndicats des travailleurs et les
associations d'employeurs qui ont été constitués avant l'entrée en vigueur du
présent code doivent à nouveau remplir les formalités conformément aux
dispositions prévues par le présent code.
CHAPITRE
XIX
DISPOSITIONS
FINALES
Article 395.
Toutes les dispositions contraires au présent
code sont abrogés purement et simplement.
Article 396.
Ce code est déclaré d'urgence.
Ce code est adopté le 10 janvier 1997 Par
l'Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge à la 7ème session de sa première
législature .
Phnom Penh, le 31 janvier 1997
Le Président de l'Assemblée Nationale
Chea Sim