KRAM DU 24 AOÛT 1994
SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, L’URBANISME ET LA CONSTRUCTION
N0 04 NS 94
CHAPITRE I
OBJET
Article 1:
La présente loi sur l’aménagement du tenitoire, l’urbanisme et la construction a pour objet de favoriser l’amélioration et l’aménagement de la ville et des zones rurales du Royaume du Cambodge et d’assurer le développement harmonieux du pays dans le souci de:
Article 2:
La présente loi est fondée sur le droit de propriété fixé par la loi foncière actuelle. Au cas où la loi foncière serait modifiée ou remplacée, la loi sur l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la construction sera modifiée conformément à la nouvelle loi foncière.
Article 3:
Pour la réalisation des objectifs fixés ci-dessus, il est créé un Comité.national l’aménagement du tenitoire, de l’urbanisme et de la construction dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un sous-décret.
CHAPITRE II
DOCUMENTS RELATIFS A L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, L’URBANISME ET LA CONSTRUCTION
Article 4:
Les documents relatifs à l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la construction sont établis, selon chaque cas, conformément à la situation particulière du territoire des provinces, des villes, des zones, dans le but de protéger le patrimoine, l’environnement, les ressources naturelles, et de garantir le développement économique.
Article 5:
Le Comité d’aménagement du territoire de l’urbanisme et de la construction de Phnom Penh ou le sous-comité pour chaque province doit établir un plan directeur d'aménagement et de développement de la capitale ou de la province Ce plan visé par le Comité d'aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction est fixé par un sous-décret.
Pour la protection du patrimoine et de l'environnement et pour assurer le développement économique d’une zone spéciale définie par le Conseil des ministres, le C.N.A.T.U.C est chargé d’établir le plan directeur pour cette zone et de le soumettre au Conseil des ministres pour décision.
Pour Phnom Penh, il est créé un Comité_d’aménagement du territoire, de l’urbanisme, et de la construction, dirigé par le président du C.N.A.T.U.C et comprenant le délégué du gouvernement royal à la ville ou gouverneur, le vice gouverneur, ainsi que des représentants des services techniques compétents. La composition effective et le fonctionnement sont fixés par un sous-décret.
Pour les provinces et les autres villes, il est créé pour chacune un sous-comité de l’aménagement du tenitoire, de l’urbanisme, et de la construction provincial ou municipal, dirigé par le gouverneur de la province ou de la ville, et comprenant des représentants des services techniques provinciaux ou municipaux. La composition effective et le fonctionnement sont fixés par une décision du président du C.N.A.T.U.C avec l’accord du comité.
CHAPITRE III
LE PLAN D’UTILISATION DES SOLS ET DE CONSTRUCTION
Article 6:
Un plan d’utilisation des sols et de construction est établi pour la capitale et les provinces et municipalités . Ce plan est opposable à toute personne publique ou privée pour tous travaux de construction.
Article 7:
Le plan d’utilisation des sols et de construction définit clairement les zones destinées à la défense nationale, à l’agriculture, au commerce, à l’industrie, à l’artisanat, au tourisme, à la religion ainsi qu’à l’administration et aux équipements publics.
Ce plan définit également les possibilités de construction.
Article 8:
Le plan d'utilisation des sols et de construction doit respecter le plan directeur défini dans l’article 5 de cette loi.
Article 9:
Le plan d’utilisation des sols et de construction pour la capitale et pour chaque province et municipalité est approuvé par le comité de l’aménagement de la capitale ou le sous-comité de l’aménagement de la province ou de la ville, approuvé par le C.N.A.T.U.C.
Tous les plans sont opposables aux personnes privés et aux autorités publiques.
Article 10:
Le gouvernement royal établit des prescriptions spéciales et les servitudes d’urbanisme pour la sauvegarde et la mise en valeur des sites ou des immeubles qui présentent un intérêt archéologique historique, culturel, esthétique ou technique. La liste de ces immeubles ou de ces sites est arrêtée par sous-décret. Leur démolition, leur transformation et leur gestion sont régies par la loi sur la protection du patrimoine.
Les prescriptions spéciales et les servitudes d’urbanisme pour la sauvegarde et la mise en valeur des sites ou des immeubles qui présentent un intérêt archéologique, historique, culturel, esthétique ou technique sont inscrites dans les plans directeurs d’aménagement et de développement, et dans les plans d’utilisation des sols et de construction.
Le gouvernement royal établit par sous-décret la liste des immeubles qui présentent un intérêt archéologique, historique, culturel, esthétique ou technique pour garantir leur gestion conformément à la loi sur la protection du patrimoine.
CHAPITRE IV
LES TRAVAUX ET LES CONSTRUCTIONS
Article 11 :
Toute fouille ou tout sondage entrepris dans un but pouvant intéresser l'archéologie doit être autorisé par le gouvernement royal. En cas de découverte fortuite d’un objet quelconque présentant un intérêt archéologique ou historique, le responsable d’un chantier doit obligatoirement informer les autorités compétentes. L’interruption immédiate des travaux doit être ordonnée par les autorités compétentes.
Article 12:
Il est interdit aux personnes privées comme aux administrations publiques de construire sur les terrains ayant les caractéristiques suivantes :
Les conditions de gestion de ces zones, les conditions de construction d’installations légères et provisoires sont autorisées par un Anukret.
Article 13:
Les constructions et les installations doivent respecter les documents relatifs à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme, et à la construction, et le plan directeur prévus dans les articles 4 et 5 de cette loi.
Article 14:
Toute construction, toute modification de l’aspect ou de l’usage d’une construction doit faire l’objet d’une autorisation des autorités compétentes.
Article 15:
Toute demande de permis de construire doit être accompagnée de documents et de plans nécessaires. La procédure d’application du présent article est déterminée par sous-décret. Les documents et plans nécessaires figurant dans la demande de permis de construire doivent être établis par un architecte diplômé, ou une personne agréée par un organe compétent.
Les conditions requises de diplôme et d’agrément sont définies par sous-décret.
Article 16:
La demande d’autorisation de construire est déposée par le propriétaire du terrain ou par son mandataire. Elle doit comprendre des documents justificatifs de la propriété du terrain.
Article 17:
Le permis de construire peut être refusé pour non-conformité avec le plan directeur ou avec le plan d’utilisation des sols et de construction.
ll peut également être refusé si le projet est susceptible de compromettre la sécurité publique, l’environnement, l’hygiène des immeubles, l’intérêt archéologique, historique, culturel, esthétique ou technique, les richesses naturelles de la zone.
Le permis de construire peut être refusé si la desserte par les infrastructures ou les équipements publics est insuffisante compte tenu des caractéristiques du projet.
Article 18:
En cas où il n’y a pas de plan d’utilisation des sols et de construction, les autorités de la province et de la ville doivent créer un comité pour examiner la demande et délivrer le permis de construire.
Article 19:
Les administrations publiques doivent, avant le dépôt du permis de construire, obtenir l’autorisation du gouvernement royal. Cette autorisation ne peut être donnée que pour les constructions nécessaires aux besoins du fonctionnement administratif; elle n’entraîne pas le changement de l’affectation du terrain et ne modifie pas le caractère public et l’intérêt général de la zone.
Article 20:
Les constructions réalisées par les investisseurs privés sur des terrains appartenant à l’Etat dans le cadre d’un contrat devront être remises à l’Etat à l’expiration du contrat.
Article 21:
Tout fonctionnaire de l’administration qui sans motifs fondés sur la présente loi, refuse d’examiner une demande de permis de construire ou s’oppose à la délivrance d’une autorisation de construire dans un délai de 45 jours, sera passible des peines prévues par la loi.
Sera également sanctionné tout agent responsable de l’étude d’un projet de construction qui délivrera une autorisation de construire non conforme aux dispositions de cette loi.
Tout contrôleur de la construction qui constaterait sans réagir que les constructions en chantier ne respectent pas le projet autorisé sera sanctionné.
Les sanctions administratives applicables aux contrôleurs responsables des manquements énumérés ci-dessus, sont fixées par règlement.
Les constructeurs qui ne respectent pas le permis de construire, pourront faire l’objet d’un rectificatif des constructions dans un délai de 30 jours au plus tard à compter de la date de la réception de l’ordre officiel.
Tout fonctionnaire complice d’un manquement sera déféré devant le tribunal compétent.
Le chantier doit s’arrêter et éventuellement les matériaux et les instruments des constructions sur ce chantier sont saisis sur décision du tribunal, dès le constat d’une infraction dans les constructions.
Dans le cas où le constructeur est victime de la faute d’un tiers, la victime peut porter plainte au tribunal et réclamer des dommages-intérêts.
Article 22:
Toute démolition d’une construction existante doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité compétente.
Les modalités du permis de démolir les constructions sont définis par sous-décret.
L'autorisation de démolition des constructions peùt être refusée pour des raisons sociales, techniques ou de patrimoine, décidées par l’Etat.
Article 23:
Toutes les dispositions des lois antérieures portant sur l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la construction qui sont contraires à la présente loi sont abrogées
La présente loi a été adoptée par l’Assemblée Nationale du Royaume du Caxnbodge le 23 Mai 1994 au cours de la 2ème session de la 1ère législature.
Phnom Penh le 24 mai 1994
Le président de l’Assemblée par intérim
Loy Sim Chheang