TRAITE D'AMITIE ET D'ASSISTANCE MUTUELLE

ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU CAMBODGE ET LE

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUEDEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

 

Article 1

Le présent traité a pour objectif de promouvoir la paix, l'amitié, la solidarité durable entre le peuple cambodgien et le peuple lao dans leurs intérêts communs.

Article 2

Dans leurs relations, les parties contractantes doivent appliquer les principes fondamentaux suivants :

a) Respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque Etat.

b) Non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun, respect du droit de chaque peuple à choisir librement son système politique, économique et social.

c) Non-recours à la menace ou à la force pour résoudre tous différends et problèmes litigieux.

d) Egalité et avantages réciproques.

Article 3

Les deux parties encourageront, faciliteront, consolideront et développeront les contacts et échanges dans les domaines économique, culturel, scientifique, technologique, touristique, visant à renforcer la compréhension, la solidarité, l'entraide et la confiance mutuelle entre les deux peuples.

Article 4

Les deux parties conviennent de régler les éventuelles questions frontalières par voie de négociation dans un esprit d'amitié, de compréhension mutuelle et sur la bas du droit international.

Article 5

Les deux parties réaffirment leur attachement à la paix, à la sécurité, à la liberté de leurs pays respectifs tout en encourageant le développement des relations entre tous les pays de la région pour promouvoir et transformer l'Asie du Sud-Est en une zone de paix, de coopération, de liberté et de neutralité.

Article 6

Les deux parties échangeront régulièrement des expériences, des consultations portant sur les problèmes relatifs aux intérêts de leurs pays, sur les résolutions des problèmes régionaux et internationaux d'intérêts communs ainsi que sur le problème du maintien de la paix, de la sécurité de la coopération dans le monde.

Article 7

Le présent Traité est sujet à la ratification et entrera en vigueur dès la date d'échange des instruments de ratification.

Article 8

Le présent Traité est conclu pour une durée de cinq ans. Il sera renouvelé par tacite reconduction pour la même durée sauf dénonciation de l'une des deux parties qui devra être notifiée à l'autre par écrit six mois avant la date de son expiration.

Article 9

Le présent Traité est fait en double exemplaires original en langues Khmère, Lao et Française. Les trois textes font également foi. En cas de divergence dans l'interprétation, la version française prévaudra.

 

Fait à Vientiane, le 10 décembre 1995

Pour le Gouvernement de la République Démocratique Populaire Lao

Ministre des Affaires Etrangères

Somsavat Lengsavad

Pour le gouvernement du Royaume du Cambodge

Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale

Ung Huot